Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2013, n° 11724 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de financement bancaire transfrontalière ayant connu une restructuration subjective en cours d'exécution. À l'origine de la relation d'affaires, le 23 juin 2003, la société anonyme de droit français F. France avait consenti, par un acte intitulé « convention de prêt » signé à Cannes (France), un prêt d'un montant en principal de 1.500.000 euros à Madame S. BR. épouse RE., de nationalité française et domiciliée en France, à Jouques. Cette convention initiale était conclue pour une durée d'une année renouvelable.
Au cours de l'année suivante, l'architecture contractuelle a évolué à l'initiative des parties pour impliquer une entité bancaire monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E. Plusieurs actes successifs ont matérialisé ce rapprochement. D'une part, le 27 mai 2004, l'emprunteuse a adressé une « lettre de transfert » à la SAM E. D'autre part, le 4 juin 2004, Madame S. BR. a souscrit une convention d'ouverture de compte de personne physique dans les livres de la SAM E. Ce contrat d'ouverture de compte stipulait expressément que l'ensemble des relations de la banque avec le titulaire, tant pour le compte ainsi ouvert que pour tout autre compte existant ou à ouvrir au nom du client, serait régi par les conditions générales de la SAM E., dont la souscriptrice a déclaré avoir reçu un exemplaire et avoir lu et approuvé toutes les dispositions. Ces conditions générales comportaient, en leur page 10, au sein d'un titre IV consacré aux « dispositions diverses », une clause intitulée « litiges » attribuant compétence aux tribunaux de la Principauté de Monaco pour connaître de toutes les difficultés nées des relations d'affaires, tout en réservant à la banque la faculté d'assigner le client devant le tribunal du domicile réel de ce dernier.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 21 novembre 2013 en matière de contrats contrat general · commercial contrats commerciaux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 21 novembre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 21 novembre 2013, La SAM E. c/ Madame S. BR. épouse RE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · commercial contrats commerciaux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 novembre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · commercial contrats commerciaux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations - Novation par changement de créancier. Compétence civile et commerciale - Action en paiement - Clause attributive de compétence - Validité (oui). L'accord conclu entre la banque et l'emprunteur constitue une novation par changement de créancier, au sens d…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 3)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (21 novembre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 21 novembre 2013, La SAM E. c/ Madame S. BR. épouse RE.
C'est dans ce nouveau cadre relationnel que, par un courrier en date du 15 septembre 2004, la SAM E. a écrit à Madame S. BR. en faisant référence à sa demande, à la convention de prêt initiale du 23 juin 2003 conclue avec la société F. France, ainsi qu'à la lettre de transfert du 27 mai 2004. Aux termes de ce courrier, l'établissement monégasque indiquait être disposé à reconduire le prêt de 1.500.000 euros jusqu'au 7 juillet 2005, tout en précisant que « [t]ous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin ». Par retour de courrier, Madame S. BR. a matérialisé son consentement en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour la somme de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) en paiement outre intérêts frais et accessoires ».
Sur le plan comptable, l'opération s'est traduite dans les livres de la SAM E., ainsi qu'en atteste un relevé de compte arrêté au 31 décembre 2004, par deux écritures simultanées en date du 21 décembre 2004 : l'inscription au crédit d'une ouverture de prêt de 1.500.000 euros et, au débit, le prélèvement d'un montant identique de 1.500.000 euros sous le libellé « opération diverse, virement chez la société F. France », désintéressant ainsi le prêteur d'origine.
