Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000251) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM C , en date des 4 mars 2014, 23 juillet 2014 et 12 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SARL A et de l'association B, en date des 5 juin 2014 et 8 octobre 2014 ;
À l'audience publique du 27 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 janvier 2015 ;
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 22 novembre 2013, la société A et l'association B ont fait citer la Société Anonyme Monégasque C (ci-après la C) devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
ordonner à la SAM C de retirer l'affichage frauduleux de la façade du CX, à savoir le millésime 2013 sur le panonceau de certification donné par l'association B, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
condamner la SAM C à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demanderesses, qui ne maintiennent dans leurs dernières écritures que les demandes de dommages et intérêts, exposent et soutiennent :
que la société A exerce l'activité de vérification et de conseil dans l'hygiène alimentaire depuis 1999 en France, mais également à Monaco depuis onze ans, en qualité de prestataire de services, qu'elle a souhaité constituer une filiale monégasque mais que sa demande a été rejetée par le Ministre d'État le 12 septembre 2011 et sur recours gracieux le 26 janvier 2012, qu'elle a introduit un recours en annulation devant le Tribunal Suprême, que celui-ci a finalement annulé les décisions du Ministre d'Etat les 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, que cela n'a pas empêché la DASS pendant des mois, de la discréditer auprès des commerçants monégasques, pour les amener à résilier leur contrat avec elle, ce qui fut le cas de la SAM C par lettre du 31 mars 2011, que cependant elle a constaté que le CX propriété de la SAM C, exhibait un panonceau de certification donné par l'association B avec un millésime 2013 alors que le dernier millésime mérité et acquis par le CX est celui de 2011,
que l'association B dont sont produits les statuts et pièces justificatives ainsi que l'autorisation du Bureau pour exercer la présente action en justice, est recevable à agir, étant précisé que le millésime est délivré par l'association B par l'intermédiaire de la société A et que la SAM C a réglé auprès de l'association B, le prix de 290 euros pour l'acquisition du panneau, selon reçu daté du 12 juillet 2007,
que l'affirmation de la SAM C selon laquelle il appartenait à la société A de prendre ses dispositions pour retirer le panonceau n'a aucun sens, alors que la SAM C en est devenue propriétaire, qu'un panonceau sans millésime n'a pas de valeur pour les consommateurs et que la SAM C a donc fait fabriquer un faux millésime pour conserver le panonceau « actif » et « actualisé », que c'est à la SAM C de prouver le contraire en fournissant l'audit de certification 2012 ou 2013,
que le constat d'huissier du 7 août 2013 n'est pas nul, puisque la terrasse du CX est située sur la voie publique et que le constat a été effectué à partir du trottoir public, que contrairement à ce que soutient la SAM C, l'huissier n'a pas à se faire autoriser judiciairement pour effectuer des constats dans des endroits publics où l'accès est libre, que la jurisprudence invoquée n'est pas publiée et n'est pas versée aux débats,
qu'elles prennent acte que le panonceau et donc le millésime a été retiré, postérieurement à la présente assignation en justice, par la SAM C, reconnaissant ainsi qu'elle était incontestablement en tort, que la SAM C dénie avoir apposé elle-même le millésime 2013 sur le panonceau, alors que c'est la seule à en avoir profité,
que la SAM C est mal placée pour se demander quel serait le préjudice qui aurait été subi, alors qu'elle a usurpé leurs noms et leur certification, ce qui a généré un préjudice moral évalué forfaitairement, indépendamment du coût de la certification.
