Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12763
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12763 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans l'hébergement d'une personne âgée au sein d'un établissement spécialisé et les difficultés financières consécutives au défaut de règlement de ses frais de séjour. Madame g. DUJ. est pensionnaire d'une maison de retraite appartenant à la FONDATION A, personne morale dont le siège social est établi à Monaco et prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur j. BR.
Selon les éléments exposés par l'établissement d'accueil, Madame g. DUJ. se trouverait dans une situation d'indigence ne lui permettant pas de faire face à ses besoins, ne disposant ni d'économies ni de ressources suffisantes. Il est par ailleurs précisé par la demanderesse que la pensionnaire ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de juin 2011. En raison de cette situation financière, un important arriéré de frais d'hébergement s'est accumulé pour la période allant du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013. Le montant de cet arriéré est chiffré dans l'exposé des faits de l'assignation à 19.571,71 euros au 2 janvier 2013, bien que la demande en principal porte sur la somme de 19.751,71 euros.
Face à la carence de sa pensionnaire dans le règlement de ses frais de logement et de nourriture, la FONDATION A s'est tournée vers les descendantes de Madame g. DUJ., à savoir ses filles, Madame c. SO. et Madame l. DUM., toutes deux domiciliées à Monaco. Il ressort des écritures des parties que Madame g. DUJ. aurait une autre fille (une sœur des défenderesses étant mentionnée comme absente aux débats), mais seules Mesdames c. SO. et l. DUM. ont été attraites dans la cause par l'établissement créancier. Par ailleurs, il est constant qu'aucune décision de justice préalable n'avait condamné Mesdames c. SO. et l. DUM. à verser une pension alimentaire à leur mère, laquelle n'avait du reste jamais présenté la moindre demande d'aliments à l'encontre de ses filles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 septembre 2013 (enregistré sous le numéro 2014/000113), la FONDATION A a fait assigner Madame c. SO. et Madame l. DUM. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de cet acte introductif d'instance, la fondation sollicitait la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 19.751,71 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, ainsi que de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Initialement, la FONDATION A fondait exclusivement son action sur les dispositions de l'article 174 du Code civil monégasque, texte relatif à l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents. Elle soutenait que la prise en charge des frais de la maison de retraite où leur mère était logée et nourrie constituait assurément pour les défenderesses une obligation alimentaire légale.
En défense, Madame c. SO. (par conclusions du 30 janvier 2014 et conclusions récapitulatives du 5 juin 2014) et Madame l. DUM. (par conclusions des 28 novembre 2013, 7 mai 2014 et 9 juillet 2014) ont opposé une série de fins de non-recevoir et de moyens de défense au fond, concluant toutes deux à l'irrecevabilité de l'action de la fondation et, subsidiairement, au rejet intégral de ses prétentions. Madame c. SO. a en outre formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, reprochant à la fondation, professionnelle, de s'être méprise sur la portée de ses droits et d'avoir fait preuve de légèreté et de laxisme en laissant s'accumuler un tel arriéré.
Sur le terrain de la recevabilité, les défenderesses ont articulé une argumentation serrée visant à démontrer le défaut de qualité et de droit d'agir de la FONDATION A :
- En premier lieu, Madame l. DUM. reprochait à la fondation de ne pas avoir assigné tous les enfants de Madame g. DUJ.
- En deuxième lieu, les deux défenderesses invoquaient l'adage selon lequel « nul ne plaide par procureur », soulignant que la fondation n'était pas créancière d'aliments et que seule leur mère aurait eu qualité pour agir contre elles.
- En troisième lieu, Madame c. SO. opposait l'effet relatif des conventions (article 1020 du Code civil), interdisant de fonder l'action sur le contrat d'hébergement liant uniquement la fondation à Madame g. DUJ.
- En quatrième lieu, les défenderesses soutenaient que la fondation ne disposait d'aucun droit propre ni d'aucune action directe à leur encontre, pas plus qu'elle ne pouvait exercer l'action oblique prévue par l'article 1021 du Code civil, cette dernière étant fermée pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne, tels que la créance alimentaire. Madame l. DUM. ajoutait que la fondation ne disposait même pas d'un titre de créance contre Madame g. DUJ.