Ultérieurement, la SAM E. a renouvelé une nouvelle fois le concours financier jusqu'à l'échéance du 7 juillet 2006. À cette date, aucun remboursement n'a été effectué par l'emprunteuse. Après l'envoi de vaines mises en demeure, l'établissement bancaire monégasque a procédé à la réalisation d'une sûreté détenue à son profit, consistant en une délégation de créance portant sur un contrat d'assurance-vie dénommé « E. ÉLITE » souscrit auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire. En exécution de cette garantie, l'assureur a versé à la banque la somme de 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Ce versement n'ayant pas suffi à apurer l'intégralité de la dette, un reliquat de 23.034,61 euros est demeuré impayé, auquel se sont ajoutés des intérêts courus depuis l'année 2007 à hauteur de 4.357,79 euros. En l'absence de règlement amiable de ce solde débiteur, la banque a résolu de recourir à la voie judiciaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation en date du 4 décembre 2012, la SAM E. a attrait Madame S. BR. devant le Tribunal de première instance de Monaco. La demanderesse sollicitait, à titre principal, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 27.392,40 euros (correspondant au reliquat en principal et aux intérêts échus), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, ainsi que l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Avant toute défense au fond, par conclusions du 24 avril 2013, Madame S. BR. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions françaises, et plus précisément du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le ressort duquel se situait son domicile. Elle a également formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la banque au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts, montant qu'elle a porté à 4.000 euros par conclusions ultérieures du 7 juin 2013 (visées au chapeau du jugement comme datées du 6 juin 2013).
L'argumentation de la défenderesse au soutien de son déclinatoire de compétence s'articulait autour de deux axes principaux :
Sur le terrain des règles de compétence légales, elle faisait valoir qu'étant de nationalité française et résidant en France, le contrat initial du 23 juin 2003 avait été conclu en France avec une société de droit français (F. France) et ne comportait aucune clause attributive de juridiction. Selon elle, l'article 3, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque — qui fonde la compétence des juridictions de la Principauté pour les actions relatives à des obligations nées à l'étranger envers une personne de nationalité monégasque — était inapplicable en l'espèce, dès lors que les parties au contrat d'origine étaient toutes deux françaises. Elle soutenait que l'accord du 15 septembre 2004 n'avait pas modifié cet état de droit, puisqu'il stipulait expressément que les termes de la convention du 23 juin 2003 demeuraient inchangés.
Sur le terrain de la compétence conventionnelle, en réplique aux écritures de la banque qui invoquait la clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales signées lors de l'ouverture du compte le 4 juin 2004, la défenderesse contestait la validité même de cette stipulation. Soulignant le caractère asymétrique de la clause — qui imposait aux clients la compétence des tribunaux monégasques tout en réservant à la banque la faculté d'agir devant le tribunal du domicile réel du défendeur —, elle soutenait qu'une telle stipulation permettait au banquier de choisir discrétionnairement sa juridiction tandis que le client subissait l'attribution de compétence. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française ayant réputé non écrite une clause similaire, elle invitait le tribunal monégasque à consacrer une solution identique.
En défense à l'incident, par conclusions des 15 mai et 11 juillet 2013, la SAM E. a conclu au rejet de l'exception d'incompétence et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame S. BR. au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive quant au soulèvement de l'incident. Pour asseoir la compétence de la juridiction monégasque, l'établissement bancaire développait les moyens suivants :
Sur la nature de l'opération contractuelle, la banque soutenait qu'elle venait aux droits de la société F. France par l'effet de l'accord de septembre 2004 (mentionné tour à tour dans ses écritures sous les dates des 15, 24 ou 25 septembre 2004). Dans ses ultimes écritures du 11 juillet 2013, elle a qualifié juridiquement cet accord de novation par rapport à l'engagement initial du 23 juin 2003. Elle faisait observer que le maintien des termes antérieurs, stipulé au second paragraphe du courrier, intervenait après un premier paragraphe actant deux modifications substantielles : la prorogation du terme et la substitution de prêteur, laquelle emportait nécessairement application des conditions générales signées par la cliente lors de l'ouverture préalable de son compte le 4 juin 2004.
Sur la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans ces conditions générales, la banque écartait la jurisprudence de la Cour de cassation française invoquée par la défenderesse, au motif que cet arrêt avait été rendu au visa d'un règlement de l'Union européenne (le règlement du 22 décembre 2000), texte dépourvu de toute force obligatoire en Principauté de Monaco où seul le droit interne monégasque devait régir le contrat.
