Vu l'ordonnance présidentielle en date du 3 novembre 2010 ayant autorisé c. GI. à résider seule, avec l'enfant mineur, au domicile conjugal sis X à Monaco ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 17 décembre 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ayant notamment ordonné :
une mesure d'enquête sociale et commis pour y procéder Corinne QUERCI, assistante sociale à la Direction des services judiciaires ;
un inventaire estimatif du patrimoine des époux et commis pour y procéder M. André GARINO, expert-comptable ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise en date du 19 janvier 2011, nommant M. Jean BILLON, en remplacement de M. André GARINO ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, Huissier, en date du 12 janvier 2011, enregistré (n° 2011/000378) ;
Vu le rapport de l'assistante sociale régulièrement déposé au greffe général le 25 février 2011 ;
Vu le rapport de M. Jean BILLON, régulièrement déposé au greffe général le 15 juillet 2013 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 16 janvier 2014 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. GI., en date des 9 avril 2014, 12 novembre 2014 et 26 février 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j-m. CU., en date des 9 juillet 2014 et 14 janvier 2015 ;
À l'audience du 12 mars 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 mai 2015 et prorogé au 28 ami 2015, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
c. GI. et j-m. CU. ont contracté mariage à Monaco le 25 septembre 1985 sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union dont un seul est encore mineur, h. né le 28 décembre 1997.
Par ordonnance du 17 décembre 2010 partiellement infirmée par arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2012, rendue sur requête de chacun des époux, c. GI. a été seule autorisée à faire citer j-m. CU. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir statuer sur sa demande en divorce, par suite de l'annulation de la citation en conciliation délivrée par j-m. CU.. Une mesure d'enquête sociale et un inventaire estimatif du patrimoine des époux ont été prescrits et, les mesures provisoires suivantes ont été adoptées :
fixation de la résidence de l'enfant h. chez sa mère avec droit de visite et d'hébergement pour le père une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,
fixation de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant h. à la somme de 750 euros,
fixation de la pension alimentaire au titre au titre du devoir de secours à la somme de 2.000 euros à la charge de j-m. CU..
c. GI. a assigné son époux en divorce au visa de l'article 197-1° du Code civil, par acte du 12 janvier 2011. De son côté, j-m. CU. qui a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation en contestant notamment l'annulation de sa citation en conciliation, a également assigné son épouse en divorce, au visa de l'article 197-2° du Code civil, avant de se désister de cette procédure après la confirmation de l'annulation de son assignation en conciliation par la Cour d'appel et le rejet de son pourvoi en révision par arrêt du 20 décembre 2012. Ce désistement a été déclaré parfait par jugement du 31 octobre 2013.
Par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal statuant postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. Jean BILLON, le 15 juillet 2013, a ordonné la communication des relevés de comptes personnels et des placements de j-m. CU. de 2010 à 2012, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'expiration du délai de un mois à compter de la décision.
Par conclusions récapitulatives déposées le 26 février 2015, c. GI. demande au Tribunal :
de prononcer le divorce aux torts exclusifs de j-m. CU.,
de dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement avec résidence d h. au domicile de la mère,
de dire que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sera libre,
de fixer à la somme de 1.200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur, ladite pension révisable annuellement sur l'indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains tel que publié par l'INSEE,
de condamner j-m. CU. au paiement d'une astreinte à hauteur de 45.000 euros,
de condamner j-m. CU. à lui verser une prestation compensatoire de 3.000.000 d'euros,
de condamner j-m. CU. au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil.
