Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 13610
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 13610 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une cliente, Mme m-l. TR., a fait assigner la SAS J par exploit du 17 décembre 2010. Le litige porte sur la prise en charge de prothèses mammaires et de leurs conséquences. Par un jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2013, le Tribunal a notamment constaté que la SAS J avait pris en charge le changement de prothèse lors de l'opération du 8 février 2007, suivant décharge du 1er août 2007. Il l'a jugée tenue de prendre en charge les conséquences de la rupture de l'implant droit ayant donné lieu à l'intervention du 18 mars 2010, ainsi que le changement des deux prothèses rendu nécessaire par l'arrêt de production des implants. Il l'a condamnée au paiement de 3 600 euros au titre des honoraires du docteur MI., de 100 euros au titre des frais de consultation de ce médecin et de 163,06 euros au titre des frais médicaux.
Le même jugement a ordonné, avant-dire-droit sur le préjudice corporel, sur la demande de prise en charge des frais de kinésithérapie et sur les factures « Energie Médial », une expertise confiée au docteur Didier DURLACHER. Le rapport a été établi le 26 février 2014 et déposé au Greffe général le 11 mars 2014 (les deux dates figurent dans la décision, sans qu'il soit précisé laquelle fait foi pour le point de départ de la mission). La cause a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2014.
Dans ses conclusions, la demanderesse a formé une demande de complément d'expertise afin de rechercher l'existence, du fait des lésions, d'une incapacité temporaire de travail (ITT) et/ou d'une incapacité permanente partielle (IPP). Elle soutenait que l'expert n'avait pas évalué le taux d'IPP parce qu'il n'avait pas reçu mission de le faire, et que la défenderesse aurait contesté la pertinence d'un tel chef si elle l'avait invoqué lors des opérations d'expertise. Elle faisait valoir qu'il n'appartient pas à la victime de rapporter la preuve de l'existence de séquelles, mais seulement de formuler des doléances, et que l'absence d'activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une ITT. Elle a aussi demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure au fond si sa demande n'était pas accueillie.
La SAS J a sollicité le rejet de la demande. Elle invoquait l'article 367 du Code de procédure civile, selon lequel le juge peut inviter l'expert à compléter son rapport, cette faculté relevant de son appréciation souveraine. Elle soutenait que l'expert avait évalué le poste relatif à l'IPP en analysant les souffrances physiques et psychiques, les troubles dans les conditions d'existence et les conséquences sur la qualité de vie. Elle observait que les périodes d'hospitalisation étaient mentionnées, que Mme TR. avait cessé de travailler en 2000, et que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une invalidité entraînant une perte ou une diminution de ses ressources.
Le jugement a été rendu contradictoirement et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2014.
Question de droit
La question posée au Tribunal était la suivante : une partie peut-elle obtenir un complément d'expertise portant sur des chefs de préjudice (ITT et IPP) que l'expert n'a pas été chargé d'évaluer, lorsque l'expert a répondu aux chefs de mission confiés par le juge et que la partie ne produit aucun élément médical nouveau ?
Cette question engage deux éléments. Le premier tient à l'étendue de la mission de l'expert, fixée par le juge, et à la distinction entre ce qui relève de cette