Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un praticien hospitalier, chef de service du service d'imagerie par résonance magnétique d'un établissement public de droit monégasque (ci-après « l'Établissement »), était lié à celui-ci par une convention du 1er septembre 1999 et autorisé à exercer une activité libérale. Un contrat d'activité libérale, signé le 30 août 1999, prévoyait notamment que l'activité libérale ne pouvait excéder 30 % de l'activité globale personnelle (article 2) et que les actes privés devaient être saisis dans le Système d'Information Hospitalier (article 8).
L'Établissement réclamait au praticien la somme de 2 827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale constaté pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2013, le Juge de Paix avait débouté l'Établissement. Il avait estimé que celui-ci ne produisait que des pièces établies par lui-même ou émanant de ses organes, et qu'aucun élément objectif, tel que les relevés mensuels ou les données saisies dans le système d'information, n'était versé aux débats.
L'Établissement a interjeté appel par exploit du 15 octobre 2013. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a ordonné la réouverture des débats à la suite d'un courrier du praticien. Celui-ci ne comparut pas malgré les convocations du greffe, et la décision a été rendue dans le cadre d'un jugement réputé contradictoire.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si le dépassement du seuil de 30 % de l'activité libérale était établi. Ce seuil résulte de l'ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers, dont l'article 112 fixe la limite, l'article 119 prévoit le versement d'une redevance et l'article 120 organise le reversement intégral des honoraires afférents aux actes générateurs du dépassement.
En second lieu, se posait la question de la preuve. Il s'agissait de savoir si l'Établissement, créancier de la redevance, satisfaisait à la charge probatoire qui lui incombe, en particulier au regard de la valeur probante des documents issus de son propre système d'information et de ses organes internes.
Solution et dispositif
Le Tribunal réforme le jugement du Juge de Paix. Il retient que le dépassement du seuil est établi, et que l'Établissement rapporte la preuve qui lui incombe, au visa de l'article 1162 du Code civil.
Les motifs relèvent que l'Établissement a produit, outre des pièces comptables, des délibérations de son conseil d'administration, un rapport de la Commission de l'activité libérale pour l'exercice 2003 et des lettres de réclamation. Il a surtout versé aux débats un relevé de l'intégralité des actes privés et publics effectués par le praticien en 2003, établi selon les informations transmises par son secrétariat. Ce relevé correspond à la saisie prévue par l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 et par l'article 8 du contrat, dont l'absence avait été relevée par le premier juge. Le Tribunal ajoute que le praticien n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui avaient été adressées, ni formulé la moindre critique au cours de l'instance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Réforme le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de Paix ; Et statuant à nouveau,