Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11944
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11944 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant deux établissements bancaires de la place monégasque au sujet d'un transfert important de clientèle intervenu à la suite d'une opération de restructuration et du départ d'un salarié cadre.
À l'origine, le 8 juillet 1999, la société anonyme de droit monégasque dénommée SA C a engagé M. a. MA. Par un avenant en date du 25 octobre 2002, ce salarié a fait l'objet d'une promotion au statut de cadre de classe V. Cet avenant contractuel comportait l'insertion d'une clause de non-concurrence.
À la fin de l'année 2006, une opération de cession est intervenue entre deux établissements de crédit : la SA C a cédé son fonds de commerce à la société anonyme de droit monégasque dénommée SAM E. Peu après cette opération de cession, le 8 janvier 2007, M. a. MA a présenté sa démission de son emploi au sein de la SAM E. Son contrat de travail a pris fin, au terme de son préavis contractuel, le 22 février 2007. Dès le lendemain, soit le 23 février 2007, M. a. MA a été embauché par un établissement bancaire concurrent, la société dénommée SA V (également désignée dans la décision sous les dénominations SA X, PRIVATE BANKING, devenue la SAM U (Monaco)), en qualité de chargé de clientèle.
Parallèlement à cette chronologie salariale, et plus précisément sur une période s'étendant du 12 décembre 2006 au 28 octobre 2007, cinquante-deux clients de la SAM E — lesquels détenaient pour la plupart plusieurs comptes, représentant selon la demanderesse un total de quatre-vingts comptes bancaires et un volume financier évalué par elle à une perte de ressources de 88 000 000 d'euros — ont adressé des courriers demandant la clôture de leurs comptes auprès de la SAM E et le transfert de leurs avoirs vers les livres de la SAM U.
Estimant que cette hémorragie de clientèle n'était pas le fruit du hasard ou du jeu normal du marché, mais résultait de manœuvres concertées entre son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la SAM E a engagé différentes procédures judiciaires, tant sur le terrain prud'homal à l'encontre de M. a. MA que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale à l'encontre de la banque concurrente, la SAM U.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux a d'abord connu un volet social devant les juridictions du travail. Par un jugement rendu le 4 février 2010, le Tribunal du travail de Monaco a débouté la SAM E de ses demandes formées contre son ancien salarié et l'a condamnée à payer à M. a. MA la somme de 5 808 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008.
Sur appel de cette décision, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu un jugement le 19 janvier 2012 réformant partiellement la décision entreprise. Par ce jugement, le tribunal a tout d'abord prononcé la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant du 25 octobre 2002 (depuis les termes « le salarié reconnaît que sa position dans la société… » jusqu'aux termes « sans autre indemnité, après la cessation du contrat »). Opérant ensuite une scission chronologique quant à la compétence matérielle, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SAM E fondées sur des agissements allégués de M. a. MA postérieurement à l'expiration de son contrat de travail le 22 février 2007, renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir de ce chef. En revanche, il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes fondées sur les agissements allégués du salarié pendant l'exécution du contrat de travail. Toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice, il a ordonné le sursis à statuer sur ces chefs de demande ainsi que sur le surplus des prétentions des parties dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance commerciale parallèlement introduite par la SAM E contre la SAM U, ordonnant le placement de l'affaire au rôle général.
C'est précisément cette instance commerciale, enregistrée sous le numéro 2011/000471, qui fait l'objet du jugement commenté. Par exploit d'huissier en date du 6 avril 2011, la SAM E a fait assigner la SAM U devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité civile et en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Aux termes de ses écritures successives (conclusions des 29 mars 2012, 21 février 2013 et 2 juillet 2013), la SAM E articule ses prétentions autour de deux axes : un volet procédural relatif à la recevabilité des preuves et un volet substantiel relatif à la caractérisation de la faute de concurrence déloyale.
