Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 janvier 2013, enregistré (n° 2013/000378) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 15 mai 2013, 9 octobre 2013 et 9 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A, en date des 6 mars 2014 et 11 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 10 juillet 2014, Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-stagiaire substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, et Maître Jean-Pierre GASNIER, avocat au barreau de Marseille assisté de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 30 septembre 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 24 janvier 2011 faisant suite à une proposition financière du 20 janvier 2011, la SARL B, société de service en informatique spécialisée dans l'étude et l'intégration de progiciels de gestion libre dits « Open Source », s'est engagée auprès de la société A, spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires naturels par internet, à implanter à son bénéfice le progiciel de gestion intégrée O moyennant le paiement de la somme de 45.000 euros HT.
Par virement en date du 25 janvier 2011, la société A a payé à la société B la somme de 16.325, 40 euros correspondant à l'acompte de 30 % prévu par le bon de commande.
Suivant deux documents intitulés « A-O- Spécifications », la société B a listé les spécifications formulées par la société A dans le cadre de ce projet d'implantation de progiciel, dans une version initiale en date du 21 janvier 2011 puis dans sa version validée, en date du 6 juillet 2011.
Suite à deux factures datées des 30 avril et 30 juin 2011, la société A procédait au paiement des sommes de 11.427, 78 et 15.237, 04 euros au bénéfice de la SARL B, relativement à « l'avancement du projet ERP ».
La société B émettait par la suite deux nouvelles factures en date des 30 septembre et 30 novembre 2011, d'un montant respectif de 7.618, 52 euros relatif à « l'avancement total à 90 % du projet ERP » et de 5.713, 99 euros correspondant à « l'avancement du projet à 85 % », lesquelles demeuraient impayées.
Par deux courriers en date des 7 février et 18 avril 2012, Monsieur n. FR., gérant de la SARL A, reprochait à la société B d'une part le retard dans la mise en œuvre des prestations informatiques convenues, et d'autre part le dysfonctionnement de plusieurs règles de gestion prévues par le cahier des spécifications, indiquant que « l'ensemble des factures seront honorées à condition qu'elles correspondent à l'avancée des prestations ».
Par courrier en date du 11 mai 2012, le conseil de la SARL A mettait en demeure la société B de procéder à la livraison de l'ERP avant le 31 mai 2012, faisant valoir qu' « aucun nouveau règlement ne saurait en effet intervenir à défaut de parfaite exécution de la première phase du contrat. »
Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2013, la SARL A a assigné la société B devant ce Tribunal, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux termes de son acte introductif d'instance puis de ses conclusions en date des 11 juillet 2013 et 11 mars 2014, « la résolution du contrat pour l'avenir » outre la condamnation de la SARL B à lui payer la somme de 163.507 euros à titre de réparation du préjudice causé. La société demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert informatique.
Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que :
la société B a manqué à ses obligations contractuelles, d'une part en ne délivrant pas un logiciel conforme aux spécifications contractuelles posées par A et, d'autre part, en ne respectant pas les délais de livraison fixés alors que la réalisation du projet ERP début mai, prévue dans la proposition financière, était une condition déterminante de son engagement,
la société B se devait de répondre aux demandes formulées suite aux tests, et ce en l'absence de paiement supplémentaire dans la mesure où le contrat souscrit est un contrat d'entreprise, conclu pour un prix forfaitaire global, le prestataire professionnel étant donc tenu de supporter le coût d'éventuels travaux supplémentaires non prévus sauf si ceux-ci bouleversent l'économie du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
la gravité de ces manquements est de nature à justifier la résolution du contrat unissant les deux parties, la société A ayant perdu toute confiance en son co-contractant, étant précisé que s'agissant d'un contrat d'entreprise à exécution successive, la résolution ne doit intervenir que pour l'avenir,
le projet n'est en aucun cas un co-développement par les deux sociétés contractantes, tel que le soutient la société B, laquelle était tenue, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, de piloter le projet, et ce malgré la mise à disposition par A de deux informaticiens, prestataires externes de la société, simples exécutants des missions confiées par la société B,
s'agissant d'une société de prestations informatiques professionnelle, la société B était tenue à une obligation de conseil renforcée lui imposant notamment de s'enquérir des besoins de sa cliente, ayant ainsi commis un manquement en développant un logiciel sans cibler suffisamment les besoins de A,
le dysfonctionnement du logiciel a été constaté par deux professionnels de l'informatique, s'agissant du Directeur d'une école d'informatique A et du responsable de la société C spécialisée dans les systèmes d'information et le commerce électronique,
il appartenait à la société B, en sa qualité de maître d'œuvre, de déterminer un planning et de s'assurer de son respect, celle-ci n'ayant jamais alerté sa cocontractante sur les difficultés prétendument rencontrées avec les informaticiens mis à disposition par A, ni sur les conséquences quant au respect des délais initialement établis,
aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le cadre de l'exécution du contrat en ce qu'elle a défini précisément ses attentes et dénoncé l'ensemble des dysfonctionnements apparus lors de la mise en œuvre du logiciel,
l'inexécution fautive du contrat par la société B lui cause un préjudice non seulement matériel, compte tenu des ressources humaines affectées au projet, mais également moral et commercial dans la mesure où ce projet a constitué une perte de temps pour l'entreprise et engendré un manque d'efficacité, l'ancien logiciel qu'elle continue à utiliser du fait des manquements de la société B étant devenu obsolète.
Par conclusions dites récapitulatives en date du 9 avril 2014, la société B a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de la société A et, reconventionnellement, la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de :
12.379 euros au titre des factures impayées, avec intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité desdites factures,
15.000 euros au titre du préjudice moral,
25.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des ressources de la société B.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à la demande d'expertise et soutient, à l'appui de l'ensemble de ses demandes que :
le projet de mise en œuvre de la solution O au sein de la société A était un projet de co-développement dans lequel les deux sociétés ont participé en intervenant chacune dans un périmètre de responsabilité défini dans le document intitulé « proposition financière »,
aux termes du « cahier de spécifications », la société A s'est dotée d'une équipe de développement pilotée par un chef de projet interne, partie prenante dans le développement de la solution, avec des missions clairement définies, A ayant ainsi la qualité de maître d'œuvre et d'ouvrage dudit projet en charge de sa conduite en interne par le pilotage opérationnel de ses ressources, l'établissement de la recette explicative et le reporting interne, la société B étant un simple prestataire de service,
les délais mentionnés dans le projet de financement étaient uniquement indicatifs, dépendant de plusieurs conditions et n'ayant pu être tenus du fait de la société A, laquelle n'a validé les spécifications que le 5 juillet 2011, n'a accompli la recette de l'application et la remontée des tests, tâches lui incombant, qu'en novembre 2011 et janvier 2011, la non maîtrise des délais en interne ne pouvant en conséquence être imputée à la société B,
la majorité des griefs relevés par la société demanderesse constituent soit une augmentation du périmètre initial du projet dont le solutionnement nécessite un paiement supplémentaire, soit des dysfonctionnements mineurs qui auraient pu être solutionnés si le paiement n'avait pas été interrompu, soit des fonctionnalités relevant du champ de compétence de A,
il appartenait à la société A de définir précisément ses besoins, cette obligation pesant sur le client dans le cadre d'un contrat d'entreprise tel qu'en l'espèce,
la solution, telle qu'elle a été développée, répondait au niveau de qualité attendu pour permettre un passage en production, seuls quelques dysfonctionnements mineurs ayant été relevés, le refus par la société A de la mise en production d'un logiciel affecté de défauts mineurs étant un manquement contractuel à son obligation de collaboration,
la société A ne démontre aucunement les dysfonctionnements qu'elle lui reproche alors que le logiciel O est leader mondial de son marché ERP et CRM Open Source, les attestations de constat de dysfonctionnements versées par la demanderesse n'ayant pas été établies pas des professionnels dont les compétences permettraient d'établir les dysfonctionnements de la solution O,
la société demanderesse ne justifie aucunement du préjudice invoqué, cette dernière lui ayant en revanche causé un préjudice moral, outre la perte de chance de réaliser la totalité des travaux restants, étant également tenu compte du retentissement de cette affaire sur sa réputation et de la mobilisation de son personnel sur le projet.
