Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000258) ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A MONACO, en date des 5 janvier 2012 et 16 février 2012 puis celles de Maître Frank MICHEL en date des 12 décembre 2012, non datées mais déposées le 2 mai 2013, 23 janvier 2014, 20 mai 2014 et 8 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. et M. f. CA., en date des 13 juillet 2012, 19 février 2013, 5 décembre 2013, 20 mars 2014, et 29 juillet 2014 ;
À l'audience publique du 27 novembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 janvier 2015 ;
EXPOSE :
Le 5 décembre 1997, M. g. CA. a ouvert auprès de la société B, un compte titres n° 6149294 sur lequel ont été virés ses avoirs provenant de la SAM E et d'un montant de 714.439,27 € au 31 octobre 1997.
Ont été acquises des obligations argentines évaluées au 28 février 2001 à 599.888,86 €, soit 75 % du portefeuille.
La valeur des obligations argentines a ensuite chuté.
Le 21 mars 2003, M. g. CA. qui était en instance de divorce a transféré l'intégralité de ses titres sur le compte de son frère, M. f. CA. ouvert auprès de la société C MONACO.
Les obligations argentines ont été cédées le 6 octobre 2006 au prix de 194.709 €.
Le 23 décembre 2011, la SAM A MONACO venant aux droits de la société C a clôturé le compte n° 614294 dont M. g. CA. était titulaire.
Estimant que la SAM A MONACO avait engagé sa responsabilité, M. g. CA. et M. f. CA. l'ont fait assigner par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2011.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 31 juillet 2014, ils demandent au Tribunal de :
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SAM A MONACO ainsi que le moyen tiré de la prescription ;
dire et juger que la SAM A MONACO a manqué à ses obligations générales de loyauté, de diligence, de conseil et d'information ainsi qu'à son obligation de gérer en bon père de famille le portefeuille qui lui était confié ;
dire qu'elle est tenue de réparer l'intégralité du préjudice résultant de ses fautes professionnelles ;
dire et juger qu'elle est responsable de la perte de chance de récupérer le déficit découlant d'opérations ayant notamment porté sur les obligations argentines ;
la condamner à produire tous documents de compte renseignant de manière probante toutes les opérations d'achat et de vente pratiquées depuis l'ouverture des comptes ;
condamner la SAM A MONACO à leur payer les sommes suivantes :
575.762,79 € avec intérêts au taux légal depuis la date des acquisitions litigieuses ;
100.000 € pour le manque à gagner subi ;
50.000 € pour la clôture abusive de compte de M. g. CA. ;
5.000 € pour résistance abusive ;
ordonner l'exécution provisoire.
Sur la recevabilité, les demandeurs affirment qu'ils ont bien intérêt et qualité à agir en ce que :
M. f. CA. est le titulaire du compte sur lequel ont été transférées et conservées les obligations argentines ;
M. g. CA. est le propriétaire effectif des titres litigieux qui se trouve ruiné et n'a jamais agi par fraude mais a été en forte dépression.
S'agissant de la prescription, ils prétendent que :
la prescription décennale invoquée en défense court à compter de la réalisation du dommage et non à compter de la faute commise par la banque ;
en l'espèce, doit être prise en considération, non la date d'acquisition des obligations argentines, mais le jour où le gouvernement a déclaré un moratoire pour ses dettes extérieures, soit le 23 décembre 2001,
en conséquence, l'action introduite par eux le 20 décembre 2011 n'est pas prescrite ;
au surplus, la banque ne peut arguer de l'absence de réclamation dans le délai conventionnel d'un mois à réception des relevés de compte dès lors que, selon une jurisprudence constante, un tel délai n'emporte pas forclusion mais présomption simple de régularité des opérations ;
la jurisprudence récente d'avril 2014 citée en défense n'est pas pertinente ;
en tout état de cause, il est reproché à la banque non seulement d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information lors de l'acquisition des titres mais également de ne pas avoir déconseillé de les conserver alors qu'elle savait qu'ils devaient être vendus par les clients ;
par ailleurs l'apposition par M. g. CA. de sa signature sur les situations patrimoniales en 2003 et 2005, soit postérieurement à la faillite de l'État argentin n'implique pas que quitus soit à la banque.
Sur le fond, les demandeurs prétendent en premier lieu que la SAM A MONACO a procédé à une gestion de fait du portefeuille et font observer sur ce point que :
la banque, en violation de la loi n° 1194 du 9 juillet 1997, n'a pas fait signer de mandat de gestion, ni n'apporte la preuve des ordres passés ;
M. g. CA. n'a jamais fait le choix personnel d'investir dans des obligations argentines mais n'a fait que suivre son gestionnaire de compte, M. ST. qui a quitté la SAM E pour être embauché par la société C ;
c'est par l'intermédiaire de son gestionnaire que la SAM A MONACO a selon ses propres intérêts investi sans mandat, de matière discrétionnaire et non diversifiée, l'essentiel du patrimoine de M. g. CA. dans des titres obligataires de l'Etat argentin dont la notation était mauvaise et qui étaient considérés comme spéculatifs dès la fin des années 1990 ;
c'est également par l'intermédiaire du gestionnaire que la SAM A MONACO a maintenu ses investissements alors que la situation en Argentine se détériorait sérieusement ;
la banque a, à ce titre, perçu d'importantes et obscures commissions ;
par ailleurs, la SAM A MONACO a également contrevenu à la loi n° 1194 en ce que :
elle n'est pas enquise des objectifs d'investissement de M. g. CA., sans que la lettre de décharge de responsabilité et les relevés de compte l'exonèrent et emportent déchéance pour le client ;
elle ne démontre pas que M. g. CA. et M. f. CA. étaient des investisseurs avisés, ces derniers étant au contraire des profanes.
En deuxième lieu, il est invoqué un manquement de la SAM A MONACO à son obligation de conseil et d'information aux motifs que :
le rôle de la banque n'est pas circonscrit à la simple tenue de compte et passation d'ordres ;
il lui appartenait en vertu de la loi n° 1194 d'informer M. g. CA., lors de l'achat des obligations argentines, de leur caractère particulièrement spéculatif et des risques encourus ;
un arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 octobre 2011 transposable au cas d'espèce a retenu le comportement fautif de la SAM A MONACO ;
plus précisément, cette dernière a conseillé ou à tout le moins n'a pas déconseillé à ses clients le placement desdites obligations en 1999, 2000 et 2001 alors que l'Argentine était en crise dès 1998 ;
elle n'a pas non plus conseillé à ses clients de céder les titres plutôt que de les conserver ;
au surplus, elle est également fautive en ce que les obligations argentines constituaient un pourcentage élevé du portefeuille de M. g. CA. ;
la SAM A MONACO ne prouve pas non plus avoir rempli son obligation d'information lors de la conservation des obligations argentines ; le compte-rendu d'entretien en date du 18 janvier 2002 produit par elle étant dépourvu de force probante ;
la SAM A MONACO ne peut se retrancher derrière le caractère imprévisible de la chute des obligations argentines alors que les notations des agences internationales ont démontré dès 1999 que leur cours était en baisse et qu'elles étaient présentées comme des « junk bond » ;
ainsi en laissant M. g. CA. et M. f. CA. acquérir les obligations argentines puis les conserver au lieu de les céder, la SAM A MONACO n'a pas recherché si celles-ci étaient ou non adaptées aux besoins de ses clients et si une diversification du portefeuille pouvait être envisagée.
