Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13222
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13222 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco offre une illustration topique des difficultés inhérentes à l'articulation entre les voies d'exécution nationales et les contentieux successoraux internationaux à haute conflictualité. Saisi d'une action en validation de saisie-arrêt et en paiement adossée à une liquidation successorale ouverte en Belgique depuis près de trois décennies, le juge monégasque rappelle avec rigueur la frontière fondamentale qui sépare le contentieux de l'apparence, propre à la phase conservatoire de l'autorisation de saisie, et l'exigence probatoire stricte d'une créance certaine, liquide et exigible requise au stade du fond et de la validation. Ce faisant, la juridiction procède à une analyse minutieuse de l'autorité et de la portée des procédures étrangères — tant civiles que pénales, fiscales et arbitrales — pour refuser le sursis à statuer, écarter les fins de non-recevoir tirées du droit étranger non traduit ou d'une conception erronée du séquestre successoral, et ordonner la mainlevée d'une mesure qui immobilisait des actifs bancaires depuis près de huit ans, tout en sanctionnant l'abus du droit d'agir.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'origine du litige s'enracine dans le règlement des successions confondues des époux Albertus ME. et Alexandrina SY., décédés à Kortenberg (Belgique) respectivement les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986. Les défunts ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants : Jacques ME., Michel ME., Luc ME. et Cécile ME., cette dernière ayant été placée sous tutelle avec désignation de Maître Viviane BOESMANS en qualité de tutrice le 28 juin 1993.
Avant même le décès de l'épouse survivante, le 2 novembre 1985, Mme Alexandrina SY. et ses enfants avaient conclu un contrat de gestion et de conseil avec une société anonyme dénommée SA G, au sein de laquelle M. Luc ME. exerçait les fonctions d'administrateur délégué et son épouse, Mme Godelieve BU., celles d'administratrice.
Dès l'ouverture des opérations successorales, de profondes dissensions ont opposé MM. Jacques et Michel ME. à leur frère Luc ME. et à l'épouse de ce dernier. Les premiers reprochaient notamment à M. Luc ME. et à son épouse de s'être approprié des fonds dépendant de l'héritage, en particulier par le retrait d'une somme de 13 600 000 francs suisses figurant sur un compte numéroté DMI 8792 ouvert en Suisse, dont Mme Alexandrina SY. et M. Luc ME. étaient co-titulaires, avec un ordre de transfert donné par M. Luc ME. le 24 juin 1988. Il lui était également fait grief de ne pas avoir reversé l'intégralité des biens de la succession qu'il avait été chargé d'encaisser par le séquestre successoral, de retenir des documents indispensables à la reconstitution du patrimoine mobilier mis à la disposition de la SA G, et d'avoir organisé frauduleusement son insolvabilité, notamment en prenant un domicile qualifié de fictif par ses frères à Monaco et en recourant à des structures sociétaires, parmi lesquelles une société SA H à laquelle des biens immobiliers avaient été apportés, ainsi qu'une société anonyme de droit panaméen dénommée A S. A., dont M. Luc ME. détenait des actions et était présenté comme le bénéficiaire économique.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Ce conflit familial et patrimonial a engendré une prolifération exceptionnelle de procédures judiciaires et arbitrales dans plusieurs États avant d'atteindre le prétoire monégasque.
En Belgique, sur le plan civil, le Tribunal de première instance de Louvain a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage des successions par décision du 20 novembre 1990, commettant deux notaires (remplacés le 14 mai 1998) ainsi qu'un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes. Parallèlement, le conseil de famille avait désigné le 12 novembre 1990 le professeur MISSORTEN comme expert aux fins d'inventaire et d'établissement des comptes de gestion. Par arrêt du 21 janvier 1992, la Cour d'appel de Bruxelles a désigné M. Koen MO. en qualité de séquestre pour conserver et gérer les biens successoraux, lequel a été remplacé par M. Romain VA. suivant arrêt du 27 mars 1996. Les opérations notariées se sont heurtées à des blocages persistants : les notaires Jean-Michel BOSMANS et LACQUENT ont dressé un procès-verbal des dires et difficultés le 16 mars 2007 (ainsi qu'un procès-verbal intermédiaire le 14 mai 2007), faute de disposer de pièces probantes sur la composition du patrimoine, et ont saisi le Tribunal de Louvain pour voir condamner M. Luc ME. à remettre les pièces utiles. Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal de Louvain a remis l'affaire au rôle dans l'attente de l'issue d'un appel pénal, l'affaire n'étant rappelée devant la juridiction civile belge qu'à l'audience du 16 février 2015.
