Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13027
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 2015, n° 13027 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assemblée générale annuelle de la copropriété d'un immeuble sis X1, à Monaco-Ville, s'est tenue le 15 octobre 2013. Elle a adopté, à la majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, le projet de règlement de copropriété de l'immeuble. Le vote, qualifié de 709 tantièmes sur 1 000 dans les écritures du syndicat, n'est pas contesté quant à sa régularité au regard de l'article 16 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012.
Une copropriétaire, Madame i. AR., a assigné le syndicat des copropriétaires par exploit d'huissier du 20 décembre 2013, sur le fondement de l'article 19 de la loi précitée. Elle sollicitait l'annulation de la décision figurant au paragraphe IV du procès-verbal par laquelle le règlement avait été adopté. Elle dénonçait en particulier une clause définissant les parties communes comme incluant « les conduites, les canalisations, tuyauteries, prises d'air, conduits de fumée ou de ventilation avec leurs coffres, gaines et accessoires, y compris les parties y afférentes qui traversent les locaux privatifs », « à l'exclusion, toutefois, des seuls branchements et raccordements particuliers à un seul et même local privatif ».
Le litige sous-jacent opposait la demanderesse à une copropriétaire majoritaire, Madame FR., représentant 514/1000, qui avait fait installer des canalisations dans le plénum du plafond de la demanderesse, sans son autorisation selon ses dires. La demanderesse soutenait que la clause avait pour effet de régulariser cette installation, et invoquait une « coalition de vote » entre Madame FR. et sa cousine, Madame MA., représentant 195/1000.
Le syndicat a conclu au débouté et réclamé 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal a statué le 12 mars 2015, après plaidoiries du 22 janvier 2015. La date de notification de la décision d'assemblée à la demanderesse n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulevait deux questions principales.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si une clause de règlement de copropriété qui s'écarte de la définition légale des parties communes peut être annulée, dès lors que la délibération qui l'a approuvée est intervenue dans les formes régulières.
En second lieu, il fallait déterminer si la théorie de l'abus de majorité pouvait fonder l'annulation d'une délibération adoptée à la majorité requise, en raison d'une prétendue entente entre copropriétaires majoritaires au détriment d'une minorité.
Accessoirement, le tribunal devait se prononcer sur la recevabilité de l'action au regard du délai de deux mois prévu par l'article 19 de la loi, et sur l'existence d'une procédure abusive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord la recevabilité de l'action. Il énonce que « tout copropriétaire opposant ou défaillant peut introduire devant le tribunal de première instance une action en contestation des décisions de l'assemblée générale et ce, à peine de déchéance dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui en est faite par le syndic », et juge que la demanderesse a « valablement saisi le tribunal ».
Sur le fond, le tribunal relève que la clause diffère de l'article 2 de la loi, lequel définit les parties communes et ne s'applique, selon le texte qu'il cite, que « dans le silence ou la contradiction des titres ». Il en déduit que « la loi n'est pas