Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 juin 2014, enregistré (n° 2014/000663) ;
Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société H, en date du 23 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL U, en date du 31 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 13 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ;
EXPOSE :
Le 13 mars 2013, a été conclu un contrat visant à l'édition et la publication par la SARL U d'encarts publicitaires au profit de la SARL H moyennant le prix de 11.960 euros, payable en quatre fois à parution aux mois d'avril, juillet, octobre et décembre 2013, selon facture en date du 9 avril 2013.
Après mises en demeure de payer restées infructueuses, la SARL U a, le 4 décembre 2013, notifié à la SARL H la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
Par acte d'huissier délivré le 2 juin 2014, la SARL U a fait assigner la SARL H en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
11.960 euros en principal,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL U précise avoir exécuté ses prestations contractuelles et être même allée au-delà en réservant gracieusement à la SARL H un article supplémentaire.
Dans ses conclusions déposées le 23 octobre 2014, la SARL H sollicite le débouté de la SARL U.
Il est soutenu que :
la SARL H, s'étant aperçue que la diffusion des magazines était bien moins importante que celle annoncée verbalement, a opposé à la SARL U l'exception d'inexécution ;
s'agissant d'un contrat à exécution successive résilié par la SARL U avant la publication de décembre 2013, celle-ci ne peut valablement réclamer paiement de la dernière tranche de règlement de 2.990 euros ;
la SARL H ne s'est nullement rendue coupable de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 novembre 2014, la SARL U demande au Tribunal de condamner la SARL H à payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
11.960 euros venant en représentation de l'intégralité des sommes objet du contrat en date du 13 mars 2013, ventilées en tant que de besoin à concurrence de 8.970 euros en principal et 2.990 euros à titre de réparation du préjudice économique,
2.500 euros pour résistance abusive.
La SARL U répond que :
au 4 septembre 2013, sept parutions avaient été effectuées sans qu'aucun paiement soit intervenu, de sorte que la somme de 8.970 euros est incontestablement due ;
la résiliation est intervenue pour défaut de règlement, exclusivement imputable à la SARL H et entraîne de manière directe et certaine un préjudice économique qui ne peut qu'être égal au montant du marché.
MOTIFS :
Il ressort du dossier les éléments suivants.
Suivant convention du 13 mars 2013 et facture du 9 avril 2013, la SARL H a commandé à la SARL U, moyennant le prix global de 11.960 euros payable à parution par quatre versements de 2.990 euros en avril, juillet, octobre et décembre 2013, des encarts publicitaires dans les magazines :
« MONACO G. » n° 21, n° 22, n° 23 et n° 24 ;
« MONACO K. » n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8 ;
« C. MONACO » n° 2013.
La SARL U a procédé aux parutions correspondant aux trois premières tranches de paiement.
La SARL U n'apporte pas le moindre justificatif à l'appui de l'allégation selon laquelle la diffusion des magazines dont s'agit était moindre que celle convenue, de sorte qu'elle ne peut opposer valablement l'exception d'inexécution.
Elle est donc incontestablement redevable des trois premières tranches non réglées par elle, soit la somme de 8.970 euros.
En l'absence de paiement par la SARL H, la SARL U lui a notifié le 4 décembre 2013, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et n'a pas procédé à la publication des encarts publicitaires correspondant à la dernière tranche.
S'agissant d'un contrat à exécution successive, la résiliation prend effet en l'espèce à la date où les deux parties ont cessé d'exécuter leurs obligations.
La SARL U ne peut donc demander en principal la somme de 2.990 euros correspondant à la dernière tranche. En revanche, elle peut être indemnisée de ses préjudices.
Or, elle ne peut valablement réclamer le montant du marché à titre de préjudice économique sans rapporter la preuve de la réalité de celui-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
La SARL H s'est abstenue d'effectuer le moindre règlement alors que sa prétendue exception d'inexécution n'est pas sérieuse et a contraint la SARL U à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il est en conséquence légitime d'allouer à cette dernière la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Enfin, les dépens suivront la succombance.