Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12595 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société en commandite simple exerçant sous l'enseigne « BC Communication et Impression », ainsi que son gérant commandité, M. s. BE., ont fait l'objet d'un jugement constatant la cessation des paiements, rendu le 7 octobre 2010 et publié le 22 octobre 2010. La liquidation des biens de la société a ensuite été prononcée, par jugement du 8 mars 2012.
Parallèlement, le divorce des époux BE. / BA. a été prononcé le 20 octobre 2011 aux torts exclusifs du mari, qui a été condamné à verser 15 000 euros de dommages et intérêts. Le même jugement a ordonné la liquidation des intérêts communs. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à X. Le mari a interjeté appel. La décision de divorce a ensuite été confirmée par la Cour d'appel, selon les écritures des parties, un pourvoi en révision ayant été formé contre cet arrêt.
Dans la vérification du passif de M. BE., l'épouse a déclaré le 8 novembre 2011 une créance de 360 782,81 euros (le montant est rapporté avec une divergence matérielle entre deux passages du jugement, 360 788,81 euros étant également mentionné), correspondant aux sommes avancées pour l'indivision immobilière, auxquelles s'ajoutaient 15 000 euros de dommages et intérêts. Par ordonnance du 21 novembre 2012, le juge-commissaire a constaté que cette déclaration était tardive, au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 463 du Code de commerce, a prononcé la forclusion et a rejeté la réclamation.
Saisi par assignation du 21 décembre 2012, le Tribunal de Première Instance était appelé à statuer sur deux demandes principales de l'épouse : un sursis à la continuation des opérations de liquidation, fondé sur l'article 472 du Code de commerce, et, à titre subsidiaire, un relevé de forclusion. Le syndic concluait au rejet de ces demandes et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert. M. BE., assisté d'un avocat au titre de l'assistance judiciaire, a conclu pour sa défense. L'épouse a, en cours d'instance, soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. BE. pour défaut de qualité.
Question de droit
La décision soulève quatre questions distinctes.
La première porte sur la capacité processuelle du débiteur personne physique placé en liquidation des biens : le dessaisissement, prévu par l'article 530 du Code de commerce, permet-il au débiteur de conclure personnellement dans l'instance relative à son patrimoine, ou seul le syndic le représente-t-il ?
La deuxième concerne l'application de l'article 472 du Code de commerce, invoqué pour obtenir le sursis à la continuation des opérations de liquidation : une juridiction civile saisie d'un divorce peut-elle être regardée comme « autre juridiction compétente » au sens de ce texte ?
La troisième est relative à la nécessité de désigner un expert pour chiffrer les comptes entre époux.
La quatrième, qui constitue le cœur de la décision, porte sur le relevé de forclus