SUR CE,
Attendu que la société A sollicite la résolution du contrat conclu en date du 21 janvier 2011 avec la société B en invoquant des manquements graves de celle-ci à ses obligations contractuelles s'agissant d'une part d'un retard de livraison et, d'autre part de dysfonctionnements de nature à empêcher l'utilisation du logiciel installé.
Sur le retard reproché :
Attendu que, s'agissant du retard reproché par la société A à la société B, il est établi par les éléments versés aux débats, que la commande du logiciel O a été effectuée par la société A le 21 janvier 2011 suite à une proposition financière en ce sens émanant de la société B, datée du jour précédent ;
Qu'aux termes du point 9 de ladite proposition il est prévu que :
« Un premier lot concernant la livraison de l'ERP pourra être réalisée début MAI 2011.
Le deuxième lot pour la CRM pourra être livré début AOUT 2011.
La mise en œuvre de la BI et du nouveau site WEB pourront être livrés début DECEMBRE 2011 » ;
Que la société B a par la suite édité un cahier des spécifications arrêtées par la société A quant à l'installation du logiciel, d'abord dans une version initiale en date du 1er février 2011, la version définitive, éditée suite à plusieurs réunions et échanges entre les deux parties ayant fait l'objet d'une validation par la société A le 5 juillet 2011 ;
Qu'aux termes du document intitulé « cahier des spécifications », il est prévu que « afin de répondre au mieux aux nombreux objectifs, le projet a été découpé en plusieurs phases » s'agissant de :
La mise en œuvre de la gestion commerciale (ERP)
La mise en œuvre de la gestion de la relation client (CRM)
La mise en œuvre des outils d'analyse décisionnelle (BI)
La refonte du site WEB
Qu'il est établi et reconnu par les deux parties aux débats que l'installation de la première phase du projet, dite ERP, a accumulé un retard important, à hauteur de plusieurs mois, par rapport aux délais prévus dans la proposition financière, ce retard ayant reporté l'installation des phases suivantes ;
Attendu qu'il convient cependant de déterminer si ce retard est effectivement imputable à la société B, tel que le soutient la société A ;
Qu'il convient de relever, en premier lieu, que la formulation du planning prévisionnel figurant au point 9 précité de la proposition financière ne détermine pas l'instauration de délais impératifs, compte tenu de l'utilisation du verbe « pourra », ces stipulations ne pouvant nullement être appréciées comme un engagement ferme de la part de la société B ;
Qu'en outre, la version définitive du cahier des spécifications, versée aux débats par la société A, n'a été validée par cette dernière que le 5 juillet 2011, rendant de fait inenvisageable le respect des délais initialement invoqués dans la proposition financière, et ce malgré des développements engagés par la société B avant la validation définitive du cahier des charges ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes du chapitre du cahier des spécifications intitulé « Ressources humaines », il est prévu que « les ressources humaines dédiées au projet ERP sont composées de :
un chef de projet utilisateur de la société A : M. DA., qui sera l'interlocuteur client vis à vis de la société B. Centralise les demandes de la société B et les transmet à l'équipe de la société A.
Récolte les réponses de la société A et les transmet à la société B.
En copie des demandes techniques.
Un développeur de la société A : S. DU. à 80% sur le projet, en charge de la customisation via O, des développements PL SQL, Java, Trend, Talend, I-Report.