De son côté, la SAM C demande au Tribunal :
de déclarer irrecevable l'association B au visa de l'article 11 - B - 3éme des statuts,
de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 7 août 2013 au visa de l'article 21 de la constitution,
subsidiairement, de débouter la société A et l'association B de leurs demandes,
de condamner la société A et l'association B à lui payer, chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SAM C soutient :
que l'association B doit être déclarée irrecevable en l'état du principe « nul ne plaide par procureur » et pour défaut de qualité à agir, alors qu'elle n'a contracté qu'avec la société A,
qu'il est de jurisprudence constante (Tribunal de première instance 8 mars 1974) que lorsque des constatations doivent être faites, non pas sur la voie publique, mais dans un lieu accessible au public, elles doivent être dûment autorisées par ordonnance présidentielle sur pied de requête, ce qui n'a pas été requis préalablement par l'association B, alors que le constat a été effectué à l'intérieur du domaine privé de la SAM C : le CX, ainsi que le confirme le plan cadastral produit, la meilleure preuve en est que la SAM C interdit périodiquement la circulation sur la Place du Casino et fait dresser constat de cette interdiction pour immédiatement après lesdites constatations, laisser libre la circulation des véhicules automobiles,
que sur le fond, il appartenait à la société A de prendre ses dispositions, en l'état de la résiliation de la relation contractuelle intervenue le 31 mars 2011, pour retirer le panneau de la société A, ce qu'elle n'a pas fait et ne peut lui être reproché,
qu'il est établi par constat dressé le 9 décembre 2013, qu'aucun panneau de la société A n'est apposé sur la façade du CX,
qu'il n'est pas démontré par le constat du 7 août 2013, qu'il y a eu contrefaçon de l'estampille de la société A et qu'elle conteste avoir apposé le millésime 2013,
que les demanderesses communiquent des pièces dont la quasi-totalité concernent le contentieux ayant opposé la société A à l'Etat de Monaco, à l'exclusion de toute pièce pouvant justifier d'un préjudice quelconque.
SUR CE :
- Sur la recevabilité
Il est soutenu que l'association B est irrecevable à agir sur trois fondements successifs : la règle « nul ne plaide par procureur », le défaut de qualité à agir et l'article 11 - B - 3ème des statuts de l'association B.
À l'appui de sa demande, l'association B verse aux débats :
le récépissé de sa déclaration établie par la sous-préfecture de Grasse (France) le 12 décembre 2005 sur une déclaration en date du 5 décembre 2005, ainsi que la publication légale de sa constitution au Journal officiel,
ses statuts datés du 7 novembre 2005,
le procès-verbal d'assemblée générale établi le 21 septembre 2013, adoptant la résolution suivante : autorisation donnée à la Présidente pour intenter une action en justice pour la défense des intérêts de l'association vis à vis du CX à Monaco, au vu du constat d'huissier établi le 7 août 2013.
Il en ressort que :
l'association a pour objet de promouvoir la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration et métiers de bouche, le président qui cumule les qualités de président du bureau, du conseil d'administration et de l'association, peut avec l'autorisation du bureau, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l'association, consentir toutes transactions et former tous recours, le bureau est composé d'un président, d'un secrétaire général et d'un trésorier élus par le conseil d'administration.
En l'espèce, l'association B représentée par son président en exercice a, avec la société A, assigné la SAM C, le 22 novembre 2013, soit après que son président ait été expressément autorisé par un document intitulé « procès-verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013 », dans le corps duquel, il est précisé que ce sont les administrateurs qui se sont réunis sur convocation de la gérance et que les deux tiers d'entre eux étaient présents pour délibérer sur l'unique résolution.
Il en ressort que le président en exercice de l'association B a bien reçu pouvoir de l'assemblée générale de l'association B, pour introduire la présente instance judiciaire, même si ce n'est pas le bureau lui-même qui est intervenu en l'espèce, étant observé que le bureau est une émanation de l'assemblée générale et que c'est la collectivité des membres de l'association B qui lui a attribué ce pouvoir.
L'association B agit bien pour son propre compte en recherchant la responsabilité de la SAM C, qui peut tout à fait être délictuelle, si bien que l'absence de relation contractuelle entre la SAM C et l'association B ne peut constituer une cause d'irrecevabilité de la demande.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de l'action de l'association B sera rejetée.
