Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16482 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société de droit français exerçant une activité de maintenance et de réparation navale, a été approchée au premier trimestre 2015 par la société B, société anonyme monégasque, pour réaliser divers travaux sur le yacht « C », amarré au port de Monaco. Un devis daté du 22 février 2015, d'un montant de 95.335 euros, a été établi, puis un bon de commande émis par la société B le 14 mars 2015.
Des travaux supplémentaires ont été exécutés au fil du chantier et payés sans contestation. Les derniers travaux, débutés en octobre 2015 et achevés le 12 novembre 2015 (la décision retient en outre une exécution « entre le 22 octobre et le 11 novembre 2015 »), ont donné lieu à l'émission, le 18 novembre 2015, de trois factures : la facture FA 1068 (18.574,80 euros, fourniture de matériel), la facture FA 1069 (24.738 euros, déplacement et hébergement du personnel) et la facture 1070 (38.624,76 euros, réalisation des travaux). Seule cette dernière facture demeure impayée.
Par acte du 21 septembre 2016, la société A a assigné la société B en paiement de 38.624,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, et de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle produit à l'appui des feuilles de régie décrivant les heures de travail et la répartition des tâches entre ses préposés.
La défenderesse conclut au débouté et sollicite reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec exécution provisoire. Elle soutient qu'aucun devis n'a été présenté ni accepté pour la prestation litigieuse et que les feuilles de régie, non contresignées, sont des éléments de preuve que la demanderesse s'est constitués à elle-même.
Le tribunal de première instance, statuant en premier ressort et de manière contradictoire, fait droit à la demande principale.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
La première porte sur la qualification et l'existence du contrat. Le tribunal doit déterminer « si les parties ont entendu contracter, s'agissant nécessairement d'une convention de louage d'ouvrage, ou contrat d'entreprise ». Il relève qu'en l'absence d'instrumentum et entre commerçants, la pratique des relations commerciales entre les parties est pertinente pour déterminer leur commune intention.
La deuxième concerne l'incidence de l'absence de devis signé sur l'exigibilité de la créance. La défenderesse soutient qu'aucune créance ne peut naître en l'absence de devis préalablement présenté et accepté.
La troisième tient à la force probante des feuilles de régie non contresignées et à la fixation du prix. Le tribunal rappelle qu'à la différence de la vente, le contrat d'