c. GI. expose et soutient :
que soucieux de retrouver une certaine liberté, voire « faire un break » selon sa propre expression, j-m. CU. a abandonné le domicile conjugal au mois de septembre 2007, date à laquelle il a entretenu une relation adultère avec Mme c. TO-SA. pendant plusieurs mois, qu'animée par des sentiments et des convictions religieuses profondes, elle a pardonné ce comportement adultère, sans l'accepter et elle lui a rappelé dans son courrier daté du 5 décembre 2007, qu'elle n'avait aucun sentiment vindicatif envers lui, ayant toujours caressé l'espoir du retour de son mari au foyer, que cependant durant l'année 2009, j-m. CU. a fait la connaissance de Mme a. EA., qu'ainsi de jour en jour, j-m. CU. s'est absenté à nouveau du domicile conjugal, l'abandonnant définitivement pour aller vivre en compagnie de sa nouvelle maîtresse à la Turbie, que j-m. CU. après s'être domicilié à une fausse adresse l'a citée en conciliation, qu'en son absence une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 juin 2009, mais que la Cour d'appel a le 26 janvier 2010, déclaré nul et de nul effet l'exploit de citation et par voie de conséquence nulle l'ordonnance rendue, qu'au mois de septembre 2010 elle a appris la grossesse de Mme a. EA., qu'elle a dès lors pris conscience de la réalité d'une séparation définitive, alors même que j-m. CU. cultivant une certaine ambiguïté, faisait des allers- retours au domicile conjugal pendant les trois dernières années, que c'est dans ce contexte qu'elle a déposé sa requête en divorce et que dans le même temps j-m. CU., se domiciliant à nouveau à une adresse à Monaco qui n'est pas la sienne, à savoir chez ses parents, l'a également citée en conciliation pour voir prononcer le divorce pour rupture de la vie commune,
que pour tenter de s'opposer au premier grief de l'abandon du domicile conjugal, j-m. CU. ose prétexter d'un abandon du domicile conjugal depuis le mois de septembre 2004 en communiquant quatre attestations de complaisance dont la teneur est curieusement à l'identique, si bien qu'elle a fait délivrer à chaque témoin une sommation interpellative, qu'elle en rapporte la preuve contraire puisque tous les papiers administratifs dont j-m. CU. fait usage portent comme adresse le domicile conjugal jusqu'à la fin 2009, que les parents de j-m. CU. ont attesté de la nouvelle adresse de leur fils à compter de l'année 2010, qu'il y avait une communauté de vie familiale et sociale postérieurement à l'année 2004, que tous les abonnements tels l'électricité et le gaz ont comme destinataires Madame et Monsieur CU. à l'adresse du domicile conjugal, que tirer argument de l'absence de versement de ses salaires sur le compte commun des époux depuis l'année 2004 est inopérant alors que j-m. CU. n'a jamais versé l'ombre d'un salaire sur le compte commun depuis le premier jour du mariage, qu'il est fait sommation à j-m. CU. de justifier le versement de ses salaires depuis l'année 1990 et qu'à défaut le Tribunal tirera les conséquences qui s'imposent,
que le comportement adultère de c. GI. et la naissance de l'enfant adultérin sont établis notamment par procès-verbal de constat et constituent des manquements graves aux devoirs conjugaux tels que prévus par l'article 197 du Code civil, que j-m. CU. ne peut soutenir que c'est dans un contexte amiable que leur séparation est intervenue, ni prétendre que l'adultère est intervenu plus d'une année après l'autorisation de résidence séparée résultant de l'ordonnance du 3 juin 2009, laquelle a été déclarée nulle et de nul effet,
que s'agissant de l'enfant mineur h., c'est dans le seul respect de son équilibre qu'elle a manifesté une volonté de revoir les modalités du droit de visite et d'hébergement de j-m. CU. telle que consacrée par arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2012 ; que h. ne s'est pas épanoui dans cette nouvelle organisation, s'est enfui de la résidence de son père pour se réfugier à nouveau à son domicile, qu'il est rappelé que sous la conduite de son père, h. a été inculpé d'incendie de la propriété immobilière d'autrui par un feu allumé sans précaution suffisante, qu'aujourd'hui âgé de 16 ans h. souhaite non seulement rester au domicile de sa mère mais encore rencontrer son père sans aucune obligation, que la lecture d'un SMS adressé par j-m. CU. permet de mieux cerner la réalité des relations père/fils, qu h. n'a eu aucun contact avec son père depuis plus de trois mois, qu'en réalité la demande de résidence alternée est destinée à limiter le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, qui doit être revalorisée en conséquence du changement des modalités du droit de visite et d'hébergement,
