Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000292) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 12 mars 2015 ;
À l'audience publique du 12 mars 2015, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour j. LE., défenderesse-défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 16 avril 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 15 décembre 2014, la société de droit liechtensteinois A a fait assigner devant ce Tribunal j. LE. aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner à lui payer :
la somme totale de 62.603,35 euros, sauf à parfaire ou diminuer et sous réserve des réparations locatives, outre intérêts, se décomposant comme suit :
loyer trimestriel 3ème trimestre 2013 : 13.690,75 euros
provisions sur charges 3ème trimestre 2013 : 1.400 euros
frais d'échéance : 1 euro
loyer du 1er octobre au 7 décembre 2013 : 10.192 euros
provision sur charges du 1er octobre au 7 décembre 2013 : 1.042,22 euros
frais d'échéance : 1 euro
intérêts de retard 3ème trimestre 2013
(Eonia juin 2013 : 0,0947 + 10 % = 10,0947 %) : 1.523,47 euros
intérêts de retard du 1er octobre au 7 décembre 2013
(Eonia septembre 2013 : 0,805 +10 = 10,0805 %) : 1.132,57 euros
indemnité d'occupation forfaitaire du 8 décembre 2013 au 6 mai 2014 : 22.665,78 euros
provision sur charge pour la même période : 2.317,80 euros
intérêts de retard du 8 décembre au 31 décembre 2013
(Eonia septembre 2013 : 0,0805 + 10 = 10,0805 %) : 388,76 euros
intérêts de retard 1er trimestre 2014
(Eonia décembre 2013 : 0,112 + 10 = 10,112 %) : 1.525,98 euros
intérêts de retard à compter du 1er avril 2014 :
(Eonia mars 2014 : 0,156 + 10 = 10,156 %) : mémoire
procès-verbal d'expulsion du 6 mai 2014
(inclus frais de serrurerie et ouverture du coffre-fort) : 3.627 euros
notification du PV d'expulsion + défense et commandement
de payer du 5 juin 2014 : 188, 50 euros
procès-verbal de carence du 10 juin 2014 : 400 euros
frais de déménagement des biens meubles : 1.229,18 euros
frais de dépôt mensuel en garde meubles du 28 juin 2014 jusqu'à la date de signification de l'assignation : 1.064,45 euros
frais de dépôt mensuel des meubles à compter de la signification de l'assignation jusqu'à la libération du dépôt (exigible au terme de chaque mois calendaire) : 212,89 euros,
la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
les intérêts au taux légal sur tous les postes de débours, à compter de la date de signification de l'assignation, capitalisés par trimestre.
Au soutien de ses demandes, la société A expose qu'elle a donné à bail, le 20 janvier 2006, à j. LE. un appartement et une cave sis dans l'immeuble X, X à Monaco.
Elle précise qu'un commandement de payer la somme de 30.691,15 euros a été signifié à la locataire par acte de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, le 28 novembre 2013, qui est demeuré infructueux en sorte que par ordonnance de référé en date du 5 février 2014 a été constatée la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de j. LE.. Cette expulsion a été réalisée le 6 mai 2014 et la société demanderesse a dû régler les frais d'huissier, le coût de l'enlèvement des biens meubles et l'ouverture du coffre-fort, outre le transport et les frais de dépôt des meubles.
La demanderesse considère qu'en se maintenant dans les lieux et en l'obligeant à faire des frais d'actes judiciaires et extra-judiciaires, sa locataire a fait preuve d'un comportement manifestement abusif. Elle estime qu'il y a urgence en ce qu'il ne serait pas raisonnable de lui faire supporter plus longtemps des frais qui sont la conséquence du comportement de la locataire.
Par conclusions du 12 mars 2015, la société A a repris son argumentation et ses demandes accessoires mais modifié sa demande.
Elle sollicite désormais la somme principale de 59.887,10 euros après ajout des coûts du procès-verbal de saisie exécution du 20 octobre 2014 (400 euros) et de sa signification (92,50 euros) mais déduction faite de la somme de 3.208,75 euros représentant le montant du produit de la vente aux enchères des 12 et 13 novembre 2014.
j. LE. n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle a été citée sans domicile ni résidence connus et les courriers du greffe expédiés à sa dernière adresse connue sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Il n'est donc pas établi qu'elle a eu connaissance de l'assignation et de la présente instance. Il sera donc statué par défaut à son encontre.