- En cinquième lieu, anticipant ou répondant à l'évolution du fondement juridique de la demande, les défenderesses contestaient la possibilité pour la fondation d'invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause. Madame c. SO. faisait valoir que cette action, de nature subsidiaire, ne pouvait être intentée pour suppléer un obstacle de droit constitué en l'occurrence par l'interdiction légale d'exercer l'action oblique. Les deux sœurs soutenaient en outre que la jurisprudence française invoquée par la demanderesse était inopérante et non transposable, dès lors qu'elle concernait des hypothèses où une décision de justice avait préalablement été rendue contre les débiteurs d'aliments sans être exécutée.
Sur le fond, à titre subsidiaire, Mesdames c. SO. et l. DUM. opposaient la règle jurisprudentielle selon laquelle « les aliments ne s'arréragent pas », laquelle interdit de réclamer le paiement de termes échus pour le passé et limite toute condamnation éventuelle à l'avenir. Encore plus subsidiairement, elles contestaient la réunion des conditions de fond de l'obligation alimentaire : d'une part, l'état de besoin de leur mère ne serait pas démontré (Madame c. SO. affirmant qu'elle avait dissimulé son état de fortune réel, fait preuve de négligence envers ses filles et aurait pu choisir un établissement moins onéreux ; Madame l. DUM. soutenant que sa mère menait « grand train » et que la fondation restait taisante sur l'aide sociale) ; d'autre part, Madame l. DUM. invoquait la faiblesse de ses propres capacités contributives l'empêchant de régler la somme réclamée.
En réplique (par conclusions des 27 février 2014 et 5 juin 2014), la FONDATION A a maintenu ses demandes tout en adaptant son argumentation juridique. Elle a rétorqué qu'aucun texte n'impose une action commune contre tous les codébiteurs d'aliments et que l'absence d'une sœur aux débats ne dispensait pas les défenderesses de leur obligation. Elle a maintenu qu'elle détenait un titre de créance contre sa pensionnaire, elle-même créancière d'aliments, ce qui la fondait à agir directement. Surtout, dans ses deux derniers jeux d'écritures, la fondation s'est prévalue, sur le fondement de l'article 1218 du Code civil, de la théorie de l'enrichissement sans cause (action de in rem verso), s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française. Enfin, sur le fond, elle a soutenu que l'adage « les aliments ne s'arréragent pas » n'était pas prévu en droit monégasque, que l'indigence de la pensionnaire était avérée depuis la perte de l'aide sociale en juin 2011, et que les défenderesses échouaient à prouver leurs allégations.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 octobre 2014, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 27 novembre 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une question juridique complexe, située au carrefour du droit de la famille, du droit des obligations et de la procédure civile : un établissement d'hébergement pour personnes âgées, créancier de frais de séjour impayés par un pensionnaire, dispose-t-il d'une voie de droit recevable et fondée pour recouvrer directement sa créance auprès des enfants de ce pensionnaire, pris en leur qualité de débiteurs d'aliments, alors même qu'aucune décision de justice n'a préalablement fixé de pension alimentaire à leur charge ?
Cette problématique centrale se décomposait en trois sous-questions successives :
- Sur le terrain de la recevabilité des actions de droit commun : le tiers créancier peut-il agir contre les enfants du débiteur sur le fondement de l'obligation alimentaire légale (article 174 du Code civil), par la voie d'une action directe, ou encore par le truchement de l'action oblique (article 1021 du Code civil) ?
- Sur le terrain de la recevabilité de l'action quasi-contractuelle : à défaut d'action directe ou oblique, l'établissement est-il recevable à exercer l'action de in rem verso (enrichissement sans cause, article 1218 du Code civil), ou l'interdiction légale d'exercer l'action oblique en matière alimentaire constitue-t-elle un « obstacle de droit » mettant en échec le principe de subsidiarité de cette action ?