S'agissant en troisième lieu du préjudice il est allégué que :
la SAM A MONACO a privé M. g. CA. d'une chance certaine de voir son portefeuille conserver au moins la valeur qui était la sienne du montant investi au titre des obligations étrangères à la date du 31 janvier 2001, soit 770.471,79 euros ;
M. g. CA. et M. f. CA. entendent donc obtenir ladite somme, dont à déduire le produit de la vente intervenue le 6 octobre 2006 (194.709 euros), soit 575.762,69 euros ;
la perte subie résulte exclusivement de l'évolution des obligations litigieuses et en aucun cas de prétendus retraits imputés à M. g. CA. mais nullement étayés ;
le train de vie de celui-ci et notamment l'achat d'une Ferrari sont étrangers au litige de même que sa situation patrimoniale qui n'est d'ailleurs pas celle décrite par la banque ;
à cette perte de capital s'ajoute le manque à gagner subi par M. g. CA. et M. f. CA. qui auraient dû également retirer un gain lié à l'augmentation de valeur des avoirs, soit une somme forfaitaire de 100.000 euros ;
par ailleurs, la SAM A MONACO a clôturé intempestivement le compte de M. g. CA. qui a été contraint sans délai de changer de banque et qui a vu des chèques et prélèvements rejetés ;
enfin, M. g. CA. et M. f. CA. ont été contraints d'engager des frais pour assurer la défense de leurs intérêts.
En quatrième lieu, concernant la demande reconventionnelle de la SAM A MONACO, M. g. CA. et M. f. CA. réfutent être les auteurs d'une campagne de dénigrement et soulignent que la défenderesse ne justifie ni dans son principe, ni dans son montant une telle demande.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2014, la SAM A MONACO demande au Tribunal de :
déclarer M. g. CA. et M. f. CA. irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et par l'effet de la prescription ;
les débouter de leur action ;
subsidiairement déduire du préjudice prétendument subi la somme de 60.472,78 euros au titre des coupons perçus ;
les condamner solidairement à lui régler la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En la forme, il est soutenu que :
M. g. CA. a transféré ses avoirs sur le compte de son frère dans le but de dissimuler sa fortune et a détruit les documents bancaires en sa possession dans le même dessein ;
il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude ;
M. f. CA. qui n'était pas bénéficiaire des titres, qui n'a subi aucun préjudice, n'a quant à lui aucun intérêt à agir ;
en tout hypothèse, seul un des deux frères pourrait prétendre à indemnisation ;
au surplus, s'il devait être considéré que le virement du compte de M. g. CA. au profit de son frère a emporté transfert de propriété, ce dernier ne peut pas se plaindre de faits antérieurs au transfert, et le premier devient étranger au litige et ne peut se plaindre de violation d'obligations contractuelles postérieures au transfert.
Concernant la prescription, la SAM A MONACO fait valoir que :
l'action est prescrite par application de l'article 152 bis du Commerce ;
en effet, les avoirs détenus par M. g. CA. en 1997 étaient déjà constitués à 80 % d'obligations argentines ;
en outre et comme il l'indique lui-même, ces obligations ont été acquises entre 1998 et 2001 ;
il a par ailleurs été régulièrement informé de l'acquisition des titres qui a été réalisée sur ses instructions ;
dans une décision récente rendue en avril 2014, le Tribunal de Première Instance a jugé qu'il appartenait au demandeur de démontrer qu'il était dans l'impossibilité de prendre connaissance des relevés d'opérations et qu'à défaut il était forclos après l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la mise à disposition des comptes rendus d'opération en agence ;
le délai de prescription décennale court ainsi à compter du jour de l'exécution des ordres ou plus exactement à compter du jour où cette exécution a été portée à la connaissance du client ;
M. g. CA. a été destinataire de tous les relevés de compte, situations de portefeuille et avis d'opérés jusqu'au 1er mars 2012, date à compter de laquelle lui et son frère ont été placés en statut « courrier agence » ;
au demeurant, les relevés portent la mention selon laquelle « toute réclamation doit être formulée dans un délai d'un mois suivant la réception de la présente » ;
un tel délai qui constitue certes une présomption simple de régularité des ordres, impose au client d'émettre contestation dans un délai raisonnable et de rapporter la preuve contraire ;
M. g. CA. a signé une convention de décharge de responsabilité de la banque en cas d'erreurs de transmission dans les ordres ;
il a attendu plus de 10 ans pour former réclamation ;
c'est le 7 décembre 2001 et non le 23 que l'Argentine a annoncé qu'elle ne pourrait plus honorer ses dettes ;
M. g. CA. ne peut tirer argument d'un prétendu état dépressif alors qu'il rendait visite à la banque 2 à 3 fois par mois et a même signé des situations patrimoniales, reconnaissant ainsi et sans réserve être au courant de la composition de son portefeuille et donner quitus à la banque.
Sur le fond, la SAM A MONACO répond d'abord sur la prétendue gestion de fait que :
aucun mandat de gestion ne lui a jamais été consenti ;
son rôle s'est trouvé circonscrit à la tenue du compte ainsi qu'à l'exécution des ordres passés par M. g. CA. et M. f. CA. ;
elle n'a jamais pris l'initiative des placements effectués par M. g. CA. ;
c'est ce dernier qui a souhaité investir une partie de sa fortune dans les obligations argentines comme le révèle son portefeuille à la SAM E qui était déjà composé à 80 % d'obligations argentines et pour le surplus d'un produit « PEREZ COMPANC » spécifique ;
tous les ordres d'achat ont été exécutés sur instructions téléphoniques de M. g. CA. et n'ont jamais été contestés par lui ;
il a d'ailleurs signé une lettre de décharge ;
en outre, M. g. CA. a reçu tous ses relevés jusqu'au 1er mars 2002, soit postérieurement au défaut de paiement de l'Etat argentin datant de décembre 2001 et a annoté et signé des évaluations de portefeuille entre 2001 et 2006 et sans élever de protestation ;
il connaissait ainsi la situation de ses comptes et y a adhéré de sorte qu'il ne peut prétendre que les obligations argentines ont été acquises à son insu ou sans son accord ;
les commissions bancaires perçues sont conformes aux usages et modiques ;
en l'absence de mandat de gestion, la loi n° 1194 est inapplicable et la banque n'était donc pas tenue de s'enquérir de l'expérience, de la situation financière et des objectifs des clients ;
il y a présomption de régularité des opérations réalisées sur les comptes et la charge de la preuve du contraire pèse sur les clients.
Sur son obligation d'information et de Conseil, la SAM A MONACO réplique que :
elle a hérité d'une situation qui existait déjà à la SAM E et il ne peut en conséquence lui être reproché un manquement lors de l'acquisition des titres ;
M. g. CA. connaissait depuis longue date les obligations argentines et a délibérément choisi de les transférer en raison de leur rémunération attractive ;
M. g. CA. est un ancien assureur, n'a jamais souhaité se contenter d'une gestion en bon père de famille, n'est pas un profane et connaissait les risques du marché des valeurs mobilières ;
ayant simplement passé les ordres donnés par M. g. CA., elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil ;
pourtant, elle l'a, le 18 janvier 2002, alerté sur les risques inhérents à la conservation des obligations argentines ;
il n'a pas élevé la moindre contestation avant 2011 ;
par ailleurs, en l'absence de mandat de gestion, l'obligation d'information est atténuée et l'opportunité des opérations relevait de la seule responsabilité du client ;
il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultat ;
il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé la déclaration de défaut de l'État argentin en décembre 2001, laquelle était imprévisible ;
elle ne disposait pas en 1999, 2000 et 2001 d'informations particulières sur la nature spéculative des produits et la situation de l'Argentine qu'elle aurait dû communiquer à M. g. CA. et M. f. CA. ;
si des craintes avaient existé dès 1999 sur l'impossibilité pour l'Etat argentin de rembourser les obligations, leurs cours auraient immédiatement chuté et n'auraient pas attendu plus de deux ans pour baisser ;
les banques sont soumises à un devoir de non ingérence dans les affaires de leurs clients ;
la décision récente de la Cour d'appel citée en demande doit être écartée des débats et n'est pas pertinente.
Sur le préjudice financier, la SAM A MONACO fait valoir que :
M. g. CA. n'est nullement un petit épargnant ni n'a déposé toutes ses économies en son établissement ;
la preuve en est qu'il a acheté une Ferrari au lendemain de la faillite de l'Etat argentin ;
la différence de valeur des obligations argentines s'explique par d'importants retraits effectués par M. g. CA. ;
ce dernier a pris la décision de conserver ses obligations malgré les conseils de son gestionnaire de compte en 2002, et a également refusé de participer à l'échange de titres proposé fin 2004 début 2005 par le gouvernement argentin ;
il ne peut donc faire supporter à la banque les conséquences de ses seuls choix, et aurait dû limiter son préjudice en se séparant des obligations en décembre 2001 ou en acceptant l'offre de l'Argentine fin 2004 début 2005.
S'agissant du manque à gagner allégué, la SAM A MONACO affirme qu'il n'est nullement étayé et doit être écarté dans la mesure où M. g. CA. avait pris la décision de spécialiser son portefeuille en obligations argentines.
La SAM A MONACO ajoute sur les préjudices que :
M. g. CA. omet de déduire de ses réclamations les obligations acquises alors qu'il était à la SAM E ;
M. g. CA. et M. f. CA. ont perçu des coupons sur la période ;
la perte de chance de conserver leur patrimoine et d'en retirer un gain ne peut être prise en compte comme l'a déjà jugé le Tribunal dans sa décision d'avril 2014 ;
les parties peuvent décider de rompre leurs relations contractuelles et la clôture du compte est intervenue avec un délai de prévenance d'un an pour M. g. CA. et deux pour M. f. CA..
À l'appui de sa demande reconventionnelle, la SAM A MONACO précise que :
elle est, en marge de l'instance, victime d'une campagne de dénigrement, de harcèlement et de pressions de la part de M. g. CA. et son amie, et a même déposé plainte contre X pour usurpation d'identité et soustraction frauduleuse de données confidentielles ;
les dommages et intérêts sollicités sont justifiés par la légèreté blâmable de M. g. CA. et M. f. CA. et le caractère abusif de leur action qui l'ont contrainte à engager des frais pour la conservation de ses droits.
MOTIFS :
Sur la qualité et l'intérêt à agir des demandeurs :
Il ressort du dossier que :
le portefeuille titres objet du présent litige dont était titulaire M. g. CA. sur son compte à la société C- MONACO n° 6149294 a été transféré sur un compte n° 53325 ouvert le 14 janvier 2003 par son frère M. f. CA. dans le même établissement ;
ce dernier compte a servi exclusivement à recueillir lesdits fonds et M. g. CA. bénéficiait d'une procuration générale consentie par son frère le 14 janvier 2003.
M. g. CA. ne conteste pas qu'il s'agissait pour lui de dissimuler son patrimoine alors qu'il était en instance de divorce.
Il apparaît ainsi que M. f. CA. a été un simple prête-nom.
Il n'a donc aucun intérêt à agir contre la SAM A MONACO et doit être déclaré irrecevable en son action.
Le compte rendu d'ouverture du compte n° 53325 mentionne expressément qu'il est destiné aux investissements, que les fonds proviennent d'un compte UEB et la raison du choix de la banque est « le frère M. CA. g. - 49294 ».
La banque connaissait donc parfaitement la situation de M. g. CA. qui a d'ailleurs été son seul interlocuteur.
Elle ne peut donc lui opposer une quelconque turpitude.
Le fait en effet que M. g. CA. ait agi frauduleusement à l'égard de son épouse ou même du fisc italien est étranger à la présente action en responsabilité contre la SAM A MONACO.
Au surplus, la destruction de documents bancaires par M. g. CA. comme indiqué par lui dans son assignation ne saurait être sanctionnée par l'irrecevabilité mais relève du fond.
Dès lors, M. g. CA. doit être déclaré recevable en ses demandes comme étant le seul propriétaire et bénéficiaire des investissements litigieux.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 152 bis du Code de Commerce :
« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».