qu'il ressort du rapport d'expertise que j-m. CU. a procédé à une rétention abusive de ses comptes personnels et placements financiers, ce qui a empêché l'expert de chiffrer davantage la réalité de sa situation de fortune, que néanmoins, le Tribunal pourra se rendre compte de la grande disparité économique entre elle-même et j-m. CU., dont le train de vie, tel l'achat d'immeubles au prix comptant de 831.370 euros sur une période de deux années, permet de retenir pour lui, un revenu mensuel de l'ordre de 50.000 euros, alors qu'elle-même ne perçoit qu'un revenu mensuel de 9.472 euros, que j-m. CU. n'a pas cru devoir communiquer ses revenus personnels, ni ses placements financiers, mais exclusivement les relevés bancaires de l'établissement de santé C pour certains établis à son nom et d'autres au nom de CIM, qu'il n'a pas fait droit à la sommation et à l'itérative sommation de communiquer ses comptes personnels et son portefeuille d'actions détenus au sein de la société A, laquelle n'accepte que les clients détenant des avoirs supérieurs à 1.000.000 euros, qu'elle a appris par une indiscrétion que j-m. CU. est détenteur d'un compte dans cette banque d'une valeur de 4.000.000 euros, qu'il est donc fait sommation à nouveau à j-m. CU. de communiquer ses placements financiers au sein de ladite banque ainsi que ses comptes personnels et qu'à défaut le Tribunal en tirera les conséquences qui s'imposent,
que son patrimoine mobilier et immobilier personnel chiffré par l'expert à la somme de 474.000 euros correspondant aux biens en nue propriété de divers biens immobiliers, est bien inférieur à celui de j-m. CU. détenu directement ou à travers des sociétés civiles Xs, qu'il y a lieu de valoriser à hauteur de 7.795.700 euros compte tenu de la sous-évaluation par l'expert de l'immeuble d'une superficie de 400 m² situé dans le quartier des affaires de MONACO FONTVIEILLE et de la maison sise à la Turbie au regard de sa situation géographique et de son standing, qu'en outre l'expert n'a pas comptabilisé la valeur du fonds d'exploitation du cabinet de radiologie qui serait de 3.000.000 euros au total, soit 1.500.000 euros pour j-m. CU.,
que la disparité est flagrante à tous les niveaux, social, professionnel et économique, alors qu'il est démontré que son appauvrissement est corrélatif à l'enrichissement du mari, qui a conservé la quasi-totalité de ses revenus à seule fin de thésauriser davantage, alors qu'elle-même a déposé la totalité de ses salaires sur le compte commun pour régler la quasi-totalité des charges familiales, qu'en outre elle a favorisé la carrière de j-m. CU. au détriment de la sienne pour avoir abandonné la poursuite de ses études dans la recherche pharmaceutique,
qu'elle est en droit de solliciter l'allocation de justes dommages et intérêts en raison des fautes commises par j-m. CU., sur le fondement des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, en réparation du préjudice subi résultant de la dissolution du mariage.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2015, j-m. CU. demande au Tribunal :
de débouter c. GI. de sa demande en divorce et de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 197-2° du Code civil,
de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur h. au domicile de c. GI. en lui accordant un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires,
de dire que chacun des parents assumera le coût des besoins de l'enfant lorsqu'il sera avec lui et que toutes dépenses supplémentaires seront partagées par moitié,
subsidiairement de dire qu'il versera à c. GI. une part contributive mensuelle de 400 euros à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
de débouter c. GI. de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.
j-m. CU. expose et soutient :
que c'est la rupture de la vie commune au mois de septembre 2004, qui est la seule cause du divorce, que c. GI. ne rapporte pas la preuve du contraire, que la date effective de la séparation en 2004 est corroborée sous la plume de c. GI. elle-même, aux termes du courrier qu'elle lui a adressé le 5 décembre 2007, qui ne laisse aucun doute sur le caractère consensuel de la séparation de fait trois années auparavant, soit en 2004, et qui est révélatrice de l'absence d'intention de l'épouse de reprendre la vie commune par le fait d'indiquer que la porte « t'est toujours restée ouverte pour voir tes enfants », que cette interruption de la vie commune bien antérieure à l'année 2007 est d'ailleurs parfaitement reconnue par le conseil de c. GI. dans son dire adressé à M. Jean BILLON expert, le 27 juillet 2012 aux termes duquel elle indique expressément qu'avant la séparation le compte présentait un solde créditeur de 139.984 euros, ce qui correspond à l'année 2005, que de même dans l'enquête sociale ayant donné lieu au rapport du 23 février 2011, elle reconnaît dans l'historique familial, le départ de son époux il y a six ans,
que la jurisprudence retient que l'accord des époux sur la séparation prive un époux de toute possibilité d'invoquer la faute de l'autre tirée d'un éventuel abandon du domicile conjugal, qu'en outre le constat d'adultère intervenu six ans après la séparation effective du couple et un an et quatre mois après que le magistrat conciliateur l'ait autorisé à résider hors du domicile conjugal ne saurait constituer une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, puisqu'il n'existe plus aucune communauté de vie depuis 10 ans, qu'en accord tacite avec c. GI. les enfants du couple n'ignoraient rien de la vie de leur père, que c. GI. connaissait parfaitement l'existence d'une compagne dans la vie de son époux et acceptait cette situation qui ne la dérangeait pas le moins du monde,
