Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12865
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12865 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par convention du 5 mai 2003, M. BU., syndic d'immeubles en copropriété exploitant sous l'enseigne « m. BU. », a ouvert un compte courant auprès de la SA A, société immatriculée au RCS de Marseille. La convention soumet les parties au droit français. Tout découvert donne lieu à la perception d'intérêts et de commissions décrits dans des brochures « conditions et tarifs ».
Par courrier du 26 mai 2011, la banque a prononcé la clôture du compte au 6 juin 2011 et mis en demeure le titulaire de payer un solde débiteur de 131.638,10 euros. Par acte du 2 septembre 2011, elle l'a assigné en paiement de 131.652,99 euros, outre intérêts capitalisables au taux conventionnel, et de 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Un jugement avant dire droit du 25 octobre 2012 a rejeté une demande de communication de pièces formée par le défendeur et ordonné la mise en état au fond. Le défendeur s'est appuyé sur un rapport d'expertise extrajudiciaire établi par M. C. Il soutenait que la créance était invérifiable car issue de la fusion de plusieurs comptes, que la banque avait appliqué des dates de valeur injustifiées entraînant des taux effectifs globaux (TEG) erronés, et qu'elle avait manqué à son devoir d'information. Il invoquait en outre un point de départ de la prescription quinquennale reporté à la découverte du préjudice.
La banque demandait, à titre principal, de déclarer prescrite l'exception de nullité des intérêts pour la période antérieure au 13 février 2008 et de condamner le défendeur à 130.118 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux de 12,50 % et capitalisation.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si la banque pouvait obtenir le paiement d'intérêts conventionnels à partir d'un compte dont le solde débiteur était contesté, alors que le client critiquait les modalités de calcul du taux et que la nullité de la stipulation d'intérêts était soulevée. Plus précisément, deux questions étaient posées :
- La stipulation d'intérêts était-elle conforme à l'exigence d'écrit posée par l'article 1907 du Code civil, et le devoir d'information de la banque était-il satisfait par l'envoi périodique de décomptes d'agios ?
- L'exception de nullité des intérêts était-elle prescrite, et, à défaut, quelle conséquence tirer du défaut de justification des intérêts réclamés ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient plusieurs points distincts.
Sur la forme du taux. Au visa de l'article 1907 du Code civil, la juridiction relève que « le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». La convention stipule un taux effectif global. S'agissant d'un taux variable, la banque établit avoir adressé depuis le 30 juin 2003 des décomptes d'agios trimestriels mentionnant les taux pratiqués, reçus sans protestation ni réserve. Le tribunal estime que ces envois satisfont à la fois à l'exigence de l'article 1907 et au devoir d'information.
Sur la prescription. Le défendeur critiquait néanmoins les modalités de calcul du taux. Le tribunal qualifie cette contestation d'exception de nullité, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Le point de départ court à compter de la réception de chaque relevé périodique d'agios. L'exception ayant été soulevée pour la première fois le 13 février 2013, seuls les intérêts afférents aux relevés reçus dans les cinq années précédentes peuvent être discutés.
**Sur la justification des