Protocole d'accord – Nullité (non).
Protocole d'accord – Résolution (non).
En l'espèce, M. CA. en tant que salarié de la société A, était habilité à représenter la société A auprès de la clientèle dont fait partie la société B, laquelle a pu légitimement croire en son pouvoir pour signer l'engagement de partenariat comportant la fourniture de tentes et structures en contrepartie d'une visibilité lors de la compétition valorisée à 25.000 euros TTC et de la mise à disposition d'une loge VIP pour 10 personnes pendant deux semaines valorisée à 13.096,80 euros TTC après remise, et ce, même si M. CA. y est mentionné à tort comme « Directeur Général ». Il est souligné à cet égard, que l'accord de partenariat est antérieur à la réalisation de la prestation, alors que le devis versé aux débats (n° 12533) qui n'est d'ailleurs pas celui visé dans la facture litigieuse du 30 mars 2012 (devis n° 12050), a été établi postérieurement à la prestation et n'est pas approuvé par le client, qui le conteste aujourd'hui, sans que la société A fournisse la moindre explication sur le caractère inhabituel de l'établissement d'un tel devis. De même, la société A ne précise pas les raisons pour lesquelles par courrier du 12 juin 2012, le règlement d'une facture n° 4320 d'un montant de 30.000 euros TTC a été réclamé à la société B, alors que ladite facture qui s'élevait à la somme de 33.935,90 euros, n'a été réduite à 30.000 euros qu'après l'établissement de l'avoir du 29 juin 2012. D'ailleurs, il est établi que dès le 19 juin 2012, la société B s'est opposée à cette facturation en arguant de ce qu'elle ne correspondait pas à celle arrêtée avec M. CA.. En outre, M. CA. dont le témoignage n'est pas contesté sur la forme, a déclaré le 13 mai 2014, en ce qui concerne la manifestation du jumping de Nice du 1er mars 2012 au 11 mars 2012, qu'il représentait la société A en tant que Directeur technique et commercial et Directeur général et qu'un protocole d'accord de partenariat avait bien été signé en accord avec son associé M. TR.. De son côté, la société A affirme que son employé a agi frauduleusement en proposant une compensation en nature à la société B, sans produire d'élément permettant de douter de M. CA., tenant par exemple aux conditions (circonstances et moment) dans lesquelles il a été mis fin à la collaboration de M. TR. et M. CA. qui étaient manifestement associés à l'époque des faits. Enfin, la production par la société A, de la facture établie le 22 février 2012 par son sous-traitant, ne permet de rapporter la preuve que d'une partie du coût de la prestation de la société A, mais pas de l'accord de volonté des deux parties, sur la facturation établie sur la base d'un devis rédigé postérieurement à la réalisation de la prestation. La société A n'est donc pas fondée à invoquer la nullité du protocole d'accord partenariat signé le 21 février 2012.
Quant à sa demande subsidiaire tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat, elle ne peut prospérer que si la société A démontre l'inexécution contractuelle de la contrepartie prévue. Force est de constater que cette preuve fait défaut alors que de son côté, la société B verse aux débats des photographies à l'appui de son affirmation selon laquelle M. TR. a profité de la loge VIP avec ses associés et que M. CA. a remis un prix, étant observé que ces photographies ne sont pas contestées sauf pour indiquer que n'y apparaissent ni le nom ni le logo de la société A. La société B produit également un courriel rédigé par M. TR. le 20 juillet 2012, en réponse à une facturation par la société B de la mise à disposition d'une table VIP de 10 personnes pour huit jours pendant le Nice Spring Tour qui a eu lieu du 1er mars au 4 mars et du 8 mars au 11 mars 2012. M. TR. y réplique que « cette table vous a sans doute été commandée par notre associé Thierry CA. sur son autre société ayant travaillé avec NICE SPRING TOUR : nous détenons une photo dont le LOGO est bien inscrit sur ladite table. Je tiens à vous préciser qu'en tant que gérant pdg du groupe société A, je n'ai jamais demandé de réserver une table, je ne suis venu qu'à 2 reprises avec Thierry aussi ; et que j'ai invité 4 personnes à déjeuner, et sur une table dressée de 6 personnes (et non pas de 12 personnes) car je suis ancien hôtelier restaurateur ami de m. GI.. Tous vos accords ont été passés avec Thierry mon associé et je ne peux malheureusement pas être utile, car toujours écarté des accords », ce qui vient confirmer que la société A a pu profiter de la loge VIP. En conséquence, la société A sera déboutée de sa demande tendant à la résolution du protocole d'accord partenariat du 21 février 2012 et de ses demandes subséquentes.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2015
En la cause de :
La société A, Société par actions simplifiée, au capital social de 38.112,25 euros, dont le siège social est situé X1 - 06340 La Trinité (France), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° X, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah GUILLET, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Eric AGNETTI, avocat au même Barreau,
d'une part ;
Contre :
La SAM B, Société Anonyme Monégasque, immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n°X, au capital social de 160.000 euros, dont le siège social est situé X2 à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicole COHEN, avocat au Barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,