Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 septembre 2004, M. a. MA. et M. j.-François BE. concluent un accord de partenariat en vue de la gestion d'un fonds de commerce de coiffure exploité à Monaco. Le partenariat fait l'objet de deux avenants, datés des 4 mai 2006 et 24 novembre 2008 selon le jugement du 11 avril 2013, qui avait déjà statué sur la validité de ces contrats, rejeté leur nullité et condamné M. MA. à rembourser à M. BE. la somme de 13 093,80 €.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Fonds de commerce - Gestion - Accord de participation - Licéité de l'objet social - Activité de coiffure - Indifférence de l'absence d'autorisation - Rejet de la nullité - Inexécution contractuelle - Défaut de tenue de la comptabilité - Résolution de l'accord de participation (oui) - Effet rétroactif - Restitution des dépenses engagées et du prix
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la nullité de l'accord de participation pris dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce au motif qu'aucune demande d'autorisation n'ayant été obtenue. La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 édicte des sanctions administratives visant à priver d'effet ou à suspendre les effets d'une autorisation délivrée mais elle ne contient aucune disposition sanctionnant de nullité la société dont l'associé où le gérant exercerait une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans avoir obtenu au préalable l'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8. En outre, l'objet social du fonds de commerce de coiffure n'est pas illicite sanctionné par l'article 1671 du Code civil. Aucun texte n'édicte que l'absence d'autorisation au sens des articles 5 à 8 de la loi du 26 juillet 1991 a pour effet de rendre l'objet social illicite.
Il y a lieu de prononcer la résolution de l'accord de participation dès lors que l'un des partenaires a manqué à son obligation contractuelle de tenir la comptabilité du fonds de commerce. La résolution de l'accord de participation ayant un effet rétroactif, il y a lieu de remettre les parties dans leur état antérieur et de restituer les sommes versées en vue de financer l'acquisition du fonds de commerce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000666 (assignation du 24 juin 2014)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2015
En la cause de :
M. a. MA., né le 18 février 1955 à San Procopio (Italie), de nationalité italienne, coiffeur, domicilié à MONACO, X,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j.-François BE., né le 1er mai 1955 à Gênes (Italie), de nationalité française, domicilié à MONACO, X,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Maître Henry REY, notaire à Monaco, domicilié en cette qualité en son étude, X1 à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juin 2014, enregistré (n° 2014/000666) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 16 avril 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d a. MA., en date du 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j.-François BE. en date du 22 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 septembre 2004, Monsieur a. MA. et Monsieur j.-François BE. ont signé un accord de parte
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 juillet 1991 en matière de commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 26 juillet 1991 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 février 2015, M. a. MA. c/ M. j.-François BE.) précise les conditions d'application de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 8 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 juillet 1991 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Fonds de commerce - Gestion - Accord de participation - Licéité de l'objet social - Activité de coiffure - Indifférence de l'absence d'autorisation - Rejet de la nullité - Inexécution contractuelle - Défaut de tenue de la comptabilité - Résolution de l'accord de participation (ou…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (art. 5)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (art. 5)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (26 juillet 1991)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Décision · MC
Tribunal de première instance, 17 juin 2004, Sté Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh c/ Sté Eastern Compagny SAE.
(86%)
💬 commenté
Le 29 janvier 2014, M. MA. cède le fonds pour 300 000 €. Le notaire chargé de la cession, Me Henry REY, avait été informé par M. BE., par lettre du 15 novembre 2013, d'une opposition sur le prix. M. MA. assigne alors M. BE. le 24 juin 2014 aux fins de mainlevée de cette opposition et de paiement de 50 000 € de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 16 avril 2015, le tribunal ordonne la réouverture des débats sur la qualification d'association en participation susceptible d'être retenue, ainsi que sur les conséquences de cette qualification (résolution ou résiliation, droits des associés, liquidation).
Les prétentions se structurent comme suit. M. MA. demande, à titre principal, la nullité de l'accord pour objet illicite (art. 1671 C. civ. et art. 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991), à titre subsidiaire, la résolution judiciaire pour inexécution de l'apport en industrie, et à titre plus subsidiaire, la dissolution pour justes motifs (art. 1703-4 C. civ.). M. BE. réclame la moitié du prix de vente (150 000 €) en vertu de l'article 11 du contrat, ainsi que 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire, mis en cause, ne prend pas parti et demande 5 000 € de dommages-intérêts.
Le jugement est rendu le 25 février 2016 selon les mentions du délibéré et de la lecture (le jugement mentionne la date du 25 février 2016 ; la référence canonique retenue pour la présente fiche est celle fournie, datée du 25 février 2015 (non précisé dans la décision)).
Question de droit
Le tribunal est saisi de deux questions distinctes.
Première question : l'absence d'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dans le chef de l'un des associés ou du gérant, entraîne-t-elle la nullité de l'accord de partenariat, soit par application de l'article 1671 du Code civil relatif à l'objet licite des sociétés, soit en raison de l'illicéité de l'objet social du fonds de commerce de coiffure ?
Seconde question : l'inexécution, par l'un des partenaires, de son obligation contractuelle de tenir la comptab
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Fonds de commerce - Gestion - Accord de participation - Licéité de l'objet social - Activité de coiffure - Indifférence de l'absence d'autorisation - Rejet de la nullité - Inexécution contractuelle - Défaut de tenue de la comptabilité - Résolution de l'accord de participation (oui) - Effet rétroactif - Restitution des dépenses engagées et du prix Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la nullité de l'accord de participation pris dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce au motif qu'aucune … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 février 2015, M. a. MA. c/ M. j.-François BE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (art. 5) — mentionné sous « article 5 de la loi n° 1.144 »
Code civil (art. 1671) — mentionné sous « article 1671 du Code civil »
Code civil (art. 1039) — mentionné sous « article 1039 du Code civil »
loi n° 1.144
articles 1671 du Code civil et 5 (art. 1671)
article 1671 du Code civil édictant notamment que (art. 1671)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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« Fonds de commerce - Gestion - Accord de participation - Licéité de l'objet social - Activité de coiffure - Indifférence de l'absence d'autorisation - Rejet de la nullité - Inexécution contractuelle - Défaut de tenue de la comptabilité - Résolution de l'accord de participation (oui) - Effet rétroactif - Restitution des dépenses engagées et du prix Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la nullité de l'accord de participation pris dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce au motif qu'aucune demande d'autorisation n'ayant été obtenue. La loi n° 1.144 … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Fonds de commerce - Gestion - Accord de participation - Licéité de l'objet social - Activité de coiffure - Indifférence de l'absence d'autorisation - Rejet de la nullité - Inexécution contractuelle - Défaut de tenue de la comptabilité - Résolution de l'accord de participation (oui) - Effet rétroactif - Restitution des dépenses engagées et du prix Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la nullité de l'accord de participation pris dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce au motif qu'aucune … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (8 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 juillet 1991 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 528 caractères)
Sommaire
Fonds de commerce
Gestion
Accord de participation
Licéité de l'objet social
Activité de coiffure
Indifférence de l'absence d'autorisation
Rejet de la nullité
Inexécution contractuelle
Défaut de tenue de la comptabilité
Résolution de l'accord de participation (oui)
Effet rétroactif
Restitution des dépenses engagées et du prix
Faits et procédure
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la nullité de l'accord de participation pris dans le cadre de la gestion d'un fonds de commerce au motif qu'aucune demande d'autorisation n'ayant été obtenue. La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 édicte des sanctions administratives visant à priver d'effet ou à suspendre les effets d'une autorisation délivrée mais elle ne contient aucune disposition sanctionnant de nullité la société dont l'associé où le gérant exercerait une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans avoir obtenu au préalable l'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8. En outre, l'objet social du fonds de commerce de coiffure n'est pas illicite sanctionné par l'article 1671 du Code civil. Aucun texte n'édicte que l'absence d'autorisation au sens des articles 5 à 8 de la loi du 26 juillet 1991 a pour effet de rendre l'objet social illicite.
Il y a lieu de prononcer la résolution de l'accord de participation dès lors que l'un des partenaires a manqué à son obligation contractuelle de tenir la comptabilité du fonds de commerce. La résolution de l'accord de participation ayant un effet rétroactif, il y a lieu de remettre les parties dans leur état antérieur et de restituer les sommes versées en vue de financer l'acquisition du fonds de commerce.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000666 (assignation du 24 juin 2014)
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2015
En la cause de :
M. a. MA., né le 18 février 1955 à San Procopio (Italie), de nationalité italienne, coiffeur, domicilié à MONACO, X,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. j.-François BE., né le 1er mai 1955 à Gênes (Italie), de nationalité française, domicilié à MONACO, X,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
Maître Henry REY, notaire à Monaco, domicilié en cette qualité en son étude, X1 à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 juin 2014, enregistré (n° 2014/000666) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 16 avril 2015 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 mai 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d a. MA., en date du 8 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j.-François BE. en date du 22 octobre 2015 ;
À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 septembre 2004, Monsieur a. MA. et Monsieur j.-François BE. ont signé un accord de partenariat en vue de la gestion du fonds de commerce de coiffure dénommé « j. p. B », situé X à Monaco.
Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de Première Instance a :
dit que les contrats conclus entre Monsieur a. MA. et Monsieur j.-François BE. n'étaient pas nuls (accords de partenariat des 27 septembre 2004, 4 mai 2006 et 24 novembre 2008),
condamné Monsieur a. MA. à rembourser à Monsieur j.-François BE. la somme de 13 093,80 euros,
rejeté le surplus des demandes de Monsieur j.-François BE., la demande reconventionnelle de Monsieur a. MA. et les demandes de dommages-intérêts des deux parties,
constaté que la mesure de saisie-arrêt du 9 décembre 2010 était infructueuse et ordonné en tant que de besoin, sa mainlevée,
constaté que l'inscription provisoire de nantissement du 20 janvier 2011 et la saisine du tribunal ont été diligentées dans le délai légal, et dit qu'il appartiendrait au créancier de prendre l'inscription définitive.
Le 14 novembre 2013, Maître Henry REY, notaire chargé de préparer un acte de cession du fonds de commerce appartenant à Monsieur a. MA., et exploité X à Monaco, a demandé à l'avocat de Monsieur j.-François BE. de le renseigner sur le remboursement effectif ou non des sommes qui lui étaient dues.
Par lettre du 15 novembre 2013, Monsieur j.-François BE. a formé opposition sur la vente entre les mains de Maître Henry REY, notaire à Monaco, demandant à être informé du prix de vente et à ce qu'un règlement représentant la moitié de ce prix lui soit adressé après accord du débiteur.
Le 6 janvier 2014, Monsieur j.-François BE. a requis la mainlevée du nantissement inscrit le 20 janvier 2011.
Par acte notarié du 29 janvier 2014, Monsieur a. MA. a cédé le fonds de commerce de salon de coiffure et d'esthétique exploité X à Monaco, moyennant le prix de 300.000 €.
Par acte du 24 juin 2014, Monsieur a. MA. a fait assigner Monsieur j.-François BE. devant le présent Tribunal aux fins d'obtenir la mainlevée de cette opposition, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, le tout avec exécution provisoire. Et ce en présence de Maître Henry REY notaire.
Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la qualification d'association en participation qui pourrait être donnée à l'accord de partenariat du 27 septembre 2004, ainsi que sur les conséquences éventuelles d'une telle qualification, s'agissant de sa résolution ou de sa résiliation, des droits des associés et enfin de son éventuelle liquidation.
Sur ce point, les observations des parties sont les suivantes :
Monsieur a. MA. :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur a. MA. de sa demande d'annulation de l'accord du 27 septembre 2004 ;
Prononce la résolution aux torts de Monsieur j.-François BE. de l'accord du 27 septembre 2004 ;
Condamne Monsieur a. MA. à payer à Monsieur j.-François BE. la somme de 58.204,10 euros ;
Rejette le surplus de la demande de Monsieur j.-François BE. ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts des deux parties ;
Dit que Maître Henry REY notaire devra verser à Monsieur j.-François BE. la somme de 58.204,10 € ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition pour le surplus et dit que Maître Henry REY notaire devra verser à Monsieur a. MA. la somme détenue entre ses mains au titre de la cession du fonds de commerce intervenue le 29 janvier 2014, après déduction du montant précité ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Maître Henry REY ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait masse des dépens y compris ceux réservés par jugement du 16 avril 2015 et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Monsieur j.-François BE. et pour un tiers par Monsieur a. MA., dont distraction au profit de Maître Arnaud Zabaldano et de Maître Franck Michel pour ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 25 FEVRIER 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial fonds de commerce · tribunal-premiere-instance-commerciale et l'application de : Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques.
Étude sur l'application de Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et j…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 25 février 2015, M. a. MA. c/ M. j.-François BE.
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à titre principal, si un accord en participation est retenu, l'accord du 29 juillet 2004 est nul pour défaut d'objet licite en application des articles 1671 du Code civil et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ; en effet, Monsieur j.-François BE. aurait dû être titulaire d'une autorisation administrative pour signer cet accord ; il est interdit à l'associé non commerçant de procéder à des actes de gestion quelconque ou d'exploitation du commerce et Monsieur j.-François BE. ne pouvait exercer en Principauté de Monaco une activité de comptable et de gestion financière même dans le cadre d'une association en participation.
subsidiairement, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de l'accord litigieux car Monsieur j.-François BE. a reconnu n'avoir jamais fourni l'apport en industrie promis ;
plus subsidiairement, en application de l'article 1703-4 du Code civil, il demande le prononcé de la dissolution de l'accord du 29 juillet 2004 pour justes motifs en raison de l'inexécution par Monsieur j.-François BE., associé, de ses obligations ;
Monsieur a. MA. sollicite l'exécution provisoire et demande par ailleurs le bénéfice de ses précédentes écritures, selon lesquelles :
la présence du notaire se justifie pour lui rendre opposable la décision à intervenir ; sa demande de dommages-intérêts mériterait d'être précisée ;
Monsieur j.-François BE. est de mauvaise foi car il a toujours soutenu avoir fait des prêts et non pas des investissements ; de même, il a obtenu le remboursement de la somme de 13.093,80 euros alors que celle-ci avait été déjà payée en 2007 ;
Monsieur j.-François BE. :
le contrat de partenariat relatif à l'acquisition du fonds de commerce en commun est une opération de commerce dont l'ensemble des modalités a été préalablement défini par les parties ; ils ont notamment convenu dans leur intérêt commun, d'effectuer des apports en somme d'argent ; en raison de son contenu, de l'avenant et de la correspondance échangée entre les parties, le contrat peut être qualifié d'association en participation ;
seul Monsieur a. MA. exerçait une activité économique dans le cadre de ce fonds de commerce et devait disposer de l'autorisation administrative prévue par la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 ; il ne peut être reproché à Monsieur j.-François BE. l'exercice illégal d'une activité réglementée car le 11 avril 2013, le Tribunal de première instance a retenu qu'il n'a pas tenu de comptabilité ni en 2005 ni lors des années ultérieures ; au vu de son empêchement à exercer une telle activité, il a fait appel à un professionnel pour la comptabilité et a parfaitement respecté son engagement d'apport en industrie ; en conséquence, la demande de nullité de l'accord de partenariat doit être rejetée ;
compte tenu de la vente du fonds de commerce et de la cessation de toute activité, le contrat de partenariat est venu à son terme ; s'il est retenu une association en participation, il convient d'établir un compte de liquidation, lequel fait apparaître un solde créditeur de 300.000 €, valeur de la cession ;
lors de la vente, Monsieur MA. ne lui a ni rétrocédé la moitié du prix de vente, ni restitué la valeur de son investissement initial ; en conséquence, il demande la condamnation de Monsieur a. MA. à lui payer la somme de 150.000 €, valeur de son investissement, le versement par Maître Henry REY notaire de cette somme directement entre ses mains, et la condamnation de Monsieur j.-François BE. à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Monsieur j.-François BE. demande également le bénéfice de ses précédentes écritures aux termes desquelles :
le Tribunal de première instance a retenu le 11 avril 2013 que les sommes restant dues par Monsieur j.-François BE. devaient être considérées comme des investissements, le remboursement de ceux-ci étant demeuré en suspens ;
il a respecté ses obligations (qui n'étaient pas d'établir personnellement la comptabilité du fonds de commerce) ; selon le jugement du 11 avril 2013, il n'a pas été justifié qu'il aurait perçu une somme de 80.986 € ; il est fondé en application de l'article 11 du contrat, à obtenir le versement de la moitié du prix de vente ; les dépenses de gestion du fonds de commerce, au titre desquelles Monsieur MA. n'a jamais formé de demande, n'ont pas d'incidence sur la valeur du fonds et ne peuvent lui être imputées,
l'opposition est donc justifiée.
Maître Henry REY indique n'avoir ni qualité ni intérêt à prendre parti ; il constate l'absence de toute demande à son encontre et sollicite la condamnation du défaillant à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
II. DÉCISION.
Il convient de relever au préalable que par erreur, Monsieur MA. a, dans le dispositif de ses dernières conclusions, daté l'accord de partenariat du 29 juillet 2004 alors que le document a été signé le 27 septembre 2004. Les demandes de Monsieur MA. doivent être considérées comme concernant l'accord de partenariat du 27 septembre 2004.
Sur la demande d'annulation de l'accord du 27 septembre 2004.
Monsieur MA. fait valoir que le caractère illicite de l'accord en participation résulte de l'absence d'autorisation au sens de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 dont Monsieur j.-François BE. aurait dû être titulaire pour signer l'accord.
Il en déduit que conformément à l'article 1671 du Code civil, cet accord est nul quand bien même il constituerait une association en participation.
La loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 édicte des sanctions administratives visant à priver d'effet ou à suspendre les effets d'une autorisation délivrée, ainsi que des sanctions pénales en cas d'exercice d'une activité sans avoir effectué de déclaration.
En revanche, elle ne contient aucune disposition sanctionnant de nullité la société dont l'associé où le gérant exercerait une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle sans avoir obtenu au préalable l'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8.
En outre, pour fonder sa demande de nullité, Monsieur MA. ne saurait opposer les dispositions de l'article 1671 du Code civil édictant notamment que toute société doit avoir un objet licite, alors d'une part, que le fonds de commerce de coiffure n'est pas une activité illicite, et d'autre part, qu'aucun texte n'édicte que l'absence d'autorisation au sens des articles 5 à 8 de la loi du 26 juillet 1991 a pour effet de rendre l'objet social illicite.
En conséquence, la demande d'annulation de l'accord du 27 septembre 2004 doit être rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire de l'accord du 27 septembre 2004.
Aux termes de l'article 1039 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Monsieur MA. reproche à Monsieur j.-François BE. de n'avoir ni fourni l'apport en industrie promis ni supporté les mauvais résultats financiers de l'entreprise.
Sur ce dernier point, Monsieur MA. ne rapporte pas la preuve de mauvais résultats financiers, le bilan au 31 décembre 2013 faisant au contraire ressortir un résultat positif.
En revanche, alors que l'article 6 de l'accord du 27 septembre 2004 stipule que « Monsieur BE. s'occupera de son côté de la comptabilité du salon de coiffure », ce dernier reconnaît ne pas avoir lui-même assuré la comptabilité de l'exploitation, arguant au contraire de son empêchement à exercer une telle activité.
Il ajoute que Monsieur MA. ne peut prétendre qu'il n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, alors qu'il a respecté son engagement d'apport en industrie en s'adjoignant les services d'un professionnel. Cependant, la présente juridiction a d'ores et déjà retenu le 11 avril 2013 que « Monsieur j.-François BE. n'a pas tenu la comptabilité du salon de coiffure pour 2005, puisqu'il verse le bilan effectué par un comptable et il n'est produit aucun document attestant de cette activité pour les années ultérieures ».
Cette obligation qui incombait personnellement au défendeur n'a pas été exécutée par lui.
L'inexécution de cette obligation, dont il ne conteste pas le caractère essentiel, justifie le prononcé de la résolution de l'accord du 27 septembre 2004.
Par suite du prononcé de la résolution de l'accord litigieux, la demande de Monsieur BE. en paiement de la somme de 150.000 €, représentant la moitié du prix de vente en application de l'article 11 dudit accord, doit être rejetée.
En revanche, les choses devant être remises dans l'état où elles étaient au jour de la conclusion du contrat, Monsieur BE. est fondé obtenir la restitution de l'ensemble des sommes versées par lui pour financer l'acquisition du fonds de commerce.
Le 11 avril 2013, le Tribunal a retenu les indications de Monsieur j.-François BE. aux termes desquelles il a payé les sommes de :
36.600 € représentant la moitié de 61.000 € et des frais ;
8.510,30 € au titre de l'avenant du 4 mai 2006 ;
13.093,80 € représentant la moitié de 26.187,60 euros, somme restant due sur le prix d'achat ;
Et a rejeté le surplus des prétentions de l'intéressé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur a. MA. à payer à Monsieur j.-François BE. la somme de 36.600 € + 8.510,30 € + 13.093,80 € = 58.204,10 €.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
Monsieur a. MA. se prévaut du caractère abusif de l'opposition et du préjudice moral et financier qui lui a été causé, lié au fait qu'il se trouve notamment injustement et depuis de nombreux mois privé de la moitié des sommes devant lui revenir.
Le caractère abusif du blocage du prix de vente n'est pas établi, dès lors que par suite de la résolution de l'accord du 27 septembre 2004, Monsieur j.-François BE. se trouve créancier de Monsieur a. MA. à concurrence de la somme de 58.204,10 €. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce dernier.
De même, la demande principale de Monsieur j.-François BE. ayant été partiellement rejetée, le caractère abusif de la résistance de Monsieur MA. n'est pas établi. Sa demande de dommages-intérêts doit également être rejetée.
Sur la remise des fonds par le notaire.
Devant la présente juridiction, Monsieur a. MA. a contesté non la régularité de l'opposition mais la créance réclamée par Monsieur j.-François BE..
De même, Maître Henry REY notaire a indiqué que le conseil du demandeur lui a écrit dans ces termes « je n'ignore pas que vous êtes contraint de tenir compte de cette opposition mais il m'apparaît dans l'intérêt de Monsieur MA. de vous préciser que ce dernier conteste farouchement être redevable d'une somme quelconque à Monsieur BE. et réserve ses droits à son encontre compte tenu du préjudice qu'elle occasionne ».
Par suite de la condamnation de Monsieur a. MA. à payer à Monsieur j.-François BE. la somme de 58 204,10 €, il convient de dire que Maître Henry REY notaire devra verser au demandeur cette somme.
Il convient d'ordonner la mainlevée de l'opposition pour le surplus et de dire que Maître Henry REY notaire devra verser à Monsieur a. MA. la somme détenue entre ses mains après déduction du montant précité.
Maître Henry REY ne justifie pas du préjudice causé par la présente procédure. Sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Les conditions de l'article 202 du Code de Procédure Civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Les deux parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Monsieur j.-François BE. et pour un tiers par Monsieur a. MA..