que s'agissant de l'enfant mineur, h. qui était très demandeur de l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement, s'épanouit dans cette nouvelle organisation contrairement aux affirmations maladroites de sa mère, qu'aucun élément objectif ne permet de remettre en question ce mode d'organisation,
que la demande de c. GI. au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur est démesurée, alors qu'il assume son enfant la moitié du temps et expose toutes les sommes nécessaires à ses besoins et que chacun des parents peut subvenir en totalité aux besoins de l'enfant la moitié du temps,
que s'agissant de la demande de prestation compensatoire, c. GI. n'est nullement démunie et peut comme elle le fait depuis 2004, assumer seule le maintien d'un train de vie luxueux, avec un salaire mensuel de 9.472 euros alors qu'elle expose un loyer mensuel de 1.000 euros, outre un patrimoine immobilier évalué à 474.000 euros par l'expert judiciaire et sur des bases particulièrement basses fixées en 2009 pour les besoins de l'acte liquidatif de la succession du père de c. GI. afin de limiter les droits de succession, si bien que son patrimoine immobilier ne pourra être évalué à une somme inférieure à 800.000 euros,
que s'agissant de lui-même, l'expert a justement retenu des revenus mensuels de 29.736,84 euros en considérant que l'indemnité parlementaire n'avait pas à y être intégrée, que pour le patrimoine immobilier en propre ou par le biais de SCI évalué à 4.795.000 euros, l'expert a surévalué la maison mitoyenne de la Turbie, les biens immobiliers appartenant à la SCI D dont il détient 50 % des parts sociales, la valeur de 25 % des parts sociales de la SCI E qui a acquis un appartement à Menton au moyen d'un emprunt pas encore remboursé, si bien que son patrimoine immobilier ne saurait être évalué à une somme supérieure à 2.810.812 euros,
qu'il s'est conformé au jugement du 16 janvier 2014 et a communiqué ses relevés bancaires et que c. GI. est malvenue à former une nouvelle demande de communication de pièces sur le fondement d'une simple « indiscrétion » qui lui permettrait d'affirmer qu'il disposerait d'une épargne de 4.000.000 euros, ni à soutenir que pour accéder aux services de la banque société A la détention d'une somme de 1.000.000 euros serait imposée, alors que chaque banque adopte sa politique à chacun de ses clients, de sorte que cet argumentaire est inopérant,
que les critères de l'article 204-5 du Code civil ne sont pas réunis, que le divorce ne créera pas de disparité dans le train de vie respectif des époux et que s'il existe une disparité, elle n'est que la résultante de la séparation des époux depuis 10 années,
que c. GI. ne saurait prétendre subir un préjudice du fait du prononcé du divorce, sachant qu'elle n'éprouve plus aucun sentiment pour lui depuis de longues années et qu'elle est demanderesse principale à la présente instance.
SUR CE
- Sur la demande en divorce
Selon les dispositions de l'article 200-11 du Code civil, lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le Tribunal examine en premier lieu la demande en divorce pour faute et s'il rejette celle-ci, statue sur la demande en divorce concurrente.
c. GI. allègue contre son époux deux griefs tirés de l'abandon du domicile conjugal et de l'adultère, tandis que j-m. CU. oppose qu'une séparation de fait d'un commun accord des époux est intervenue depuis septembre 2004 en produisant une lettre rédigée par c. GI. le 5 décembre 2007, en ces termes : « …Je pensais dans ma candeur incorrigible que depuis trois ans, nous étions passés dans une phase où de temps en temps seuls les souvenirs heureux de notre passé commun remonteraient à la surface car je peux te certifier que je n'ai jamais eu envers toi des sentiments vindicatifs. Je considère que tu es un bon père et seuls ces sentiments là m'importent, pourvu que nos enfants ne souffrent pas. Chacun de nous doit se comporter en adulte. Je souhaite que tu ne regrettes rien et que tu aies une longue vie paisible. …La porte t'est toujours restée ouverte pour voir tes enfants quand tu le souhaites ».
Il ressort de la confrontation de l'ensemble des pièces produites, que les époux CU. vivent séparés depuis des années et non pas seulement depuis l'année 2009, comme soutenu par c. GI.. En effet, la preuve de la réception au domicile conjugal, de pièces concernant tant c. GI. que j-m. CU., telles que des factures d'électricité, des appels de loyers ou des bulletins de salaire de j-m. CU. en dernier lieu en octobre 2010, n'est pas déterminante.
Cette séparation de fait ne fait pas disparaître le devoir de fidélité imposé par l'article 181 du Code civil, qui persiste même postérieurement à une autorisation judiciaire de résidence séparée. j-m. CU. reconnaît avoir entretenu une relation extra-conjugale affichée et un enfant en est né le 10 février 2011. Ce comportement constitue une faute caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, ce qui suffit au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur le premier grief allégué, tiré de l'abandon du domicile conjugal par j-m. CU., d'abord en 2007, pardonné, suivi d'un nouvel abandon du domicile conjugal en 2009, alors qu'aucune pièce ne vient conforter cette chronologie des faits.
