Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12702
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 octobre 2014, n° 12702 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque A a cédé, par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, le fonds de commerce de banque qu'elle exploitait à Monaco à la société anonyme monégasque B, cession publiée au Journal de Monaco les 15 et 22 novembre 2013.
Par courrier du 29 novembre 2013, Mme m. HE. LO., se présentant comme cliente et créancière de la cédante, a fait notifier une opposition au prix de vente à concurrence de 3 000 000 euros. La cédante a ensuite fait assigner l'opposante devant le Tribunal de première instance, par acte du 28 janvier 2014, afin de faire constater l'absence de créance et l'absence d'élection de domicile exigées par l'ordonnance du 23 juin 1907, de faire déclarer nulle l'opposition et d'obtenir 50 000 euros de dommages et intérêts pour opposition abusive. Elle se fondait notamment sur la circonstance que l'opposante, domiciliée au Texas, n'avait élu domicile ni en Principauté ni ailleurs dans la Principauté.
La défenderesse a soulevé in limine litis la nullité de l'exploit introductif d'instance, au motif que celui-ci mentionnait que la société agissait « poursuites et diligences de son conseil d'administration en exercice », sans identifier la personne physique habilitée. À titre subsidiaire, elle a sollicité un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une autre instance qu'elle avait introduite le 26 mars 2014 contre la société.
La société demanderesse répondait que ses statuts confiaient au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et qu'elle n'avait pas fait usage de la faculté de désigner un mandataire personne physique prévue par l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895.
Seul l'incident de nullité a été plaidé à l'audience du 2 octobre 2014, le jugement étant rendu le 30 octobre 2014.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un exploit introductif d'instance délivré au nom d'une société anonyme « poursuites et diligences de son conseil d'administration en exercice » satisfait aux exigences de l'article 141 du Code de procédure civile, lorsque le conseil d'administration n'a pas désigné de mandataire personne physique et que la preuve d'une décision collégiale autorisant l'action n'est pas rapportée.
Subsidiairement, se posait la question de savoir si la nullité ainsi encourue doit être prononcée sans que la partie qui s'en prévaut ait à démontrer un grief.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle que, aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce sont désignées dans tout exploit par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial, le non-respect de ce texte étant sanctionné par la nullité de l'acte en application de l'article 155. Il en déduit que ce texte impose l'identification du représentant conforme à la loi et aux statuts.
Sur le fond, le tribunal relève que la société est une société anonyme de droit monégasque soumise à l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895, qui prévoit que la société est administrée par des mandataires à temps et autorise, sous conditions, la substitution d'un mandataire étranger. Les statuts n'ayant pas été versés aux débats, le tribunal retient toutefois que les parties s'accordent sur le fait que leur article 11 confère au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Le tribunal écarte ensuite l'idée que chaque administrateur puisse agir seul. Il distingue les simples modalités de réunion des administrateurs, qui n'emportent pas attribution de pouvoir spécifique, situation dans laquelle chaque administrateur peut exercer l'ensemble des pouvoirs sociaux (Cour d'appel, 8 mars 2005, citée dans la décision), et le cas présent où le pouvoir est attribué exclusivement au conseil. Il retient que le conseil, s'il n