- Sur la nullité du procès-verbal de constat du 7 août 2013
Il est soutenu que le procès-verbal de constat du 7 août 2013 est nul, faute d'avoir été autorisé par ordonnance présidentielle, au visa de l'article 21 de la constitution selon lequel le domicile est inviolable et qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu'elle prescrit.
Le procès-verbal de constat produit par les demanderesses a été établi le 7 août 2013, à la requête de l'association B, par le clerc assermenté de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier près de la cour d'appel de Monaco, qui déclare « Je me suis transportée ce jour à 15 heures 10 sur la terrasse de la brasserie du CX, place du Casino à Monte-Carlo, où, au-dessus de l'applique fixée sur le troisième pilier à droite de l'entrée, j'ai constaté la présence d'un panonceau au motif « pomme » et autour de celui-ci les mentions ci-après : « Etablissement certifié par le Bureau de Vérification et d'Expertise de la société A, Food Safety Supervised, association B », sur la partie droite de ce panonceau est collé un rectangle blanc mentionnant « 2013 ». Monsieur CA. m'a fait parvenir les clichés photographiques du panonceau apposé sur la façade du CX, ainsi que du panonceau portant le millésime officiel de l'année 2013, que j'ai joints au présent procès-verbal ».
Force est de constater que ce procès-verbal a pu être établi depuis la terrasse du CX, lieu accessible au public, sans porter une atteinte au droit de propriété de la SAM C propriétaire de cet établissement.
En conséquence, la SAM C sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 7 août 2013.
Sur le fond :
La société A et l'association B recherchent la responsabilité de la SAM C pour avoir placé sur la terrasse du CX le panonceau qui lui avait été vendu en 2007, avec un faux millésime « 2013 », alors que cet établissement ne pouvait prétendre qu'au millésime « 2011 ».
Il ressort des pièces de la procédure et il n'est pas contesté que la SAM C a contracté avec la société A pour la certification de son établissement dénommé LE CX et qu'elle a mis fin à cette relation contractuelle par lettre du 31 mars 2011, en arguant de ce qu'elle avait appris que la société A n'avait jamais sollicité les autorisations d'exercer en Principauté de Monaco.
Dès lors, il est démontré qu'au-delà de l'année 2011, la SAM C ne pouvait laisser apparaître, sur la terrasse de son établissement, un millésime « 2013 » prétendument attribué par la société A, ce qui a pourtant été constaté par l'huissier de justice requis par l'association B.
Il est également établi que le panonceau avec le millésime « 2013 » n'a été retiré par la SAM C que postérieurement à la présente assignation en justice, ainsi que confirmé par le procès-verbal de constat établi à la requête de la SAM C, le 9 décembre 2013.
Le fait d'avoir laissé à la vue du public, le panonceau comportant la certification de la société A avec un millésime « 2013 », alors que la SAM C ne pouvait ignorer que cette certification n'existait pas pour l'année en cause, constitue une faute, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'auteur de la contrefaçon du millésime « 2013 ».
Cette usurpation de certification cause nécessairement un préjudice à la société A, à la fois matériel représenté par le manque à gagner sur la facturation à laquelle la société A aurait pu prétendre pour attribuer cette certification, et moral, étant observé que les demanderesses ne sollicitent que l'indemnisation de leur préjudice moral.
En se prévalant d'une certification prétendument attribuée par la société A alors qu'elle n'avait pas été soumise à tout le processus de certification, la SAM C a porté atteinte à l'image de la société A, en jetant le discrédit sur les certifications réelles attribuées par la société A après tout un travail de contrôle. Ce préjudice moral de la société A, doit être indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
Quant à l'atteinte aux intérêts que l'association B défend, à savoir la promotion de la sécurité alimentaire dans les établissements de restauration et métiers de bouche et plus largement la protection des consommateurs, trompés sur la réalité des contrôles auxquels l'établissement de la SAM C a été soumis, elle justifie également une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
Par voie de conséquence, la SAM C sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, au regard du caractère fondé des prétentions des demanderesses.
Sur les dépens :
La SAM C qui succombe dans sa défense, sera condamnée aux dépens de l'instance.