SUR CE,
Les conclusions du 12 mars 2015 susvisées n'ont pas été signifiées à la défenderesse défaillante. Cependant, dans la mesure où elles diminuent en définitive le montant des demandes et profitent donc à j. LE., elles sont recevables.
En cas de défaut du défendeur, le Tribunal doit s'assurer que la créance alléguée par la demanderesse est juste et bien vérifiée ainsi que le prescrit l'article 211 du Code de procédure civile.
Sur la créance principale,
Il résulte des pièces produites que j. LE. n'a plus réglé ses loyers et provisions sur charges à compter du troisième trimestre 2013.
L'expulsion ordonnée par ordonnance de référé du 5 février 2014 a été effectivement réalisée le 6 mai 2014.
j. LE. est donc redevable des loyers et provisions sur charges des 3ème trimestre 2013 et du 1er octobre au 7 décembre 2013 (date de résiliation du bail suite au commandement de payer) puis des indemnités d'occupation du 8 décembre 2014 au 6 mai 2014 ainsi que des intérêts sur ces sommes au taux contractuel Eonia + 10 prévu au bail, soit des sommes de :
loyer trimestriel 3ème trimestre 2013 : 13.690,75 euros
provisions sur charges 3ème trimestre 2013 : 1.400 euros
frais d'échéance : 1 euro
loyer du 1er octobre au 7 décembre 2013 : 10.192 euros
provision sur charges du 1er octobre au 7 décembre 2013 : 1.042,22 euros
frais d'échéance : 1 euro
intérêts de retard 3ème trimestre 2013
(Eonia juin 2013 : 0,0947 + 10 % = 10,0947 %) : 1.523,47 euros
intérêts de retard du 1er octobre au 7 décembre 2013
(Eonia septembre 2013 : 0,805 +10 = 10,0805 %) : 1.132,57 euros
indemnité d'occupation forfaitaire du 8 décembre 2013 au 6 mai 2014 : 22.665,78 euros
provision sur charge pour la même période : 2.317,80 euros
intérêts de retard du 8 décembre au 31 décembre 2013
(Eonia septembre 2013 : 0,0805 + 10 = 10,0805 %) : 388,76 euros
intérêts de retard 1er trimestre 2014
(Eonia décembre 2013 : 0,112 + 10 = 10,112 %) : 1.525,98 euros.
Les frais d'huissier engendrés par la défaillance de j. LE. et dont la charge lui incombe, sont justifiés pour les actes suivants :
procès-verbal d'expulsion du 6 mai 2014
(inclus frais de serrurerie et ouverture du coffre-fort) : 3.627 euros
notification du PV d'expulsion + défense et commandement de payer du 5 juin 2014 : 188, 50 euros
procès-verbal de carence du 10 juin 2014 : 400 euros
procès-verbal de saisie exécution du 20 octobre 2014 : 400 euros
signification de ce procès-verbal de saisie exécution : 92,50 euros.
En revanche, les frais de déménagement et de garde meubles réclamés ne sont étayés par aucune pièce permettant de les vérifier. La demande de la société A de ce chef sera donc rejetée.
j. LE. doit en conséquence être condamnée à payer à la société A la somme de 57.380,58 euros (dette de 60.589,33 euros de laquelle il convient de déduire le produit retiré de la vente aux enchères des meubles soit 3.208,75 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts,
j. LE. en quittant l'appartement loué sans en régler les loyers et charges et en abandonnant son mobilier, contraignant la bailleresse à engager des frais pour son expulsion et la libération des lieux a causé à la société A un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts de retard. Compte tenu des éléments d'appréciation dont le Tribunal dispose, il y a lieu de l'évaluer à la somme de 2.000 euros et de condamner j. LE. à payer cette somme à la société A.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
Cette demande ne porte dans les écritures de la demanderesse que sur les débours.
Elle n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article 1009 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus de capitaux peuvent produire des intérêts ou par demande judiciaire ou par une convention spéciale. En effet, ces débours ne sauraient être assimilés à des capitaux au sens de ce texte.
La société A sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande d'exécution provisoire et les dépens,
Aux termes de l'article 218 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut, en cas de défaut, être ordonnée en cas d'urgence ; cette condition n'est pas remplie en l'espèce.
j. LE. qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 231 du Code de procédure civile.