À titre subsidiaire, au regard du droit commun de la compétence internationale monégasque, la demanderesse soutenait qu'en toute hypothèse, l'engagement du 15 septembre 2004 avait été conclu à Monaco avec une personne morale de nationalité monégasque, rendant le Tribunal de première instance compétent par application de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile relatif aux obligations nées et devant être exécutées dans la Principauté.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique, située à l'intersection du droit civil des obligations et du droit international privé (conflits de juridictions).
Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer la qualification juridique exacte de l'opération tripartite par laquelle une banque monégasque s'était substituée à une banque française dans l'exécution d'un contrat de prêt initialement conclu en France, ainsi que l'articulation entre l'acte de reconduction du prêt (qui déclarait maintenir inchangés les termes du contrat d'origine) et la convention d'ouverture de compte préalablement souscrite auprès de la nouvelle banque : cette opération caractérisait-elle une novation par changement de créancier soumettant le nouveau rapport d'obligation aux conditions générales du nouvel établissement prêteur ?
Il convenait, en second lieu, dans l'affirmative, d'apprécier la validité et l'efficacité, au regard du droit international privé commun monégasque, d'une clause attributive de compétence asymétrique (ou unilatérale) stipulée dans ces conditions générales, laquelle désignait impérativement les juridictions monégasques pour le client tout en réservant à la seule banque l'option de saisir le tribunal du domicile réel du défendeur : une telle clause devait-elle être invalidée pour déséquilibre ou défaut de prévisibilité à l'instar des solutions dégagées sous l'empire du droit de l'Union européenne, ou devait-elle recevoir pleine application par primauté de l'autonomie de la volonté ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'exception d'incompétence et retenir sa juridiction, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en deux temps, examinant d'abord la consistance du lien contractuel unissant les parties (I), avant d'apprécier l'applicabilité et la licéité de la clause de prorogation de compétence (II).
Dans une première étape, relative aux éléments contractuels pertinents, la juridiction s'attache à qualifier l'accord formalisé par le courrier du 15 septembre 2004 et accepté manuscritement par l'emprunteuse. Le tribunal retient la qualification de novation par changement de créancier, au visa exprès de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque, lequel dispose que la novation s'opère « lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ». Pour caractériser concrètement la double composante de ce mécanisme — à savoir l'extinction de l'obligation ancienne et la création corrélative d'une obligation nouvelle —, les juges s'appuient sur la réalité des flux financiers retracés par le relevé de compte du 31 décembre 2004. La concomitance, à la date du 21 décembre 2004, de l'inscription au crédit d'un prêt de 1.500.000 euros consenti par la SAM E. et du débit d'un montant identique viré au profit de la société F. France démontre que le créancier initial a été intégralement désintéressé et que sa créance s'est éteinte.
Dès lors, Madame S. BR. est devenue débitrice de la seule SAM E. Le tribunal procède ensuite à une interprétation téléologique et systémique de la clause du courrier du 15 septembre 2004 selon laquelle « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés ». Il juge que ce maintien des conditions financières initiales s'entend nécessairement « sous réserve de toutes les conséquences liées à la substitution de créancier opérée ». Or, parmi ces conséquences figure l'application du cadre contractuel général liant l'emprunteuse à son nouveau créancier. Ayant relevé que Madame S. BR. avait préalablement souscrit, le 4 juin 2004, une convention d'ouverture de compte soumettant expressément l'ensemble de leurs relations présentes et futures aux conditions générales de la SAM E., le tribunal en déduit que le nouveau prêt issu de la novation est intégré dans le périmètre de ces conditions générales, lesquelles renferment la clause attributive de juridiction.
Dans une seconde étape, consacrée à l'examen de ladite clause attributive de compétence, le tribunal précise d'emblée la hiérarchie des normes applicables à la détermination de sa compétence internationale. Se fondant sur le principe de la force obligatoire des contrats édicté par l'article 989 du Code civil (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »), la juridiction pose en principe que la compétence conventionnelle prime la compétence légale subsidiaire prévue à l'article 3 du Code de procédure civile. Ce n'est qu'à défaut de clause valable qu'il y aurait lieu d'interroger les critères légaux de rattachement.