Interlocuteur technique pour la société B
Un interlocuteur fonctionnel/métier : B.DM. à 50% sur le projet, en charge de la customisation écran utilisateur, administrateur système O (sécurités), administrateur serveur O (surveillance du serveur, sauvegarde, logs, services Postgresql, Tomcat), une partie de développement à définir), Talend, I-Report.
Un chef de projet de la société B : J. GA » ;
Qu'ainsi, il est précisé, aux termes de la proposition financière du 20 janvier 2011 que « le montant de ce projet prend en compte le fait que 2 informaticiens de votre équipe seront détachés à 80% pour S. DU. et 50% pour B. DM. de leur temps sur le projet » ;
Que l'attribution des tâches respectives de chaque intervenant ressort à la fois du cahier des spécifications du 6 juillet 2011 mais également des divers planning d'installation, lesquels ont été régulièrement modifiés en raison des retards accumulés ;
Qu'il ressort en outre des différents échanges de courriers électroniques entre les chefs de projet de chaque société, intervenus entre les mois de juin 2011 et de février 2012, particulièrement des échanges entre M. DA., chef de projet détaché par la société A, et J. GA chef de projet de la société B, que les informaticiens détachés par la société A avaient accumulé un retard important ;
Qu'ainsi, selon le courrier électronique envoyé par Matin DA. à J. GA le 16 août 2011, la reprise des données et le test des données de l'ERP étaient prévu, par l'informaticien de la société A, les 2 et 9 septembre 2011 ;
Que les courriers électroniques suivants établissent que la récupération des données, dont la société A ne conteste pas qu'il s'agit d'une tâche lui incombant, n'a cessé d'être retardé ;
Que le 12 septembre 2011, B.DM. alertait l'équipe de la société A détachée sur le projet ainsi que J. GA que « la reprise des données n'est pas cloturée. J'ai encore beaucoup de points a voir avec S. DU. et J. GA.. Il m'ai difficile a ce stade de prévoir une autre date ».
Que le 13 septembre 2011, M. DA., chef de projet de la société A alertait les intervenants du projet selon les termes suivants : « J. GA. et moi pensons qu'il est important d'alerter sur le fait que les équipes de la société A on du retard sur :
Développement du site web : 2 jours de plus (fin au 16/09 au lieu du 12/09)
Récupération des données : Une date sera transmise le 14/09 alors que la fin était prévu le 12/09
Merci de prendre en compte que ce retard pourra avoir un impact sur le démarrage » ;
Que par courrier électronique du même jour, J. GA indiquait : « N'ayant pas de date de fin de réalisation de la reprise de données, il va être difficile de maintenir un planning dans ces conditions. J'alerte donc sur un risque important quant au démarrage en test au 1er octobre. »
Qu'il ressort du courrier électronique en date du 16 novembre 2011 envoyé par M. DA. à J. GA que la phase de démarrage en test, prévue en septembre, était en cours uniquement au mois de novembre 2011 ;
Que, dès le 16 novembre 2011, le chef de projet de la société B s'inquiétait « du peu de remontées d'anomalies » au cours de la phase de démarrage en test, ayant relancé M. DA. par un nouveau courrier électronique en date du 2 janvier 2012 selon les termes suivants : « À ce propos vous en êtes où de la phase de démarrage. Je n'ai plus de nouvelles, quasiment rien dans la forge… Les programmes sont prêts, les données sont à jour, la machine de production est en place. Qu'est ce qui bloque ? » ;
Que l'ensemble des anomalies relevées ont été remontées par l'équipe de la société A uniquement à la fin du mois de janvier 2012, comme le démontre le courrier électronique de M. DA. en date du 31 janvier 2012 ;
Attendu qu'il est établi et n'est pas contesté par la société A que les mission de reprises des données puis de remontées des anomalies, phases ayant accumulé un retard très important et ayant été finalisées en janvier 2012, lui incombait ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le retard dont a souffert le projet d'installation du progiciel est essentiellement imputable aux informaticiens et chef de projet détachés par la société A, le chef de projet de la société B ayant quant à lui régulièrement instauré de nouveaux planning en tenant compte du retard accumulé et relancé régulièrement le chef de projet de la société B afin s'assurer de l'avancée du projet ;
