Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12606
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12606 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une professeure de danse, décédée à Monaco, avait signé le 6 novembre 2009 un document par lequel elle léguait sa « méthode d'enseignement de la danse classique » à deux professeures ou danseuses de sa proximité, et confiait la gestion de cette méthode à deux autres professeurs. Le document est entièrement dactylographié, à l'exception de la date et de la signature. Le notaire a légalisé la seule signature, sans autre formalité, notamment sans relecture de l'acte.
À la suite du décès, la fille de la défunte a assigné les bénéficiaires, le 4 janvier 2012, en nullité de la « donation » et en interdiction d'exploiter la méthode. Elle invoquait, à titre principal, l'altération des facultés mentales de sa mère (article 410-4° du Code civil), et, à titre subsidiaire, l'inobservation de la forme authentique requise pour une donation (articles 798 et suivants du Code civil), ou, si l'acte était qualifié de legs, celle des articles 836 et suivants du même code. Elle sollicitait en outre la restitution des enregistrements et le rejet de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère ou non conformes à l'article 324 du Code de procédure civile.
Les défenderesses soutenaient que l'acte était un legs valable, que la défunte était en pleine possession de ses facultés, et formaient une demande reconventionnelle en remboursement de frais. Par un courrier du 2 juin 2012, deux des défendeurs déclaraient « récuser » la libéralité.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : la capacité de la disposante. Le tribunal devait apprécier si la défunte était « saine d'esprit » au sens de l'article 769 du Code civil, tel que visé dans les motifs, et si une altération des facultés mentales ou physiques, au sens de l'article 410-4°, était établie à la date de l'acte.
Deuxième question : la qualification de l'acte. Il s'agissait de déterminer si le document relevait de la donation entre vifs, soumise à la forme notariée en minute, ou du testament, en particulier du testament olographe exigeant une rédaction « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ».
Troisième question : la validité formelle d'un testament partiellement ou entièrement dactylographié. Les défenderesses invoquaient l'arrêt de la Cour de révision du 2 décembre 1974, qui admet la validité d'un testament comportant une partie dactylographiée lorsque l'acte forme une œuvre d'un seul tenant, « l'œuvre du testateur » et « l'expression de sa volonté ».
Accessoirement, la décision traite de la recevabilité des pièces au regard des articles 324 et 966 du Code de procédure civile, ainsi que des exigences de traduction.
Solution et dispositif
Sur la capacité, le tribunal écarte la demande. Il relève que la défunte était « physiquement diminuée », mais qu'« il n'est pas démontré qu'elle présentait à la date du