Analysant la validité intrinsèque de la clause litigieuse, le tribunal énonce les conditions générales de licéité des clauses de prorogation de for en droit monégasque : la clause doit s'inscrire dans un litige international, intervenir dans une matière qui ne heurte aucune règle d'ordre public conférant une compétence territoriale impérative, et ne pas concerner l'état des personnes. Ces conditions étant réunies en matière de prêt bancaire international, la validité de principe de la stipulation est acquise.
Restait à répondre au grief tiré du caractère asymétrique de la clause et de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Le tribunal écarte l'argumentation de la défenderesse par un double motif, l'un tenant aux sources du droit applicable, l'autre à l'économie même de la clause :
D'une part, le juge monégasque rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation française invoqué a été rendu au visa du règlement communautaire du 22 décembre 2000 (règlement dit « Bruxelles I »), instrument supranational dépourvu de toute applicabilité en Principauté de Monaco, État tiers à l'Union européenne.
D'autre part, et par surcroît, le tribunal procède à une distinction factuelle et juridique (distinguishing) entre la clause censurée en France et celle soumise à son examen. Dans le précédent français, la banque s'était réservé la faculté discrétionnaire d'agir devant les juridictions de son pays, au domicile du client ou « devant tout autre Tribunal compétent », créant ainsi une imprévisibilité totale. À l'inverse, la clause de la SAM E. n'offre pas au banquier une liberté discrétionnaire attentatoire à la prévisibilité due au défendeur : elle l'enferme dans une alternative stricte et parfaitement prévisible entre deux fors déterminés (les tribunaux monégasques ou le tribunal du domicile réel du défendeur). Plus encore, le tribunal analyse cette option non comme un privilège exorbitant, mais comme la simple « consécration contractuelle de la possibilité laissée à la partie dans l'intérêt de laquelle la clause est stipulée, d'y renoncer pour attraire son cocontractant devant son juge naturel, soit celui du lieu de son domicile ».
La clause étant jugée pleinement valable et opposable, le Tribunal de première instance se déclare compétent et rejette l'exception soulevée. Par voie de conséquence, la demande indemnitaire reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la banque pour procédure abusive, le tribunal la rejette également, estimant que la défenderesse a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et que son moyen procédural n'était pas dénué de tout sérieux, excluant ainsi toute dégénérescence en abus du droit d'agir.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l'exception soulevée par S. BR. et se déclare compétent pour connaître de l'action en paiement introduite à son encontre par la société anonyme monégasque E. ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives à l'incident présentée par S. BR. ;
Déboute la SAM E. de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation d'un moyen procédural ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 à 9 heures pour les conclusions au fond de S. BR. ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco présente un intérêt doctrinal et pratique majeur à double titre : il illustre, en droit substantiel des obligations, les effets radicaux de la novation par changement de créancier sur le régime juridique du contrat (1) et affirme avec force, en droit international privé, l'autonomie et le pragmatisme du droit monégasque face aux turbulences jurisprudentielles européennes relatives aux clauses attributives de juridiction asymétriques (2).
1. L'effet extinctif et créateur de la novation par changement de créancier au service du rattachement contractuel
Sur le terrain du droit civil, la difficulté première tenait à l'apparente contradiction entre deux corps de règles contractuelles. D'un côté, le prêt initial du 23 juin 2003, conclu en France entre deux parties françaises, était dépourvu de toute clause attributive de juridiction et échappait manifestement à l'orbite juridictionnelle monégasque. De l'autre, la convention d'ouverture de compte signée à Monaco le 4 juin 2004 soumettait l'ensemble des relations entre la cliente et la banque monégasque aux conditions générales de cette dernière, incluant une prorogation de for au profit des juridictions de la Principauté. Or, l'acte de reprise du prêt du 15 septembre 2004 stipulait expressément que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés
▸Texte intégral de la décision officielle (15 855 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations - Novation par changement de créancier.
Compétence civile et commerciale - Action en paiement - Clause attributive de compétence - Validité (oui).