Que le retard invoqué n'est donc pas imputable à la société B et ne saurait en conséquence justifier la résolution du contrat aux torts de cette dernière, ni sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Sur le défaut de livraison d'un logiciel conforme aux spécifications contractuelles :
Attendu que la société A détaille une liste de onze griefs relevés dans le cadre des démarrages en tests, qu'elle impute à la société B, lesquels rendraient le logiciel impropre à une utilisation conforme à ses attentes et à son activité ;
Que la société B conteste dans ses conclusions les griefs allégués, soutenant pour l'essentiel que :
les griefs 1, 2, 3, 8 et 11 constituent des demandes nouvelles non prévues dans le cahier des spécifications et devant donner lieu à un nouveau paiement,
les griefs 4, 5 et 10 sont des missions incombant à la société A,
les griefs 6 et 7 sont des problèmes mineurs, dont la réparation est très aisée mais n'a pas été accomplie faute de paiement des sommes lui étant dues,
Le neuvième grief est un problème de formation de l'équipe de la société A et aurait pu être résolu si cette dernière n'avait pas rompu leurs relations.
Attendu que les écritures des parties et les pièces versées aux débats, plus particulièrement les diverses demandes remontées par le système forge, établissent que l'ensemble de ces dysfonctionnements avaient été transmis par la société A lors de leur constat au cours du démarrage en test, certains ayant notamment fait l'objet d'une réponse de la part de J. GA, chef de projet de la société B ;
Que la société A verse à l'appui de ses prétentions deux attestations, émanant de Frédéric J., Directeur d'une école d'informatique A NICE et Alex B., responsable de la société C spécialisée dans les systèmes d'information et le commerce électronique, en date des 26 juin 2012 et 26 février 2014, relevant divers dysfonctionnements du logiciel O ;
Que Frédéric J. indique ainsi « j'ai aussi été très étonné par le temps de latence (log), l'absence d'ergonomie et de praticité de cette nouvelle application, pourtant développé sous une plateforme robuste et populaire. Au delà de ces problèmes techniques, j'ai aussi constaté des abérrations fonctionnelles tel que des erreurs de calculs de la TVA, des erreurs dans la gestion des cadeaux, ou l'impossibilité pure et simple d'éditer une facture. Le temps de prise de commande lors de ces tests fut lui aussi anormalement long. Par conséquent, j'atteste que cette application ne peut répondre, en l'état actuel, à une utilisation normale et professionnelle dans le cadre de l'activité de M. FR. » ;
Que Alex B. relève quant à lui :
« - une lenteur très importante dans l'affichage des pages rendant inexploitable l'application dans un contexte professionnel
des dysfonctionnements aléatoires de certaines fonctions (boutons)
un échec général du système avec aucun rétablissement » ;
Attendu toutefois que ces attestations, établies à la demande de la société A pour les besoins de la cause, sont insuffisamment précises quant au déroulement et l'étendue des constatations effectuées ainsi qu'à la description des dysfonctionnements relevés, la nature des liens existant entre les témoins et la partie étant de surplus critiquée par la société B ;
Que le Tribunal ne dispose pas ainsi, en l'état, des éléments et connaissances nécessaires et suffisants pour lui permettre d'apprécier la réalité de l'ensemble des dysfonctionnements reprochés, leur gravité, leur imputabilité ni, le cas échéant, le préjudice en résultant pour la société A ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise, par application des dispositions de l'article 300 du Code de procédure civile, qui sera confiée à Monsieur Eric R., aux frais avancés de la SARL A avec la mission précisée au dispositif ;
Les dépens seront réservés en fin de cause.