Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012.
Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié.
Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque.
Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs.
Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française.
En second lieu, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ».
Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif