TPI Monaco, 26 mars 2015, n° 13127
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un orage survenu le 4 novembre 2008 a provoqué un dégât des eaux dans un appartement situé dans l'immeuble « Villa XX » à Monaco. Selon la demanderesse, des gravats issus d'un chantier de la SAM B. auraient obstrué la grille d'évacuation de la chaussée privative de la SAM D., celle-ci étant maître d'ouvrage d'un chantier d'extension de l'Hôtel C. La SA A., assureur de M. g. GI., a indemnisé son assuré.
La procédure se déroule en plusieurs temps, qui se décomposent en quatre instances distinctes :
- n° 2011/000237 : la SA A. assigne le 15 novembre 2010 la SAM B. et la SAM D. en remboursement de 15 209 euros, somme versée à son assuré ;
- n° 2012/000371 : la SAM D. appelle en garantie la SAM B. (assignation du 1er février 2012) ;
- n° 2012/000372 : la SAM B. appelle en garantie la SAM D. (assignation du 14 février 2012) ;
- n° 2014/000446 : la SA A. assigne le Syndicat E. le 26 février 2014, aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal autorise les appels en garantie croisés. Par jugement du 11 avril 2013, il ordonne la jonction des instances n° 2011/237, 2012/371 et 2012/372 et prescrit une expertise, confiée à M. Emile BENICHOU, dont le rapport est déposé le 1er avril 2014.
Les parties présentent des positions divergentes. La SA A. demande l'homologation du rapport et la condamnation des défendeurs à lui verser 16 742 euros, selon une répartition de 65 % pour la SAM D., 25 % pour la SAM B. et 10 % pour le Syndicat E. La SAM B. ne s'oppose pas aux demandes, reconnaît une erreur d'exécution relative au sous-dimensionnement de la canalisation qu'elle a installée, et conteste la présence de gravats. La SAM D. soutient que la SAM B. est seule responsable et demande sa mise hors de cause ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Syndicat E. conteste l'opposabilité du rapport, à titre principal, puis accepte subsidiairement de prendre à sa charge 10 % du dommage.
Question de droit
La décision soulève essentiellement trois questions.
En premier lieu, le rapport d'expertise ordonné au contradictoire de la SAM B. et de la SAM D., mais non du Syndicat E., peut-il être retenu comme moyen de preuve opposable à ce dernier ?
En second lieu, dans quelles conditions un rapport d'expertise judiciaire peut-il être homologué, et quel est le standard probatoire permettant d'écarter les conclusions techniques de l'expert ? Le Tribunal relève en particulier que la SAM D. se prévaut d'un procès-verbal de constatations dressé en son absence de la SAM B. et qu'un rapport d'expertise contraire, établi par l'assureur de la SAM B., avait été écarté par le juge au stade antérieur.
En troisième lieu, quelle est la portée de la répartition des responsabilités opérée par l'expert, et selon quelle modalité la condamnation pécuniaire doit-elle être prononcée ?
Le jugement ne cite aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation des éléments de fait et des pièces du dossier.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord la connexité des instances et ordonne leur jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».
Sur l'opposabilité, il relève que le syndic a participé aux opérations d'expertise en qualité de sachant et a exposé la position du Sy