Sur le terrain procédural, la demanderesse soulève in limine litis la nullité des pièces n° 1 à 8 produites par la défenderesse, sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle soutient que les pièces n° 1 à 6 et 8 violent les alinéas 2 à 6 dudit article en ce qu'elles ne sont pas manuscrites et omettent les mentions obligatoires relatives à la date et au lieu de naissance, à la demeure et à la profession de leurs auteurs. S'agissant de la pièce n° 7 (attestation de M. a. MA), elle critique l'absence de mention du lien d'alliance ou de subordination au sens du 3° de l'article 324. Elle ajoute que la pièce n° 7 bis, produite par la défenderesse pour régulariser ce vice de forme, ne saurait valider par contagion les pièces n° 1 à 6 et 8 qui y ont été simplement annexées. À titre subsidiaire sur ce point, elle demande au tribunal d'écarter des débats les pièces n° 7 et 7 bis en raison de l'intérêt personnel particulier que M. a. MA porte au litige.
Sur le fond, la SAM E réclame la condamnation de la SAM U au paiement d'une somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. Elle soutient que la défenderesse a engagé sa responsabilité civile délictuelle en fournissant à M. a. MA les moyens déloyaux de détourner sa clientèle et les éléments utiles à l'ouverture des comptes et au transfert de fonds « colossaux ». Selon elle, la clientèle gérée par M. a. MA constituait un critère substantiel de son embauche par la SAM U, laquelle a intentionnellement tiré un avantage indu de l'influence du salarié et des informations confidentielles qu'il détenait sur le fonctionnement des sociétés parties à l'instance. Elle reproche à la défenderesse d'avoir violé le code de déontologie bancaire en ne s'interrogeant pas sur l'afflux massif et concomitant de comptes transférés lors de l'arrivée du salarié, ce qui a provoqué une rupture d'égalité dans le commerce. Elle invoque l'existence d'un faisceau d'indices concordants, notamment la similitude de rédaction des lettres de clôture et le fait que les 80 comptes aient tous été transférés vers ce seul établissement malgré la multiplicité des banques à Monaco. Estimant que l'argument tiré de la cession du fonds de commerce de la SA C ou de l'attractivité tarifaire de la SAM U est inopérant, elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction (désignation d'un huissier ou injonction de produire des documents). À cet égard, elle fait valoir que le secret bancaire ne saurait lui être opposé, d'une part parce que les documents pourraient être anonymisés par masquage de l'identité des titulaires et des soldes, et d'autre part en invoquant la jurisprudence française selon laquelle le secret bancaire est inopposable au juge civil lorsque la banque est partie au litige et que la production est nécessaire à sa solution.
En réplique (conclusions des 16 novembre 2011, 17 octobre 2012, 24 avril 2013 et 6 novembre 2013), la SAM U conclut au débouté intégral de la SAM E et forme une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'incident de communication de pièces, tout en reconnaissant que l'article 324 du Code de procédure civile fait l'objet d'une interprétation stricte, la défenderesse plaide l'absence de manœuvre frauduleuse et soutient que la démarche de ses clients acceptant de témoigner constitue un gage suffisant de sincérité, d'autant que ces pièces concordent avec celles de la demanderesse. Elle souligne qu'il est commercialement délicat d'exiger de clients de banque le respect d'un formalisme probatoire rigoureux. Quant à l'attestation de M. a. MA, elle la juge parfaitement régulière, l'intéressé n'ayant pas dissimulé son intérêt au procès.
Sur le fond, la SAM U rappelle qu'en l'absence de clause de non-concurrence valable, la liberté du travail et la liberté d'entreprendre permettent à un salarié de rejoindre un concurrent et aux clients de choisir librement leur établissement bancaire. Appuyant son argumentation sur la jurisprudence de la Cour de révision et de la Cour d'appel de Monaco, elle affirme que le simple glissement de clientèle ne caractérise pas une faute et que la concurrence déloyale ne se présume pas, excluant toute condamnation sur la base de simples présomptions ou faisceaux d'indices. Elle conteste le rôle prêté à M. a. MA en démontrant, chronologie à l'appui, que de nombreux départs ont été annoncés avant même sa démission, et que les courriers mentionnent d'autres conseillers de clientèle. Selon elle, l'exode des clients s'explique exclusivement par leur mécontentement lié au rachat de la SA C par la SAM E, au délai trop bref laissé pour s'opposer au transfert et à la tentative de la SAM E d'imposer ses propres tarifs, combinés à la plus grande attractivité des conditions de la SAM U. Elle conteste même le droit de propriété de la SAM E sur cette clientèle faute de production de l'acte de cession et de preuve du paiement du prix. Enfin, elle s'oppose fermement à toute mesure d'instruction, tant au motif qu'elle ne saurait suppléer la carence probatoire de la demanderesse qu'en raison de l'obstacle absolu du secret professionnel bancaire (article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, applicable à Monaco en vertu de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945), lequel constitue, selon la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco du 9 octobre 2007, un empêchement légitime opposable au juge civil, qu'aucun procédé d'anonymisation ou d'intervention d'huissier ne permettrait de contourner sans risque de sanction civile et pénale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature processuelle relative au droit de la preuve, l'autre de nature substantielle touchant au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires.
En premier lieu, sur le plan de la procédure civile, la juridiction devait déterminer quelle est la sanction applicable aux attestations testimoniales qui méconnaissent les prescriptions formelles édictées par l'article 324 du Code de procédure civile monégasque : de telles pièces peuvent-elles néanmoins être retenues par le juge à titre de simple renseignement, ou bien leur annulation peut-elle être évitée par le procédé consistant à les annexer à une autre attestation formellement régulière ?
En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale consistait à savoir si le départ groupé de cinquante-deux clients d'un établissement bancaire au profit d'un établissement concurrent, intervenu dans une période concomitante à la démission d'un chargé de clientèle embauché par ce concurrent, suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle et désorganisation, engageant la responsabilité civile de la banque bénéficiaire des transferts, et si, à défaut de preuve directe d'agissements fautifs, le demandeur est fondé à obtenir une mesure d'instruction judiciaire impliquant la communication de documents bancaires.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps, répondant avec une rigueur méthodique aux moyens soulevés par les parties.
1. L'intransigeance formelle quant à la régularité des attestations (article 324 du Code de procédure civile)
Examinant tout d'abord l'exception de nullité des pièces n° 1 à 8 versées aux débats par la défenderesse, le tribunal procède à un contrôle analytique de la conformité de chaque document aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile.
Il constate que les pièces n° 1 à 5 ainsi que la pièce n° 8 sont établies sous forme dactylographiée et qu'elles omettent l'ensemble des mentions prescrites par le 3° de l'article 324, à la seule exception des nom et prénom de l'auteur. En outre, elles méconnaissent les prescriptions des 4°, 5° et 6° du même texte. S'agissant de la pièce n° 6, bien qu'elle respecte l'exigence d'une rédaction manuscrite de la main de son auteur et comporte le nom de celui-ci, elle fait défaut quant à la mention de son adresse et viole également les dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article précité.
Rappelant que l'ensemble de ces formalités est prescrit par la loi « à peine de nullité », le tribunal accueille la demande d'annulation de ces sept pièces. Surtout, le juge monégasque pose une règle d'exclusion probatoire absolue en affirmant qu'« une pièce nulle ne peut à aucun moment servir de preuve même à titre de simple renseignement ».
Par ailleurs, statuant sur le sort des pièces n° 7 et 7 bis (attestations rédigées par M. a. MA), le tribunal relève qu'elles mentionnent expressément le lien de subordination de l'auteur avec les parties et respectent en tous points le formalisme de l'article 324. Il rejette donc la demande de nullité les concernant, précisant qu'il relève de son office d'en apprécier souverainement la force probante au fond à l'aune du lien unissant le témoin à ses employeurs successifs. Toutefois, le tribunal déjoue habilement la tentative procédurale de la défenderesse consistant à annexer les attestations nulles (pièces n° 1 à 6 et 8) à l'attestation régulière (pièce n° 7 bis) : il juge qu'un tel procédé d'annexion ne saurait conférer une quelconque valeur probante à des actes nuls, qualifiant cette démarche de tentative de « contourner la nullité textuelle de l'article 324 du Code de procédure civile ».
2. L'analyse concrète et causale de l'absence de faute de concurrence déloyale
Abordant ensuite le fond du litige, le tribunal s'attache à vérifier si la SAM E, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre l'existence d'agissements fautifs imputables à la SAM U. L'analyse judiciaire repose sur un examen minutieux des cinquante-deux courriers de clôture et de transfert de comptes produits par la demanderesse elle-même (sa pièce n° 4), confrontés à la chronologie des événements.