S'agissant du contrat de gestion confié à la SA G, le Tribunal de Louvain s'est déclaré incompétent le 18 janvier 2006 en raison d'une clause compromissoire. L'instance arbitrale subséquente a abouti à une sentence arbitrale définitive du 18 juin 2012 déboutant MM. Jacques et Michel ME. de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de ladite société.
Sur le terrain des voies d'exécution et de la fiscalité en Belgique, M. Jacques ME. avait pratiqué des saisies conservatoires immobilières et pauliennes au préjudice de M. Luc ME. (exploits des 9 mars 1998 et 4 juin 2004). Bien que le Tribunal de première instance de Louvain ait ordonné le 13 mai 2008 la rétractation des ordonnances des 30 novembre 2006 et 19 avril 2007 autorisant le renouvellement de ces saisies, la Cour d'appel de Bruxelles, par arrêt du 28 juin 2010 (après un premier arrêt du 30 octobre 2001 sur l'urgence), a mis à néant ce jugement et validé les saisies conservatoires pauliennes. Par ailleurs, la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain, par décision du 11 décembre 2009, a jugé que la moitié des avoirs figurant sur le compte suisse DMI 8792 appartenait à Mme Alexandrina SY. et était présumée dépendre de la succession.
Sur le plan pénal, les initiatives des demandeurs se sont soldées par des échecs systématiques :
- En Suisse, la procédure engagée contre M. Luc ME. des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale a été clôturée pour cause de prescription.
- En Belgique, une première plainte déposée par MM. Michel et Jacques ME. contre les époux ME. / BU. pour organisation frauduleuse d'insolvabilité a conduit à un jugement d'acquittement du Tribunal correctionnel de Louvain le 11 septembre 2007, puis à un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 23 juin 2010 déclarant l'action publique prescrite (cette procédure avait auparavant donné lieu à une commission rogatoire exécutée à Monaco, au cours de laquelle un procès-verbal de la Direction de la Sûreté publique du 20 décembre 2001 faisait état de l'audition de M. Alain VIVALDA, mandataire de la SCI J, ayant bloqué un compte courant de la société A S. A.).
- Une seconde plainte en Belgique pour faux et usage de faux a abouti à un jugement du Tribunal correctionnel de Louvain du 10 juin 2011, confirmé par arrêt du 17 novembre 2011, estimant qu'aucune charge ne pouvait être retenue et disant n'y avoir lieu à poursuite, le pourvoi en cassation ayant été rejeté le 19 juin 2012.
C'est dans ce contexte que MM. Jacques et Michel ME. ont sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance de Monaco, par ordonnance du 28 mars 2007 (suivie d'une ordonnance du 13 décembre 2007 mentionnée par la défense), l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à concurrence d'une somme provisoirement évaluée à 4 300 000 euros sur toutes sommes ou valeurs dues à M. Luc ME., à son épouse Mme Godelieve BU. et/ou à la société panaméenne A S. A., auprès de trois établissements bancaires monégasques : la SAM F (notamment sur les comptes sous pseudonymes Omega n° 04899032100, Omicron n° 04912332100 et EPSILON n° 0004986001), la SAM C, et la société K (venant aux droits de la SAM L DE MONACO).
Par exploit d'huissier du 10 avril 2007, les requérants ont fait pratiquer ladite saisie-arrêt et ont assigné les défendeurs en validation de la saisie et en paiement. À la suite des déclarations affirmatives originaires et complémentaires des tiers-saisis (des 11 et 12 juillet 2007) — révélant notamment un solde créditeur de 461 509 euros puis 478 776 euros sur le compte Omicron auprès de la société I / SAM F, divers comptes et portefeuilles-titres bloqués auprès de la SAM C, et l'absence de compte auprès de la société D — et après un jugement de réassignation du 6 décembre 2007 suivi d'un exploit de réassignation du 10 janvier 2008, l'affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 janvier 2015, MM. Jacques et Michel ME. demandaient au Tribunal :
- à titre principal, la remise au rôle général de la procédure (sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'audience du Tribunal de Louvain du 16 février 2015 relative à la communication de pièces) ;
- la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 avril 2007 ;
- la condamnation de la société A S. A. (ainsi que des époux ME. / BU., demande maintenue dans le corps des écritures et non expressément abandonnée bien qu'omise dans le dispositif final) à leur payer la somme provisionnelle de 4 300 000 euros ;
- le débouté des demandes reconventionnelles adverses.