- Sur le terrain du bien-fondé de l'action de in rem verso : l'appauvrissement de l'établissement a-t-il pour corrélation un enrichissement sans cause des enfants lorsque leur obligation alimentaire n'a jamais été judiciairement consacrée ni chiffrée, et dans quelle mesure la règle « aliments ne s'arréragent pas » fait-elle obstacle au recouvrement d'arriérés de pension antérieurs à l'assignation ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal procède à un examen méthodique et rigoureux, scindant strictement l'appréciation de la recevabilité de l'action selon les fondements invoqués, avant d'examiner le bien-fondé de la demande sur le seul terrain jugé recevable.
1. L'analyse de la recevabilité : la fermeture des voies classiques et l'ouverture de l'action de in rem verso
Dans un premier temps, les juges balaient l'argument procédural soulevé par Madame l. DUM. tiré de l'absence de mise en cause de tous les enfants. Le Tribunal énonce clairement que l'article 174 du Code civil « n'impose nullement au demandeur d'intenter une action commune contre tous les débiteurs d'aliments ».
Cependant, le Tribunal accueille immédiatement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sur ce même fondement. Faisant application de l'adage « nul ne plaide pas procureur » (selon la graphie exacte du jugement), la juridiction retient que seule la mère hébergée peut se prévaloir de l'article 174 du Code civil à l'encontre de ses filles. La FONDATION A est donc déclarée irrecevable de ce chef.
Le Tribunal poursuit son inventaire négatif des voies de droit en affirmant que la détention d'une créance de frais de pension contre une personne elle-même créancière d'aliments ne confère au tiers aucune action directe contre les débiteurs d'aliments, « qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou légale ». De même, l'action oblique de l'article 1021 du Code civil est expressément fermée à la fondation, car la loi l'exclut pour les « droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne, comme c'est le cas d'une créance d'aliments ».
C'est précisément ce constat de carence totale des voies de droit classiques qui conduit le Tribunal, dans un second temps, à déclarer recevable l'action fondée sur l'enrichissement sans cause (article 1218 du Code civil). Rappelant que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire — ne pouvant être reçue qu'en l'absence de toute autre voie de droit —, le juge constate que tel est exactement le cas en l'espèce. Ce faisant, le Tribunal réfute avec une grande précision conceptuelle l'objection de Madame c. SO. selon laquelle l'interdiction de l'action oblique constituerait un « obstacle de droit » (comparable à la prescription, la déchéance ou la forclusion) que l'action de in rem verso ne saurait contourner. Pour le Tribunal, « une telle interdiction en effet ne peut être qualifiée d'obstacle de droit puisqu'elle participe au contraire à la subsidiarité de l'action de in rem verso ». L'absence d'action oblique n'est pas un barrage accidentel venant sanctionner la négligence d'un titulaire de droit ; elle est l'illustration même de l'inexistence ab initio d'une voie de droit, condition positive d'ouverture de l'action subsidiaire.
2. L'analyse du bien-fondé : le rejet de l'action faute d'enrichissement établi et par application de l'adage « aliments ne s'arréragent pas »
Si la porte procédurale de l'article 1218 du Code civil s'ouvre à la FONDATION A, ses prétentions se heurtent frontalement aux exigences substantielles de l'enrichissement sans cause et aux principes gouvernant les obligations alimentaires.
Le Tribunal rappelle la double condition probatoire pesant sur le demandeur à l'action de in rem verso : établir son propre appauvrissement et démontrer l'enrichissement corrélatif et sans cause de son adversaire. S'agissant du premier terme de l'équation, le juge admet sans difficulté qu'il est « incontestable qu'il y a appauvrissement » pour une maison de retraite du fait du non-paiement des frais de séjour d'un pensionnaire. S'agissant en revanche du second terme — l'enrichissement des filles —, la démonstration échoue radicalement. Le Tribunal pose en principe que « tant qu'une décision judiciaire n'a pas fixé la contribution due par les débiteurs alimentaires de cette dernière, il est impossible de démontrer l'existence d'un enrichissement puisqu'il ne pourrait correspondre qu'au quantum d'une obligation qui n'a pas encore été mise à leur charge ». En d'autres termes, l'enrichissement négatif (l'épargne d'une dépense) suppose que la dépense épargnée soit juridiquement certaine et liquide. Or, Mesdames c. SO. et l. DUM., n'ayant jamais été condamnées à verser une pension à leur mère, ne sont que des « débiteurs alimentaires potentiels ». Le Tribunal opère ici une distinction décisive (distinguishing) avec la jurisprudence française invoquée par la demanderesse : dans les précédents français, les défendeurs poursuivis sur le terrain de l'enrichissement sans cause n'avaient pas exécuté des obligations alimentaires qui avaient été préalablement fixées par jugement.