En premier lieu, le tribunal recherche la cause déterminante du départ des clients. Il observe que sur les cinquante-deux clients ayant quitté la SAM E, trente et un — ce qui constitue « la très grande majorité » — motivent explicitement leur décision de transfert par la cession du fonds de commerce intervenue entre la SA C et la SAM E à la fin de l'année 2006. Bien que la SAM E n'ait pas versé aux débats l'acte de cession (ce qui laisse le tribunal dans l'ignorance des modalités d'information de la clientèle), les dates des courriers (s'échelonnant du 12 décembre 2006 au 28 octobre 2007, avec une concentration majeure avant mai 2007) démontrent une proximité temporelle directe avec l'opération de rachat, les clients se plaignant des conditions de transfert de leurs comptes de la SA C vers la SAM E.
En deuxième lieu, le tribunal neutralise l'hypothèse d'un détournement orchestré par le salarié démissionnaire en croisant les dates des courriers avec la chronologie du contrat de travail de M. a. MA (démission le 8 janvier 2007, fin du préavis le 22 février 2007) :
- Neuf clients ont sollicité le transfert de leurs avoirs dès décembre 2006, époque où M. a. MA était pleinement salarié de la SAM E ;
- Quatre autres courriers ont été expédiés avant sa démission du 8 janvier 2007 ;
- Six courriers supplémentaires ont été envoyés pendant sa période de préavis, avant le 22 février 2007. Pour l'ensemble de cette période antérieure au départ effectif du salarié (soit dix-neuf clients sur cinquante-deux), le tribunal constate la défaillance probatoire totale de la SAM E, qui ne produit aucun élément établissant une collusion ou une concertation entre la SAM U et M. a. MA pour démarcher la clientèle.
En troisième lieu, et de manière décisive, le tribunal examine le lien professionnel réel entre M. a. MA et les clients partis. Alors que la SAM E, en tant que banque dépositaire initiale des fonds, dispose de tout l'historique de gestion des comptes, elle échoue à prouver que ces clients étaient gérés par M. a. MA. L'examen des pièces révèle au contraire qu'un seul client (titulaire de quatre comptes), auteur d'un courrier du 27 décembre 2006, apparaît avoir été suivi par M. a. MA selon une mention portée par la demanderesse elle-même, sans même que le rôle actif du salarié dans ce transfert unique soit établi. Aucun des courriers postérieurs au 22 février 2007 ne désigne M. a. MA comme conseiller ou gestionnaire des comptes clôturés. Dès lors, le grief selon lequel la SAM U aurait instrumentalisé le salarié pour capter sa clientèle s'effondre devant la réalité des chiffres : le salarié ne gérait qu'un seul des cinquante-deux clients perdus.
En quatrième lieu, le tribunal écarte les indices matériels avancés par la demanderesse et confronte les faits aux principes directeurs du droit de la concurrence et de la déontologie bancaire :
- La similitude, voire l'identité des termes employés dans les lettres de clôture ne prouve aucun comportement déloyal. Le tribunal affirme que même si la banque défenderesse avait fourni un modèle ou un projet de courrier type aux clients qui l'avaient sollicitée, une telle pratique « n'est pas en soi répréhensible ».
- Au nom du « principe supérieur de la libre concurrence » et de la liberté du client de choisir son établissement bancaire, la SAM U n'avait nullement l'obligation de refuser d'ouvrir des comptes à ces clients au seul motif qu'elle venait d'embaucher un ancien salarié de leur banque d'origine.
- Au regard du Code de déontologie de l'Association Monégasque des Banques, aucune violation de l'article 1.1 (interdisant l'obtention déloyale d'informations privilégiées ou confidentielles sur un confrère) ni de l'article 1.3 (prohibant la pratique systématique de conditions dérogatoires excessives) n'est démontrée.
- Le tribunal relève même un détail technique réduisant l'ampleur apparente du phénomène : plusieurs courriers émanant de noms différents ont en réalité abouti à l'ouverture d'un compte unique sous un même numéro auprès de la SAM U (cinq paires de courriers sont ainsi identifiées par le juge).
Concluant que le départ de cinquante-deux clients dans un contexte de