L'accord conclu entre la banque et l'emprunteur constitue une novation par changement de créancier, au sens de l'article 1119 3° du Code civil. Le contrat de prêt d'argent a en effet été transféré de la banque française à la banque monégasque, sur demande de l'emprunteur, avec extinction de la dette envers le créancier initial.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2013
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque E., dont le siège social est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Madame S. BR. épouse RE., née le 21 juin 1961 à Paris (France), demeurant et domiciliée « X », X à Jouques (13490),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 décembre 2012, enregistré (n° 2013/000250) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de S. BR. épouse RE., en date des 24 avril 2013 et 6 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque E., en date des 15 mai 2013 et 11 juillet 2013 ;
À l'audience publique du 10 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 21 novembre 2013 ;
FAITS
Par acte en date du 4 décembre 2012, la société anonyme monégasque E., ci-après E., faisait assigner S. BR. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement :
de la somme de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010,
de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de sa demande, cet établissement bancaire indiquait que le 15 septembre 2004, il avait renouvelé à S. BR. un prêt de 1.500.000 euros, qui avait été originairement accordé par la société anonyme de droit français F. France le 23 juin 2003 pour un an renouvelable.
La SAM E. ajoutait avoir par la suite renouvelé ce prêt encore une fois jusqu'au 7 juillet 2006, date d'échéance, à laquelle aucun remboursement n'était réalisé. Après de vaines mises en demeure, la banque avait mis en œuvre une garantie à son bénéfice, soit en l'espèce une délégation de créance à son profit portant sur un contrat d'assurance vie E. ÉLITE souscrit auprès de la MONDIALE PARTENAIRE, laquelle avait en conséquence fait parvenir à la demanderesse la somme de 1.540.714,39 euros, le 29 mai 2007. Un reliquat de 23.034,61 euros restait dû par S. BR.
Aucune modalité de paiement amiable de cette somme n'ayant pu aboutir, la SAM E. s'estimait fondé à saisir la juridiction de céans, les intérêts courus depuis 2007 s'élevant à 4.357,79 euros.
Par conclusions en date du 24 avril 2013, S. BR. soulevait une exception d'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société anonyme monégasque E. au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de son exception, la défenderesse indique qu'elle est de nationalité française, demeurant en France, dans le ressort de compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, que la convention sur laquelle s'est fondée la relation contractuelle est intervenue à l'origine entre elle et la société de droit français F. France et a été signée en France. Ce contrat ne contenant aucune clause attributive de juridiction, les règles de droit commun doivent trouver à s'appliquer et en conséquence la demande aurait dû être introduite devant la juridiction française du lieu de son domicile.
Elle soutient que les dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure civile monégasque ne permettent pas à la banque de porter valablement le litige devant les juridictions de la Principauté de Monaco, puisque ce texte ne fait état que des seules actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque, alors qu'en l'espèce les parties au contrat sont toutes deux de nationalité française.
Elle estime que l'accord du 15 septembre 2004 entre elle et la SAM E. ne modifie en aucun cas cette analyse, puisqu'il y est mentionné expressément que les termes de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés ; qu'en conséquence, aucune modification contractuelle ne permet de déroger aux règles de compétence de droit commun.
Par conclusions du 15 mai 2013, la SAM E. sollicite le rejet de l'exception d'incompétence présentée, ainsi que la condamnation de S. BR. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé un tel incident de manière abusive.
Le demandeur indique qu'il vient désormais aux droits de la société F. France, du fait de l'accord du 25 septembre 2004, et que par ailleurs, au préalable, S. BR. a nécessairement signé un acte d'ouverture de compte dans ses livres. Tel a été le cas le 4 juin 2004, un tel contrat mentionnant que les relations entre les parties sont régies par des conditions générales, lesquelles contiennent une clause attributive de compétence aux juridictions monégasques.
