Obligations - Demande en paiement - Reconnaissance de dette (oui) - Contrat de société (non) - Paiement - Retard dans l'exécution - Intérêts au taux légal - Préjudice indépendant du retard (non) Le défendeur soutient que seule la « famille FA. » aurait qualité à agir dans le cadre de la présente instance. Cependant, l'acte sous seing privé signé et établi par t. CA. le 17 décembre 2003 désigne nommément r. FA., lequel lui a remis une somme totale de 28 000 euros pour le compte de la famille FA. X 33. 000 Bordeaux. Il ressort de l'avis d'imposition de taxe foncière pour l'année 2005 que IS FA., père de r. FA., bien que domicilié à Bègles, était propriétaire de l'immeuble bâti situé X à Bordeaux. Il n'y donc aucune ambiguïté sur la désignation de la famille FA. comme étant les ascendants directs du demandeur lequel produit les actes de notoriété dressés par le notaire en date du 21 mai 2012 après le décès de sa mère, J. SA. FA. et de son père, P. L.FA., aux termes desquels il est désigné comme étant le seul habile à se porter héritier. En conséquence, il y a lieu de dire que r. FA. est bien recevable à agir en sa qualité d'ayant droit de ses parents décédés. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (C. civ., art. 1162 alinéa 1). Une reconnaissance de dette est un billet ou une promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, devant être écrit en entier de la main de son auteur ou comporter, outre sa signature, un bon ou un approuvé écrit de sa main et devant porter en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose (C, civ., art. 1173). En l'espèce, l'engagement pris par t. CA. par acte sous seing privé du 17 décembre 2003 a été rédigé dans les formes exigées pour valoir reconnaissance de dette. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1162 alinéa 2). En l'espèce, t. CA., qui ne conteste pas avoir reçu la somme totale de 28 000 euros, soutient qu'il ne s'agit pas d'un prêt mais que r. FA. A souhaité investir cette somme dans la constitution de la future société « S » (production de spectacles) afin d'en devenir l'associé. Cependant, le contrat de société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (C. civ., art. 1672). Il doit être écrit conformément aux dispositions de l'article 1670 du Code civil. Si r. FA. a pu effectuer certains actes afin de prendre part à l'élaboration d'un projet commun avec t. CA., la nature et l'ampleur de sa participation à ce projet, n'est pas démontrée, ni encore moins le partage des bénéfices qui auraient pu en résulter pour lui. Même à supposer qu'un projet de société ait pu exister, les sommes versées à hauteur de 28 000 euros constitueraient des avances en compte courant remboursables et non un apport en numéraire dans une société, jamais constituée. En effet, il est avéré que t. CA. exerce le commerce sous l'enseigne « S » en son nom personnel depuis le 17 juillet 2003. C'est d'ailleurs pour exercer le commerce en son nom personnel qu'il a pris à bail un local pour y fixer son siège social. En outre, t. CA. ne démontre nullement que r. FA., en sa qualité « d'associé » n'aurait pas respecté ses engagements de fournir des sponsors pour l'organisation d'un spectacle, lequel a échoué. À défaut de preuve rapportée d'une société « créée de fait » entre les parties, r. FA. n'a pas à participer aux pertes engendrées par le spectacle organisé par t. CA. exerçant le commerce en son nom personnel. Aux termes de la reconnaissance de dette signée par t. CA. le 17 décembre 2003, il apparaît clairement que la somme reçue devait être restituée au plus tard le 8 mars 2005 à la famille FA., dont r. FA. est aujourd'hui le seul ayant droit, ce qui n'a pas été le cas. Il convient en conséquence de condamner le condamner à verser au demandeur la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2013, date de la sommation valant interpellation suffisante du débiteur. En application de l'article 1008 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, r. FA., qui a agi près de 8 années après l'expiration du terme de l'engagement de restituer, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de t. CA., lequel avait des éléments sérieux de discussion, ni du préjudice distinct du simple retard dans le paiement. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2014 En la cause de : M. r. a. FA., né le 1er décembre 1948 à TALENCE, de nationalité française, demeurant à BORDEAUX 33000, X, DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : M. t. CA., immatriculé au RCI de MONACO, sous le n° X, exploitant sous l'enseigne « S », sis à MONACO, « L », X, DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat près la même Cour, d'autre part ; LE TRIBUNAL,
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