En défense, par conclusions du 8 octobre 2014, M. Luc ME., Mme Godelieve BU. et la société A S. A. soulevaient :
- l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au regard de l'article 17 du Code judiciaire belge (applicable selon eux au litige), aux motifs que la succession était représentée par un séquestre et qu'en droit belge il n'existe pas de dette réciproque exigible entre cohéritiers avant l'issue des opérations de partage ;
- au fond, le débouté intégral des demandeurs faute de toute créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'un quelconque des trois défendeurs ;
- à titre reconventionnel, la rétractation des ordonnances des 28 mars et 13 décembre 2007, la mainlevée de la saisie-arrêt du 10 avril 2007, ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et de 292 711,29 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'immobilisation des fonds (calculé sur une base de 975 704,30 euros bloqués depuis 2000 avec un rendement moyen perdu de 2 % l'an jusqu'en 2015).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une quadruple interrogation juridique et procédurale :
- Sur l'administration de la justice et le sursis à statuer : Le juge du for, saisi d'une instance en validation de saisie-arrêt et en paiement introduite depuis près de huit ans, doit-il surseoir à statuer et renvoyer l'affaire au rôle général dans l'attente d'une décision d'une juridiction étrangère (le Tribunal de Louvain) statuant sur un incident de communication de pièces dans le cadre d'une liquidation successorale ouverte depuis plus de trente ans ?
- Sur la recevabilité de l'action : Des cohéritiers agissant à titre personnel en validation d'une saisie-arrêt et en paiement ont-ils qualité et intérêt à agir nonobstant la désignation d'un séquestre judiciaire chargé de conserver et gérer les biens successoraux à l'étranger, et dans quelle mesure une fin de non-recevoir tirée du droit matériel étranger mais étayée par une documentation non traduite en langue française peut-elle prospérer ?
- Sur le bien-fondé de la validation de la saisie-arrêt et de la demande en paiement : Des décisions étrangères ayant validé des saisies conservatoires sur le fondement d'une créance purement conditionnelle ou éventuelle, ou ayant posé une présomption fiscale de propriété, conjuguées à des procédures pénales éteintes par la prescription ou un non-lieu et à des difficultés liquidatives non tranchées, suffisent-elles à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible du chef personnel des demandeurs à l'encontre de leur cohéritier, de l'épouse de celui-ci et d'une société tierce ?
- Sur la responsabilité civile délictuelle liée à l'exercice des voies de droit : Quelles sont les conditions d'octroi et de ventilation des dommages et intérêts réclamés reconventionnellement par plusieurs défendeurs dotés de personnalités juridiques distinctes au titre du préjudice financier d'immobilisation des avoirs saisis et du caractère abusif de la procédure ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal structure sa motivation en quatre temps distincts, après avoir écarté à titre liminaire les « remarques préliminaires » des défendeurs (relatives aux erreurs d'adresses, à la graphie de la dénomination sociale A SA et aux variations du quantum réclamé devant d'autres juridictions) faute de conséquences juridiques tirées par leurs auteurs, et après avoir constaté que les demandeurs n'avaient pas expressément renoncé à leur demande de condamnation contre les époux ME. / BU. malgré sa disparition du dispositif de leurs dernières écritures au profit de la seule société A S. A.