La banque note que la formulation contenue dans l'accord du 24 septembre 2004 (« Tous les autres termes et conditions de la convention du 26.06.2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin ») se situe après un premier paragraphe qui prévoit justement deux modifications importantes : le terme d'origine au 23 juin 2004, prorogé au 7 juillet 2005, et surtout, la substitution de prêteur, avec toutes ses conséquences, dont l'application des conditions générales sus-citées.
La banque ajoute qu'au-delà même de la clause attributive de compétence, l'engagement du 15 septembre 2004 est stipulé réalisé à Monaco, avec une personne morale de nationalité monégasque, si bien que même en application du droit commun, soit l'article 3 2° du Code de procédure civile (relatif à la compétence du Tribunal de Première Instance sur les actions et obligations qui sont nées et doivent être exécutées dans la Principauté), les juridictions monégasques sont, quoi qu'il en soit, compétentes.
Par conclusions du 7 juin 2013, S. BR. maintient les termes de son exception d'incompétence et porte à 4.000 euros sa demande de dommages et intérêts.
S'agissant de la clause attributive de compétence invoquée par la banque, celle-ci n'est pas valable. Sa formulation (toutes les difficultés qui pourraient naître à la suite des relations d'affaires engagées seront justiciables des Tribunaux de la Principauté. Toutefois, la banque aura toujours la faculté d'assigner devant le Tribunal du domicile réel du défendeur) est en effet telle qu'elle autorise le banquier à saisir la juridiction de son choix, alors que le client est lié par l'obligation de subir l'attribution juridictionnelle. Une clause de ce type a été réputée non écrite par la Cour de cassation en France et il convient, selon la défenderesse, d'adopter la même solution dans la présente espèce.
Par d'ultimes conclusions en date du 11 juillet 2013 la société anonyme monégasque E. indique que l'accord du 15 septembre 2004 a réalisé une novation par rapport à l'engagement initial du 23 juin 2003.
Concernant l'arrêt de la Cour de cassation française invoqué par S. BR., la banque indique que ce dernier est fondé sur un règlement de l'Union européenne, alors qu'en l'espèce seul le droit monégasque est applicable au contrat, à l'exclusion notamment du règlement du 22 décembre 2000.
SUR QUOI :
I/ Sur les éléments contractuels pertinents entre la SAM E. et S. BR. :
Attendu que par contrat intitulé « convention de prêt », signé à Cannes (06) en date du 23 juin 2003, la société de droit français F. France a consenti un prêt à S. BR., de nationalité française, d'un montant de 1.500.000 euros, pour une durée d'une année, renouvelable ;
Que par courrier en date du 15 septembre 2004, la société anonyme monégasque E. écrivait à S. BR. en ces termes :
« Pour faire suite à votre demande et en prolongement du prêt de 1.500.000 euros (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) qui vous a été consenti par la société F. France par convention du 23.06.2003 et de votre lettre de transfert à la société E. du 27.05.2004 nous avons le plaisir de vous indiquer que nous sommes disposés à reconduire notre prêt jusqu'au 07.07.2005.