S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'occurrence, les pièces versées aux débats de part et d'autre de la barre permettent d'établir les faits suivants.
Le 31 octobre 1997, M. g. CA. était titulaire auprès de la SAM E d'un portefeuille d'un montant global de 1.376.496.555 Lires italiennes, soit 714.439,27 euros composé principalement :
à 35,579 % d'obligations argentines « 500.000.000 ARGENTINE PAR. TV 04 » pour 489.750.000 Lires italiennes, soit 254.193,61 euros ;
à 44,505 % de titres « 605.000.000 PEREZ COMPANC TV02 » pour 612.623.000 Lires italiennes, soit 317.660,78 euros.
Le 5 décembre 1997, M. g. CA. a sollicité de la SAM E qu'il transfère la totalité de ses avoirs sur son compte ouvert auprès de la société C.
Le 8 octobre 1999, ordre de vente des titres « PEREZ COMPANC 605.000.000 » a été passé pour 534.868.148 Lires italiennes, soit 276.236,35 euros.
Le 8 octobre 1999 ont été acquises des obligations argentines « 10 % au 26.02.01 et 8 % au 26.02.08 » pour un montant de 1.806.587,22 Francs français, soit 275.412,45 euros.
Courant 2000 ont été passés trois ordres d'achat d'obligations argentines :
50.000 « Argentine 9 % 20/06/03 » pour 49.872,26 euros, le 3 juillet ;
50.000 « Argentine 10 % 2007 (7.09) » pour 49.307,50 euros, le 15 août ;
50.000 « Argentine 9 % 20/06/03 » pour 50.402,67 euros, le 18 août.
Aucun autre ordre d'achat n'est contenu au dossier.
Sont en revanche fournies par les parties plusieurs situations de portefeuille.
Les cinq états mensuels produits par M. g. CA. entre janvier et mai 2001 révèlent que :
- il possédait au 31 janvier 2001 des titres pour un montant global de 1.642.521.209,43 Lires italiennes, soit 848.291,41 euros dont 72 % des obligations argentines suivantes pour 1.209.228.991,88 Lires italiennes, soit 624.514,66 euros :
Désignation de
la valeur
Qté
Prix d'acquis.
moyen
Cours
Evaluation
Montant dans la devise du compte
839069 ARGENTINE TV241097 04 EMTN
INT : 18.03.2001
ECH : 18.03.2004
93,250 % soit
6,067 %
soit
466.250.000,00 ITL
30.335.000,00 ITL
466.250.000,00 ITL
30.335.000,00 ITL
852036 ARGENTINE TV98 09 EMTN
INT: 30.10.2001
ECH 30.10.2009
101,28 %
84,000 % soit
2,000 % soit
54.600.000,00 ITL
1.300.000,00 ITL
54.600.000,00 ITL
1.300.000,00 ITL
853664 ARGENTINE TV98 08 STEP DOWN
INT: 26.02.2001
ECH : 26.02.2008
294.226,6
94,00 %
88,400 % soit
9,290 % soit
260.096,31 EUR
27.333,65 EUR
503.616.690,68 ITL
52.925.328,69 ITL
856344 ARGENTINE 10% 00 07
ECH: 07.09.2007
99,44 %
99,500 % soit
4,000 % soit
49.750,00 EUR
2.000,00 EUR
96.329.432,50 ITL
3.872.540,00 ITL
- les 28 février 2001, 30 mars 2001 et 30 avril 2001, les obligations argentines sont les mêmes pour une valeur respective de 599.885,86 euros, 559.288,56 euros et 550.626,48 euros ;
- au 31 mai 2001 les obligations argentines représentent 67,86 % du portefeuille pour une valeur de 565.390,35 euros et ont légèrement varié comme suit :
Désignation de
la valeur
Quantité
Prix d'acquisition moyen
Cours
Evaluation
Montant dans la devise du compte
8888 ARGENTINE 8%97 - 09
INT : 30.10.2001
ECH : 30.10.2009
91,29 %
82,500 % soit
4,667 % soit
80.025,00 DEM
4.526,99 DEM
40.916,13 EUR
