Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société R, placée en cessation des paiements par jugement du 3 mars 2011 (date de cessation provisoirement fixée au 3 février 2011), a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 14 février 2013. La société E, créancière chirographaire, avait déclaré une créance de 348.525,10 euros. Rejetée à l'état des créances, sa réclamation a été tranchée provisoirement par ordonnance du juge commissaire du 4 février 2013, puis renvoyée devant le Tribunal de Première Instance sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce.
Le litige trouve son origine dans un contrat d'affacturage conclu le 26 juillet 2007, aux termes duquel la société R cédait à la société E des factures émises à l'encontre de la société SAS Y. Après résiliation sollicitée par R à effet du 25 septembre 2009, la société E a engagé une procédure de saisie-arrêt, rejetée par jugement du 26 avril 2012, dont elle a interjeté appel. L'instance d'appel était pendante au jour du jugement commenté (date de l'audience d'appel : non précisée dans la décision).
La créance déclarée comprenait, en premier lieu, une somme de 314.397 euros correspondant à sept factures adressées à la SAS Y. La société E a finalement abandonné ce chef de demande. En second lieu, elle réclamait 34.127,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant R/SA E, somme constituant l'unique objet de sa demande subsidiaire. La décision mentionne à deux reprises des montants légèrement différents pour le premier chef (314.397 euros et 314.387,22 euros) ; le Tribunal retient la somme de 314.397,22 euros.
À titre principal, la société E sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel. Le syndic, Mme R., concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. La société R, non comparante, n'a pas été représentée à l'audience.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le Tribunal devait déterminer si, saisi d'une contestation de créance renvoyée sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, il était tenu de surseoir à statuer en raison d'une instance pendante devant la Cour d'appel portant sur la même créance, et, à défaut d'obligation, s'il devait néanmoins le faire dans un souci de bonne administration de la justice.
La seconde concerne le bien-fondé de la créance. Il s'agissait de déterminer si la société E pouvait obtenir l'admission d'un solde de compte courant, alors qu'elle assumait, en vertu du contrat d'affacturage, le risque de défaillance des clients cédés, et si les écritures de contrepassation pouvaient être opposées à la société E au regard des clauses contractuelles relatives à l'acceptation tacite des écritures.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rappelle les termes de l'article 461 du Code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture suspend l'exercice de toute poursuite individuelle, « même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ». Il en déduit que les créanciers chirographaires, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre, doivent produire au passif, et que la détermination de l'existence de la créance « se poursuit dès lors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ».