Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 13295
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2015, n° 13295 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le président du tribunal a autorisé, à la requête de c. RO., une saisie-arrêt des sommes détenues par la SAM A dans les livres de l'établissement bancaire B, à concurrence de 80 000 euros. Cette saisie-arrêt a été pratiquée par exploit d'huissier du 26 octobre 2012, par lequel le créancier a également assigné la SAM A en validité de la saisie et en paiement de ses causes.
La mesure trouve son origine dans une saisie conservatoire du navire « J », exécutée le 10 août 2012 et dont la mainlevée a été ordonnée le 16 août 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse. Ce dernier a alloué à c. RO. des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la saisie conservatoire. La saisie-arrêt litigieuse garantit le paiement de ces indemnités, la décision ayant été rendue sans titre exécutoire préalable au profit du créancier, selon les motifs de la décision commentée.
La décision du juge de l'exécution a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 octobre 2014. Déclaré exécutoire à Monaco par jugement du tribunal de première instance du 5 juin 2014, l'arrêt confirmatif a fait l'objet d'une seconde procédure d'exequatur, introduite par assignation du 21 novembre 2014 et enrôlée sous le numéro 2015/2010. Cette procédure était pendante devant le tribunal à la date du jugement commenté.
Par conclusions du 12 novembre 2014, c. RO. a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'exequatur. La SAM A a déclaré ne pas s'opposer à ce sursis et « s'en rapporte à justice sur ce point ». Le tribunal a statué par jugement contradictoire et avant-dire-droit.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir s'il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité d'une saisie-arrêt et en paiement, alors que la créance garantie, fixée par une décision de justice étrangère, faisait l'objet d'une procédure d'exequatur encore pendante à Monaco.
La difficulté tenait à la structure de la créance. La saisie-arrêt tend à la validation d'une mesure conservatoire dont la légitimité dépend, en définitive, de l'existence et du montant de la créance de dommages et intérêts. Or cette créance résulte d'une décision rendue hors de la Principauté, dont l'efficacité dans l'ordre juridique monégasque n'était pas encore acquise au jour du jugement. Le juge devait donc déterminer si la validation de la saisie pouvait être utilement examinée avant que cette efficacité soit tranchée.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille la demande de sursis à statuer. Il retient que « la saisie-arrêt dont la validation est sollicitée a été ordonnée, en l'absence de titre, en vertu d'une ordonnance présidentielle pour garantir à c. RO. le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués » par le juge de l'exécution grassois. Il relève la confirmation de cette décision par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et l'existence de la procédure d'exequatur pendante devant lui. Il conclut « qu'il y a lieu en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande » de sursis.
Le dispositif est reprodu