2.314,61 EUR
5,19
9069 ARGENTINE TV241097 04 EMTN
INT: 18.03.2002
ECH : 18.03.2004
90,500 % soit
1,400 % soit
452.500.000,00 ITL
7.000.000,00 ITL
233.696,75 EUR
3.615,20 EUR
28,48
2036 ARGENTINE TV98 09 EMTN
INT: 30.10.2001
ECH : 30.10.2009
101,28 %
83,000 % soit
4,667 % soit
53.950.000,00 ITL
3.033.550,00 ITL
27.862,85 EUR
1.566,70 EUR
3,53
3664 ARGENTINE TV 98 08 STEP DOWN
INT : 26.02.2002
ECH: 26.02.2008
294.226,6
94,00 %
84,750 % soit
2,060 % soit
249.357,04 EUR
6.061,07 EUR
249.357,04 EUR
6.061,07 EUR
30,66
Aucun relevé de situation n'est au dossier pour la période du 31 mai 2001 au 31 décembre 2002.
A cette dernière date, M. g. CA. dispose des obligations argentines suivantes évaluées à 151.752,51 euros :
Obligations
Quantité
Prix d'acquisition
Cours
Total
ARGENTINE TV98 - 08 STEP DOWN
ECH : 26/02/2008
294.226,60
Période : annuelle
94,15
15,00
6,75
44.133,99 EUR
19.862,31 EUR
ARGENTINE TV98 - 09 EMTN
ECH : 30/10/2009
33.569,70
Période : annuelle
101,19
21,00
1,33
7.049,64 EUR
447,60 EUR
ARGENTINE TV241097 - 04 EMTN
ECH : 18/03/2004
258.228,45
Période : annuelle
21,50
5,48
55.519,12 EUR
14.159,53 EUR
ARGENTINE 8%97 - 09
ECH: 30/10/2009
49.595,31
Période : annuelle
91,29
1,33
9.919,06 EUR
661,27 EUR
Il s'agit donc des obligations identiques à celles contenues dans le portefeuille titres du 31 mai 2001, de sorte qu'aucun changement n'est intervenu dans leur composition.
De même, et selon les situations patrimoniales trimestrielles entre le 31 décembre 2002 et le 6 octobre 2006 date de leur vente pour 194.709 euros lesdites obligations sont les mêmes et leur valeur a varié de 103.361,18 euros à 206.443 euros.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces documents sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de production forcée de pièces supplémentaires, que :
M. g. CA. disposait déjà d'obligations argentines, lorsqu'il était à la SAM E, qu'il a transférées à la société C ;
d'autres obligations argentines ont été acquises en son nom à la société C entre 1999 et le 31 mai 2001.
M. g. CA. reproche pour l'essentiel à la SAM A MONACO d'une part d'avoir, hors mandat de gestion, investi dans des obligations argentines et d'autres part, des manquements à son devoir de conseil et d'information lors de l'achat puis de la conservation de ces obligations.
Ainsi, le fait générateur des dommages allégués par M. g. CA. est bien constitué en l'espèce par les acquisitions de titres dont il prétend qu'elles ont été réalisées à son insu, et dont il en a nécessairement eu connaissance par les relevés périodiques qu'il a reçus et qu'il verse aux débats dans le dernier remonte au 31 mai 2001.
Or, il n'a délivré assignation que le 20 décembre 2011.
Dès lors, en vertu de l'article 152 bis du Code de commerce, son action est prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001 et il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'achat des obligations argentines est fautif ou non.
Sur l'obligation d'information et de conseil :
Même en l'absence de mandat de gestion, l'établissement dépositaire des titres est tenu d'une obligation générale d'information et de conseil.
