Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12761 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque (la SAM A) a consenti à une personne physique, de nationalité française, un prêt de 1.500.000 euros. Ce prêt avait été initialement accordé le 23 juin 2003 par une société anonyme de droit français (la SAM A France), pour une durée d'un an renouvelable. Le contrat initial a été conclu à Cannes entre deux parties de nationalité française.
Par courrier du 15 septembre 2004, la SAM A a proposé de reconduire le prêt jusqu'au 7 juillet 2005, en précisant que « tous les autres termes et conditions de la convention du 23.06.2003 demeurent inchangés ». La défenderesse a approuvé ce courrier par la mention manuscrite « lu et approuvé ». Le tribunal a relevé qu'un compte ouvert le 4 juin 2004 dans les livres de la SAM A mentionnait, le 21 décembre 2004, un débit de 1.500.000 euros « chez A France », ce qui établissait le remboursement de la société française. Dans son jugement avant-dire-droit du 21 novembre 2013, le tribunal a qualifié cet accord de novation au sens de l'article 1119, 3°, du Code civil monégasque.
Le prêt a été renouvelé une nouvelle fois, jusqu'au 7 juillet 2006, date d'échéance à laquelle aucun remboursement n'est intervenu. Après une mise en demeure du 26 février 2007, la banque a mis en œuvre une délégation de créance sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une société tierce, qui a versé 1.540.714,39 euros le 29 mai 2007. Un solde demeurait dû. La SAM A a assigné la défenderesse le 4 décembre 2012 en paiement de 27.392,40 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 15 février 2010, et de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle soutenait que le droit français était applicable au contrat, et invoquait le délai biennal de l'article L. 137-2 du Code de la consommation français, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. La banque s'en remettait au droit monégasque, en vertu de la clause « loi applicable » des Conditions Générales, et au délai décennal de l'article 152 bis ancien du Code de commerce.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première concernait la loi applicable à la prescription d'une obligation née d'un contrat initialement soumis au droit français, puis nové au profit d'une société monégasque. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la novation et la reprise des « termes et conditions » du contrat initial emportaient soumission de la prescription au droit français, ou si le droit monégasque, désigné par les Conditions Générales de la banque, régissait l'ensemble du rapport.
La seconde concernait le droit transitoire. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile était entrée en vigueur pendant le cours de l'instance. Il fallait déterminer si l'ancien régime demeurait applicable.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal pose une règle de conflit selon laquelle la loi applicable au contrat régit les modes d'extinction des obligations, et donc la prescription. Il énonce qu'en droit monégasque le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il retient que le contrat initial était soumis au droit français, mais que la novation a substitué à ce rapport une convention nouvelle entre la SAM A et la défenderesse, soumise au droit monégasque en application de la clause « loi applicable » des Conditions Générales (art. 10 selon les conclusions, p. 10 selon le jugement).
Le tribunal écarte l'argument tiré de la reprise « à l'identique » des conditions du contrat de 2003. Il relève que celui-ci ne comporte aucune clause générale de soumission au droit français, ni aucune stipulation relative à la prescription. Il ne contient que deux références explicites à des textes français : l'article 1154 du Code civil, relatif à l'anatocisme, et la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, pour la détermination du taux EURIBOR. Le tribunal q