À ce motif principal et suffisant de rejet, le Tribunal ajoute un motif surabondant (« Au surplus ») d'une importance théorique majeure : il consacre positivement en droit monégasque « la règle jurisprudentielle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas », dont il résulte que « les aliments ne sont dus qu'à partir du moment où ils sont demandés ». Appliquant cette règle à la chronologie de l'espèce, le juge relève que l'instance n'a été introduite que le 17 septembre 2013, ce qui interdit à la fondation de réclamer le remboursement de frais de séjour afférents à une période antérieure (du 1er janvier 2012 au 2 janvier 2013).
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame c. SO., le Tribunal la rejette en rappelant la définition classique de l'abus du droit d'agir en justice, lequel exige la démonstration d'un « acte de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol », non caractérisés en l'espèce.
C. Le dispositif
Le Tribunal de première instance tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la FONDATION A irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme c. SO. et Mme l. DUM. sur le fondement de l'article 174 du Code civil ;
Déclare la FONDATION A recevable en son action de in rem verso contre Mme c. SO. et Mme l. DUM., mais mal fondée ;
En conséquence, déboute la FONDATION A de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme c. SO. ;
Condamne la FONDATION A aux dépens distraits au profit de Maître Frank MICHEL et Maître Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, chacun pour ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco constitue une décision de principe remarquable par sa clarté didactique et la fermeté de son orthodoxie civiliste. Il offre une synthèse précieuse des mécanismes du droit des obligations confrontés aux règles protectrices du droit de la famille en Principauté.
1. Le verrouillage strict des actions relatives à l'obligation alimentaire
La première leçon du jugement réside dans la réaffirmation du caractère strictement personnel de la créance d'aliments prévue par l'article 174 du Code civil. Avant même d'aborder la question de la titularité de l'action, le Tribunal apporte une précision procédurale utile concernant la pluralité de débiteurs d'aliments : l'article 174 du Code civil n'institue aucune indivisibilité procédurale passive imposant au demandeur d'assigner l'ensemble des enfants du créancier. L'absence à la cause d'une sœur des défenderesses est donc sans incidence sur la régularité de l'instance.
En revanche, s'agissant de la qualité à agir, le Tribunal oppose un refus catégorique au tiers qui fournit les subsides ou l'hébergement. Ce refus s'articule autour de trois axes classiques du droit civil :
- L'application de l'adage « nul ne plaide par procureur » (retranscrit « nul ne plaide pas procureur » dans les motifs), qui interdit à la fondation d'exercer directement l'action alimentaire appartenant à sa pensionnaire.
- Le rejet de toute action directe (contractuelle, délictuelle ou légale). En vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1020 du Code civil invoqué en défense), le contrat d'hébergement ne lie que l'établissement et le résident. Par ailleurs, à la différence d'autres systèmes juridiques — et notamment du droit français de l'action sociale et de la santé qui accorde aux établissements publics de santé une action directe spécifique contre les débiteurs d'aliments —, le droit commun monégasque tel qu'appliqué en l'espèce ne prévoit aucun mécanisme légal d'action directe au profit d'une fondation gérant une maison de retraite.
- La fermeture de l'action oblique de l'article 1021 du Code civil. Si ce texte permet en principe aux créanciers d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur négligent, il comporte une exception fondamentale pour les droits « exclusivement attachés à la