Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 février 2013, enregistré (n° 2013/000402) ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de S.UR et R.TO épouse UR, en date du 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de J.SH, en date du 11 juillet 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SA E en date du 13 novembre 2013 ;
À l'audience publique du 16 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ;
Exposé
Par acte notarié du 2 octobre 2006, réitéré le 20 mars 2007, la SCS V procédait à l'acquisition d'un fonds de commerce pour un montant de 535.000 euros au moyen d'un prêt de la somme de 453.000 euros consenti par la SA E au sein du même acte et avec intérêts de 5,27% l'an.
Pour garantir le remboursement de sa créance, la SA E faisait notamment souscrire, le 16 mars 2007, une caution personnelle et solidaire à Monsieur S.UR à hauteur de la somme de 520.950 euros. Le 19 mars 2007, Monsieur J.SH se portait également caution dans les mêmes termes.
Par ailleurs, la SCS.UR bénéficiait d'un prêt de 400.000 euros de la part de Monsieur J.SH qui obtenait en contrepartie 20 parts sociales de la société, ces engagements intervenant par acte notarié du 31 mai 2007.
Par jugement du tribunal de première instance du 21 septembre 2010, la SCS V était déclarée en état de cessation des paiements. la SA E déclarait sa créance auprès du syndic et mettait en demeure les cautions de régler les échéances impayées et le capital restant dû par lettre du 8 octobre 2010.
Par assignation du 7 février 2013, la société SA E sollicitait la condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de Monsieur S.UR et de Monsieur J.SH au paiement de la somme de 333.725,85 euros au titre de leurs engagements de caution, outre 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions du 19 juin 2013, les époux UR sollicitaient à titre principal le débouté de l'intégralité des demandes du SA E. Ils estimaient que l'engagement de caution souscrit par Monsieur UR était disproportionné par rapport à ses revenus et ce en violation des dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation français. Ils reprochaient également au SA E d'avoir manqué à son devoir de conseil en laissant volontairement perdurer le solde débiteur du compte courant de la SCS.UR , un prêt de 40.000 euros ayant été octroyé en sus, ainsi qu'à son devoir de mise en garde en n'informant pas suffisamment la caution profane sur la portée de ses engagements.
À titre subsidiaire, Monsieur UR contestait le décompte des sommes. Il rappelait que lors de la mise en demeure aucun intérêt n'était évoqué et que les sommes réclamées à la caution ne peuvent aucunement être productives d'intérêts. Par ailleurs, il reprochait au SA E d'avoir violé les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à savoir ne pas l'avoir informé annuellement du montant des sommes dues, en sorte qu'il devait être déchu du droit à intérêts.
Enfin, les époux UR réclamaient la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par écritures du 11 juillet 2013, Monsieur J.SH concluait au débouté de la demanderesse. Il soulevait la nullité de l'acte de cautionnement pour erreur sur le consentement. En effet, il indiquait qu'il ne parle ni n'écrit le français de sorte qu'il n'a pu comprendre la teneur et la nature de l'acte qu'il signait. Il précisait qu'il avait lui même prêté la somme de 400.000 euros à Madame UR, la signature de l'ensemble des actes ayant nécessité l'assistance d'un interprète, et qu'il n'avait dès lors aucun intérêt à se porter caution en sus, l'ensemble de ses engagements s'élevant alors à la somme de 920.950 euros, soit près du double de la valeur du fonds de commerce, acquis pour la somme de 475.000 euros.
À titre subsidiaire, il réclamait que la SA E soit déchu du paiement des intérêts conventionnels pour ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et indiquait qu'en conséquence l'éventuelle condamnation ne pouvait excéder la somme de 229.119 euros.
Enfin, il réclamait la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions du 13 novembre 2013 intitulées « sur la nullité des écrits des défendeurs », la SA E reprenait l'intégralité de ses demandes. Il développait ses moyens en invoquant, d'une part, la connexité irréfragable de l'engagement de caution avec le prêt et, d'autre part, la validité de l'engagement de caution.