Le devoir de non ingérence de la banque ne saurait l'exonérer d'une telle obligation et l'étendue de celle-ci dépend des connaissances du client.
En l'occurrence, il résulte du profil client établi le 5 décembre 1997 que M. g. CA. est sans profession, et qu'il est un retraité fortuné avec un patrimoine immobilier en Italie et à MONACO.
L'actualisation du compte-rendu d'ouverture de compte faite le 7 mai 2003 indique qu'il est un assureur retraité.
Ces seules mentions ne permettent cependant pas de démontrer contrairement à ce qu'il est soutenu en défense que M. g. CA. serait un investisseur avisé.
Le fait, à supposer avéré, que celui-ci n'ait pas voulu se contenter d'une gestion en bon père de famille mais ait entendu spéculer n'est pas non plus suffisant.
En conséquence, la qualité de profane de M. g. CA. doit être retenue et il convient de rechercher si, comme il le prétend, la SAM A MONACO a manqué à son devoir de conseil et d'information lors de la conservation des obligations argentines et plus précisément aurait dû lui conseiller de céder ces titres rapidement et de diversifier son portefeuille.
Il apparaît que la SAM A MONACO a régulièrement informé M. g. CA. de l'état de son patrimoine par le biais d'abord de relevés adressés à son domicile, puis à compter du 1er mars 2002 et à la demande de celui-ci par des situations de portefeuilles conservées en agence.
Un compte-rendu d'entretien en date du 1er février 2002 relate que « Après discussion, M. CA. désire malgré le risque pays encouru, conserver son portefeuille en l'état et attendre les développements de la situation ».
Un tel compte-rendu non signé par M. g. CA. et rédigé unilatéralement par M. Pascal ST., gestionnaire du compte de M. g. CA. qui a passé les ordres litigieux n'est pas en soi probant faute d'être étayé par d'autres éléments.
Néanmoins les reproches formulés par le demandeurs supposent qu'au préalable soit déterminée la date depuis laquelle :
ses obligations argentines d'une valeur de 565.390,35 euros au 31 mai 2001 ont commencé de baisser ;
d'autre part que la SAM A MONACO détenait ou aurait dû détenir des informations courant 2001 - 2002 selon lesquelles il y avait un risque de non paiement de ces titres de sorte qu'ils devaient être cédés sans délai pour éviter ou à tout le moins limiter les pertes.
Or, le seul document produit sur ce point par M. g. CA. est un arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 octobre 2011 dans une instance opposant la SA F à un client qui reprend les termes d'un rapport d'expertise judiciaire.
Ce dernier n'est pas fourni et une décision de justice ne peut constituer un moyen de preuve.
Au vu de ces éléments, aucun manquement ne peut être caractérisé à l'encontre de la SAM A MONACO et M. g. CA. sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour perte financière et manque à gagner.
Sur la clôture du compte :
Par courrier du 23 décembre 2011, la SAM A MONACO a notifié à M. g. CA. sa volonté de clôturer son compte dans le délai d'un mois.
g. CA. reproche ainsi une dénonciation abusive par la banque de la convention liant les parties.
Celle-ci stipule cependant en son article 4 que « Chacune des deux parties est libre de dénoncer à tout moment cette convention par simple lettre recommandée, sans autre formalité ».
De plus, il apparaît qu'en réalité la clôture du compte n'est intervenue effectivement que le 3 décembre 2012 et ne peut donc pas être considérée comme intempestive.
M. g. CA. ne peut en conséquence qu'être débouté de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance :
Les demandeurs succombant ne peuvent se voir octroyer de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Un tel abus n'est nullement caractérisé à l'encontre de M. g. CA. et M. f. CA., étant précisé que si la SAM A MONACO évoque une campagne de dénigrement elle n'entend pas en solliciter réparation dans le cadre de la présente instance.
La défenderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, l'exécution provisoire de la présente décision ne peut être ordonnée.
Sur les dépens :
En application de l'article 231 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. g. CA. et M. f. CA. qui succombent.