1. Le rejet de la demande de sursis à statuer et de remise au rôle général
Pour refuser de différer sa décision dans l'attente du jugement du Tribunal de Louvain (suite à l'audience du 16 février 2015 portant sur l'incident notarié de remise de pièces du 16 mars 2007), le Tribunal mobilise deux séries d'arguments convergents. D'une part, sur le plan de la pertinence juridique, il relève que la société A S. A., n'ayant pas la qualité d'héritière, est étrangère à l'instance belge, et que l'éventuelle condamnation de M. Luc ME. à remettre des pièces successorales « n'aura pas de conséquence directe sur le présent contentieux ». D'autre part, sur le terrain de la célérité et de la proportionnalité procédurale, le juge monégasque met en exergue l'ancienneté exceptionnelle des procédures : les successions parentales ont été ouvertes en juillet 1982 et novembre 1986 (soit depuis plus de 32 et 28 ans), et la saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée le 10 avril 2007 (soit depuis près de 8 ans au jour des plaidoiries), sans même que les parties puissent indiquer la date à laquelle la juridiction belge rendrait sa décision. Le Tribunal énonce alors qu'une telle durée, même pour une succession importante, s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer dans une procédure monégasque qui repose initialement sur « l'apparence d'un principe certain de créance ».
2. Le rejet des fins de non-recevoir
Examinant la recevabilité de l'action, le Tribunal écarte les trois branches de l'argumentation des défendeurs :
- Sur le défaut d'intérêt à agir, les défendeurs procèdent par voie de simple allégation sans en rapporter la preuve, alors que la requête initiale s'appuyait sur l'ouverture de la succession, la gestion de la SA G, des détournements allégués, des litiges fiscaux et des poursuites pénales pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.
- Sur le défaut de qualité à agir tiré de la présence d'un séquestre, le Tribunal opère une distinction juridique précise quant à l'étendue du mandat judiciaire : la mission confiée au séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles est « de conserver et gérer les biens, mais non de représenter la succession ».
- Sur l'absence de créance entre cohéritiers avant partage en droit belge, le Tribunal observe d'abord que la requête initiale reposait en partie sur des poursuites pénales susceptibles de générer une condamnation à des dommages et intérêts à titre personnel. Surtout, il oppose un obstacle procédural dirimant : la documentation produite par la défense au soutien de ce moyen de droit belge est rédigée exclusivement en langue néerlandaise, sans traduction en français, « qui est la langue officielle de la Principauté de Monaco ».
3. Le rejet au fond de la demande en paiement et en validation de la saisie-arrêt
Passant à l'examen du fond, le Tribunal pose le postulat méthodologique central de sa décision : MM. Jacques et Michel ME. sollicitant une condamnation à paiement « à leur profit et non pour la succession », la charge de la preuve de l'existence d'une créance personnelle, certaine, liquide et exigible pèse intégralement sur eux. Procédant à une déconstruction analytique de chacun des fondements invoqués, la juridiction constate la carence probatoire totale des demandeurs :
- L'échec des procédures pénales et arbitrales : Les poursuites pénales en Belgique et en Suisse ont échoué en raison de la prescription (ou de non-lieu). L'allégation d'un « important faisceau d'indices » issu de la procédure pénale suisse — au demeurant non produite aux débats — est impropre à démontrer l'existence d'une créance susceptible de fonder une condamnation à paiement. De même, le grief tiré de la mauvaise gestion des avoirs par la SA G a été définitivement purgé par la sentence arbitrale du 18 juin 2012 ayant débouté les demandeurs.
- L'absence de droit de créance envers Mme Godelieve BU. et la société A S. A. : Aucun élément n'établit une créance personnelle contre l'épouse de M. Luc ME. Quant à la société panaméenne A S. A., la circonstance que M. Luc ME. en soit l'ayant droit économique ne confère aux demandeurs aucun droit de créance contre la personne morale elle-même, et sa participation alléguée à une organisation d'insolvabilité ne ressort d'aucune pièce produite.
- L'inopérance de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 28 juin 2010 : Si la juridiction belge a validé des saisies conservatoires pauliennes, elle l'a fait au motif exprès qu'une telle mesure conservatoire « peut être opérée pour une créance conditionnelle, voire éventuelle lorsque l'exécution future de cette créance est menacée ». Or, rappelle fermement le Tribunal monégasque, « une créance "conditionnelle, voire éventuelle", ne peut fonder une condamnation à paiement ».
- Le statut des avoirs du compte suisse DMI 8792 et l'autonomie du droit civil : La propriété des fonds figurant sur ce compte joint (Mme SY. et M. Luc ME.) n'est toujours pas tranchée au civil. Le jugement de la chambre fiscale du Tribunal de Louvain du 11 décembre 2009