MOTIFS
Sur la loi applicable
Attendu que liminairement il convient de rappeler le droit applicable aux contrats de cautionnement en cause, la demanderesse se fondant sur les dispositions du code civil monégasque et les défendeurs soulevant les règles applicables en droit français ;
Que l'engagement de caution de Monsieur UR du 16 mars 2007 (pièce n° 2 de la demanderesse) stipule en son article I qu'il est « régi par le droit français » et qu'il fait référence aux articles 2032 et 2039 du Code civil français ; que la feuille annexe de renseignements (pièce n° 2.3 de la demanderesse) se fonde sur la loi française informatique et liberté du 6 janvier 1978 ; qu'il en est de même pour les actes signés par Monsieur SH (pièces n° 3 et 3.3 de la demanderesse) ; que si l'acte notarié entérinant le prêt octroyé par la SA E à la SCS V mentionne pour les intérêts l'article 1109 du code civil monégasque, cet acte ne concerne pas les relations contractuelles entre les parties présentes au litige ;
Que les parties ont contractuellement convenu de soumettre leurs relations aux dispositions françaises qui constituent en conséquence la loi applicable au fond du présent litige ;
Sur l'engagement disproportionné de Monsieur UR
Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation (loi du 1er août 2003) « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Que cette disposition est applicable au présent contrat de cautionnement qui a été conclu après l'entrée en vigueur de la loi de 2003 ;
Qu'en l'espèce, Monsieur UR s'est porté caution à hauteur de la somme de 520.950 euros ; que selon la fiche de renseignements remplie à la demande de la banque il exerçait l'activité de directeur de fondation pour un salaire annuel de 50.027 euros (soit 4.169 euros par mois) ; que s'il déclarait au titre de ses charges un remboursement d'emprunt pour un montant total de 16.800 euros, il précisait néanmoins que le prêt arrivait à échéance le 15 avril 2007 suite à une vente ; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine ; qu'il était également associé commanditaire de la SCS V, détenteur de la moitié du capital social (50 parts), cette société disposant d'un actif constitué par le fonds de commerce financé par l'emprunt garanti par ledit cautionnement ; que par actes des 31 mai et 3 décembre 2007 il cédait 20 parts sociales à Monsieur SH ;
Que ces éléments relatifs à la situation financière de Monsieur UR ne sont pas contredits par la SA E qui en avait parfaitement connaissance ;
Que la caution s'est ainsi engagée pour un montant plus de dix fois supérieur à ses ressources annuelles alors qu'elle ne disposait par ailleurs d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier ; que son engagement est ainsi manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au sens de l'article précité ;
Qu'en outre, il n'est aucunement démontré qu'au moment où il est appelé en garantie, la situation financière de Monsieur UR se soit améliorée :
Qu'en conséquence, et par application de l'article précité aux termes duquel le créancier « ne peut se prévaloir » du contrat, la SA E sera déchu du droit d'invoquer le bénéfice du cautionnement souscrit par Monsieur UR ;
Attendu qu'en l'état de la reconnaissance du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il n'est pas besoin de s'interroger sur les éventuels manquements de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame UR
Attendu que, d'une part, la déchéance de la caution emporte exclusion de l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires dès lors que la libération de l'engagement ne laisse subsister aucun autre préjudice démontré ;
Et que, d'autre part, il n'est pas établi que la SA E ait actionné abusivement la caution alors qu'il pouvait penser être en droit d'agir en vertu d'un acte de cautionnement librement consenti ;
Qu'en conséquence, Monsieur et Madame UR seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur l'engagement de Monsieur SH
Attendu que le 19 mars 2007, Monsieur SH s'est porté caution de la SCS V pour la somme de 520.950 euros :
Attendu qu'aux termes de l'article 1109 du Code civil français « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;
Que Monsieur SH prétend avoir commis une erreur sur la portée de son engagement en raison de sa méconnaissance de la langue française ne lui permettant pas de comprendre ce qu'il rédigeait et signait ;
Que le fait que Monsieur SH ne maîtrise pas la langue française ressort effectivement de l'acte de cession de parts et de refonte des statuts du 31 mai 2007 passé devant notaire (pièce n° 3 de Monsieur UR) ; que cet acte par lequel Monsieur SH acquiert 20 parts sociales de la SCS V en contrepartie du prêt de 400.000 euros qu'il a lui-même octroyé à la société précise « lequel ne comprenant pas le français est assisté de Madame a SA, née CA, traducteur assermenté » ; qu'il est dès lors établi que lors de la signature du cautionnement, un mois avant, il ne pouvait appréhender les termes français de sa rédaction ;
Attendu que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; que, s'il est exact que son engagement de caution lui a été rappelé dans des actes postérieurs (cessions de parts du 31 mai 2007 et prêt à la SCS.UR le même jour) qui lui ont été traduits, cet élément n'est pas de nature à couvrir la nullité viciant le cautionnement au jour de sa rédaction le 19 mars 2007 ; que seul le caractère inexcusable de la faute serait de nature à empêcher le prononcé de la nullité ; que ce moyen n'est ni soulevé ni démontré ; qu'en outre, la validité de l'acte de prêt consenti selon acte notarié du 20 mars 2007 n'a pas d'incidence sur le cautionnement qui est un acte distinct et ce d'autant moins que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, Monsieur SH n'a pas participé à cet acte ;
Attendu que l'acte de cautionnement doit en conséquence être déclaré nul pour erreur sur le consentement et qu'en conséquence, la SA E sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur SH ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur SH
Attendu que si l'engagement de caution de Monsieur SH se révèle nul, il n'en demeure pas moins qu'il a souscrit cet acte en sorte que la SA E a pu se méprendre sur la portée de ses droits ; que la procédure intentée n'était pas manifestement abusive et que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SA E
Attendu que la SA E débouté de ses demandes principales, ne peut prétendre à des dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que la SA E succombe dans l'intégralité de ses demandes ; qu'il doit en conséquence être condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patricia REY et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;