Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège est situé à Vintimille, a fait citer M. s. BL., commerçant exerçant sous l'enseigne B à Monaco, devant le Tribunal de première instance par assignation du 2 juin 2015 (n° 2015/000632). Elle sollicitait la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.053,16 euros au titre de factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon la demanderesse, M. BL. avait commandé, au cours des années 2013 et 2014, divers types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros. Neuf factures avaient été émises, dont six étaient restées impayées malgré la mise en demeure. La demanderesse soutenait que la facture n° 1572, seule contestée, correspondait à une commande confirmée par courriels des 26 novembre, 29 novembre et 5 décembre 2013, et que les carrelages avaient été livrés. Elle invoquait enfin l'absence de justification de la prétendue difficulté de trésorerie, ainsi que le préjudice résultant des frais exposés pour la défense de ses droits.
Le défendeur reconnaissait devoir la somme principale de 9.462,18 euros. Il contestait en revanche la facture n° 1572 (590,98 euros), soutenant que les courriels invoqués constituaient de simples demandes de renseignements et que celui du 5 décembre 2013 se rapportait aux factures n° 811 et 987. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce avec un échéancier de 250 euros par mois, et demandait le rejet de la demande indemnitaire. Il se prévalait de deux règlements par chèques effectués en cours d'instance.
Question de droit
La question principale tenait à la preuve de l'existence d'une vente et de la livraison d'une marchandise contestée : le juge pouvait-il retenir l'obligation de paiement d'une facture dont le débiteur contestait avoir passé la commande, alors que les courriels produits ne permettaient pas d'établir avec certitude le lien avec cette facture ?
Deux questions subsidiaires étaient posées :
- La résistance du débiteur au paiement d'une dette reconnue pour l'essentiel justifie-t-elle une condamnation à des dommages et intérêts, au regard de l'article 234 du code de procédure civile et de l'article 1229 du code civil tel que visé par le jugement ?
- Une demande de délai de paiement fondée sur l'article 1099 du code civil peut-elle être accueillie lorsque le débiteur ne justifie pas de ses difficultés et a bénéficié d'un temps suffisant pour s'acquitter ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que les courriels versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que la commande concerne la facture litigieuse. Il se fonde toutefois sur le document de transport et de livraison accompagnant cette facture, comparé aux documents afférents aux factures non contestées, pour constater que le défendeur a accepté la livraison des produits facturés et n'a pas sollicité leur reprise. Ce point n'était d'ailleurs pas discuté dans la procédure.
Les intérêts au taux légal courent à compter du 27 juillet 2014, soit à l'expiration du délai de huit jours suivant la présentation, le 18 juillet 2014, de la mise en demeure du 17 juillet 2014.
Sur les deux chèques allégués, le tribunal relève qu'il « n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier », de sorte que la condamnation s'exécutera « en deniers ou quittances ».
Sur les dommages et intérêts, le tribunal rappelle qu'ils supposent la « double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux ». Il retient la résistance abusive, le défendeur n'ayant ni produit de pièce justifiant ses difficultés alléguées ni réglé les factures de février et mars 2014. Une indemnité de 1.000 euros est allouée.
Sur le délai de grâce, le tribunal rappelle que l'article 1099 du code civil permet au juge d'accorder « des délais modérés pour le paiement », en usant de ce pouvoir « avec une grande réserve ». La production de deux copies de chèques est jugée insuffisante, le débiteur ayant déjà bénéficié « d'un laps de temps suffisant depuis le mois de mars 2014 ». La demande est rejetée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne s. BL. à verser à la société A en deniers ou quittances en l'état des règlements effectués à hauteur de la somme de 750 euros en cours de procédure la somme de 10.053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2014 ; Condamne s. BL. à verser à la société A la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute s. BL. de sa demande de délais de paiement ; Condamne s. BL. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : le montant principal est mentionné comme 10.053,16 euros dans le dispositif et les motifs relatifs à l'exécution, mais comme 10.