TPI de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque B m. RU. a fait l'objet d'une constatation de cessation des paiements le 28 juillet 2000, M. Christian B. étant désigné syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 21 mars 2002. Un état des créances a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002, à hauteur de 2.307.367,67 euros, « sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations ».
La société anonyme monégasque A avait déclaré une créance chirographaire de 2.317.649,13 euros. Elle a été admise à titre provisionnel « pour un euro », dans l'attente d'une expertise. Cette expertise, ordonnée en référé le 15 novembre 2000 puis poursuivie dans le cadre d'un contentieux plus large, concernait le lot n° 16.3 « courants faibles » du chantier du X, réalisé par un groupement momentané d'entreprises auquel appartenaient les deux sociétés. L'expert a rendu ses conclusions en 2008. Il a retenu qu'un montant de 68.848,43 euros HT demeurait dû par la société débitrice à la société A. Il n'a pas examiné les situations n° 16, 17, 18 et 19, qui, selon le syndic, représenteraient 324.328,38 euros dus par la société A à la société débitrice.
Une instance en référé introduite par l'État de Monaco le 2 juin 2009 a conduit, par ordonnance du 5 mars 2010, au rejet de l'ensemble des demandes, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2011. Le syndic a conclu à titre principal à la compensation entre le montant expertisé et les situations 16 à 19, « conformément aux articles 1137 et suivants du Code civil », avec rejet en totalité de la production de la société A. À titre subsidiaire, il a sollicité la confirmation de ce que les situations 16 à 19 restaient dues par la société A. La société A, désormais en liquidation amiable, a demandé son admission définitive pour 68.848,43 euros HT.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, lorsqu'il est seulement appelé à fixer les créances déclarées. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le mécanisme de la compensation avec une créance connexe détenue par le débiteur de la procédure collective pouvait être mis en œuvre à ce stade, alors que l'existence même de la dette opposée au créancier était contestée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la créance n'est contestée « ni dans son principe ni dans son montant » en ce qui concerne le montant de 68.848,43 euros HT. Il écarte la compensation au motif que « l'existence même d'une dette du créancier déclarant envers la société débitrice n'est pas établie ». Le chapeau