Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12550
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 septembre 2014, n° 12550 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée « A », immatriculée dans le Delaware (États-Unis), a consenti le 31 juillet 2009 un prêt de 12 000 000 euros à la société « B », immatriculée à Genève et placée en liquidation. Selon l'exposé de la demanderesse, ce prêt était garanti à première demande par la société « C », immatriculée au Panama.
Par un jugement de la Haute Cour de justice de Londres (Queen's Bench Division, Commercial Court) daté du 16 septembre 2010, les deux sociétés défenderesses ont été condamnées à payer les sommes dues. Le jugement a été signifié le 20 septembre 2010. La décision commentée retient par ailleurs qu'une ordonnance du 15 septembre 2010, non respectée par les défenderesses, est visée dans le jugement.
La société « A » a saisi le tribunal monégasque par assignation du 28 mars 2013, puis par réassignation du 15 octobre 2013, aux fins d'exequatur et de condamnation au paiement. Elle a produit un avis de droit daté du 6 décembre 2012, complété le 15 avril 2014, relatif à la réciprocité. Les défenderesses n'ont pas constitué avocat. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande, en soutenant notamment que le jugement anglais n'était pas motivé. L'affaire a été plaidée le 12 juin 2014, puis mise en délibéré.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première concerne le cadre juridique applicable : en l'absence de convention bilatérale entre Monaco et le Royaume-Uni, la demande d'exequatur est-elle régie par les articles 473 et suivants du Code de procédure civile, et la réciprocité est-elle établie ?
La seconde, centrale, porte sur le contrôle de l'ordre public international monégasque (cinquième condition de l'article 473) : un jugement étranger dépourvu de motifs est-il contraire à l'ordre public international, et la production de la retranscription des débats peut-elle pallier cette absence de motivation ? Le ministère public relevait en outre que le juge avait confié aux parties la rédaction des ordonnances et s'était borné à les parapher, ce qui renforçait, selon lui, l'absence de justification propre de la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal admet la réciprocité. Il relève qu'il résulte « des avis de droit concordants produits au dossier, qu'en vertu de la common law la décision définitive d'une juridiction d'un pays étranger est exécutoire devant les juridictions anglaises » sous trois conditions : compétence de la juridiction étrangère, absence de violation de la justice naturelle ou de fraude, et exécution non contraire à l'ordre public anglais.
Il rappelle ensuite le cadre légal :
« 1) si le jugement est régulier en la forme, 2) s'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque, 3) si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre, 4) si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est int