Tous les autres termes et conditions de la convention du 23 juin 2003 demeurent inchangés, et sont au contraire confirmés en tant que de besoin. »
Que par retour de courrier, S. BR. indiquait manuscritement « lu et approuvé bon pour la somme de EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) en paiement outre intérêts frais et accessoires » ;
Qu'il convient de relever que S. BR. avait au préalable, le 4 juin 2004, souscrit une convention d'ouverture de compte personne physique dans les livres de la société anonyme monégasque E. ;
Attendu que l'accord du 15 septembre 2004 entre la société anonyme monégasque E. et S. BR. constitue une novation, au sens de l'article 1119 3° du Code civil, soit aux termes de ce texte : « lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé » ;
Qu'il s'agit bien en l'espèce d'une convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle puisqu'un relevé de compte de la SAM E. en date du 31 décembre 2004 de S. BR. fait apparaître le 21 décembre 2004, au crédit, une ouverture de prêt d'un montant de 1.500.000 euros et à la même date, au débit, un même montant de 1.500.000 euros sous le libellé « opération diverse, virement chez la société F. France » ;
Attendu en conséquence que, la société F. France ayant été remboursé, S. BR. est donc désormais débitrice de la SAM E., aux conditions du contrat du 23 juin 2003, sous réserve de toutes les conséquences liées à la substitution de créancier opérée, ce qui est la nécessaire signification de la formulation du courrier du 15 septembre 2004 sus-cité ;
Attendu que la convention d'ouverture de compte du 4 juin 2004 indique « les relations de la banque avec le titulaire seront régies tant pour le compte ci-dessus que pour tout autre compte existant ou à ouvrir au nom du titulaire, par les Conditions Générales de la société E., dont le soussigné déclare expressément avoir reçu un exemplaire et avoir lu et approuvé toutes les dispositions » ;
II/ Sur la clause attributive de compétence :
Attendu, sur la compétence, que les parties ont entendu déterminer par une clause la compétence juridictionnelle en cas de litige ;
Que cette convention, sous réserve de l'analyse qui va être faite quant à sa validité, tient lieu de loi aux parties au sens de l'article 989 du Code civil, si bien qu'il convient d'envisager son éventuelle application en premier lieu, avant le cas échéant, de se référer aux dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile ;
Attendu que les Conditions Générales de la SAM E. contiennent en page 10, au sein du titre IV « dispositions diverses », une clause intitulée « litiges » dont le contenu est le suivant :
« Toutes les difficultés qui pourraient naître à la suite des relations d'affaires ainsi engagées seront justiciables des Tribunaux de la Principauté. Toutefois, la Banque aura toujours la faculté d'assigner devant le Tribunal du domicile réel du défenseur » ;
Attendu que l'application de cette clause par la banque, dans le cadre d'un litige international, dans un domaine où il n'est pas fait échec à une quelconque règle d'ordre public conférant une compétence territoriale impérative et qui n'intéresse pas l'état des personnes, ne peut être contestée ;
Qu'en effet, l'argumentation formulée par S. BR. se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation française, dans un litige où cette juridiction a fait référence à un règlement de l'Union européenne du 22 décembre 2000, qui n'est pas applicable en Principauté de Monaco ;
Que de plus, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision susvisée, une clause litigieuse faisait état de la possibilité pour une banque de soumettre un litige aux juridictions de son pays, celle-ci se réservant en outre le droit d'agir au domicile de son client ou devant tout autre Tribunal compétent ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la banque n'étant pas libre de saisir discrétionnairement la juridiction de son choix, au mépris d'une prévisibilité suffisante pour le défendeur, mais se trouvant uniquement devant l'alternative, qui n'est que la consécration contractuelle de la possibilité laissée à la partie dans l'intérêt de laquelle la clause est stipulée, d'y renoncer pour attraire son cocontractant devant son juge naturel, soit celui du lieu de son domicile ;
Attendu en conséquence que la clause sus-citée devant recevoir application, le Tribunal de Première Instance de Monaco est donc compétent pour connaître du présent litige et l'exception d'incompétence soulevée par S. BR. sera en conséquence rejetée ;
Attendu dès lors que la demande reconventionnelle de S. BR. en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au moyen soulevé sera rejetée ;
Attendu cependant que S. BR. a pu se méprendre sur la portée de ses droits et son moyen de procédure n'étant pas dépourvu de tout sérieux, il ne saurait être considéré que son comportement procédural a dégénéré en abus, si bien que la demande en paiement d'une somme de 2.000 euros présentée à son encontre sera rejetée ;
Attendu que la cause et les parties seront renvoyées à l'audience du mercredi 11 décembre 2013 pour conclusions au fond de S. BR. ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Rejette l'exception soulevée par S. BR. et se déclare compétent pour connaître de l'action en paiement introduite à son encontre par la société anonyme monégasque E. ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives à l'incident présentée par S. BR. ;
Déboute la SAM E. de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans l'invocation d'un moyen procédural ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 à 9 heures pour les conclusions au fond de S. BR. ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 NOVEMBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
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Cour de cassation — Texte intégral vérifié (15 855 car.)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · commercial contrats commerciaux · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semant…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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