En conséquence du prononcé du divorce aux torts exclusifs de j-m. CU., sa demande tendant au prononcé du divorce pour rupture de la vie commune devient sans objet.
- Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il convient d'examiner si cette disparité est caractérisée en l'espèce.
Il ressort des pièces de la procédure :
que c. GI. et j-m. CU. sont mariés, sous le régime légal de la séparation des biens depuis l'année 1985, soit depuis trente années, mais sont séparés de fait depuis plus de dix ans ou six ans à la date de l'introduction de la requête en divorce déposée par c. GI.,
que c. GI. est âgée de 57 ans tandis que j-m. CU. est âgé de 54 ans,
que trois enfants sont issus de leur union, dont un seul est encore mineur, h., âgé de 17 ans et demi,
que c. GI. est pharmacien à l'Hôpital en qualité de chef de service adjoint et perçoit un revenu mensuel moyen de 9.472 euros qui a, selon les relevés bancaires datés du 14 décembre 2003 au 14 juin 2009 (établissement bancaire G n° 09174 00000746438), toujours été versé sur un compte joint au nom des deux époux, servant au règlement du loyer mensuel de l'ordre de 1.050 euros et des charges courantes ainsi qu'à l'approvisionnement mensuel à hauteur de 2.295 euros d'un compte dénommé « cascade » également au nom des deux époux ; sur le compte courant joint apparaissent des virements de compte à compte par j-m. CU. pour un montant de l'ordre de 56.400 euros de décembre 2004 à mars 2008, le compte d'origine étant le compte joint dénommé « cascade » (établissement bancaire G n° 09 174 00032781076) à partir duquel c. GI. a aussi opéré des virements vers un autre compte (n° 09 174 0003026353818), qui selon le rapport d'expertise est un compte épargne au nom de c. GI., pour un montant de 99.000 euros du 1er février 2007 au 16 juin 2009 ainsi qu'un versement de 12.000 euros le 16 avril 2009,
que les avoirs bancaires de c. GI. ont été évalués par l'expert sur la base de relevés bancaires de l'année 2010, à la somme de 269.830,09 euros, dont 121.129,88 euros figurant sur des comptes à son seul nom et 148.700,21 euros sur des comptes joints au nom des deux époux CU., alors que c. GI. souligne que le portefeuille joint valorisé à 145.851 euros au 9 décembre 2010, appartient aux deux époux,
que c. GI. détient actuellement les ? en nue-propriété de biens immobiliers situés à Marseille, Toulon et Châteauneuf les Martigues, valorisés en 2009 au jour du règlement de la succession de son père à hauteur de 474.000 euros au regard de l'âge de l'usufruitière, dont l'expert propose la valorisation au même montant en 2010 et qu'il y a lieu de retenir, j-m. CU. ne produisant aucun élément à l'appui de son argumentation selon laquelle le patrimoine immobilier de c. GI. devrait être évalué à 800.000 euros,
que l'expert a estimé, sans avoir pu accéder aux comptes personnels de j-m. CU., qu'il perçoit un salaire mensuel moyen en tant que chef de service IRM au l'établissement public de droit monégasque I. de 4.445,18 euros outre un revenu mensuel de 25.000 euros au titre de son activité libérale exercée au Centre d'Imagerie Médicale, soit au total des ressources mensuelles de 29.445,18 euros, ce qui est contesté par c. GI. qui les évalue plutôt à hauteur de 50.000 euros au regard de son train de vie ; postérieurement au jugement du 16 janvier 2014, j-m. CU. a communiqué les relevés de son compte courant professionnel auprès de la société B (n° 01 504 00020157719 28), les relevés du compte de l'établissement de santé C auprès de la société B (n° 0095700051100098 08), les relevés du Compte sur Livret au nom de Centre d'Imagerie Médicale auprès de la société B (n° 0095700036540439 79), les relevés du Compte à Vue auprès de la société B Private Banking au nom de j-m. CU. ; il en ressort que le compte courant professionnel de j-m. CU. est alimenté par la Caisse de compensation des services sociaux au titre « avantages sociaux spe » ou « avantages sociaux praticien sp » pour un montant moyen annuel de 26.000 euros, par l'établissement public de droit monégasque I. au titre de son salaire, outre 276,70 euros mensuels par l'établissement public de droit monégasque I. au titre « prestations diverses » (ce qui correspond aux allocations familiales dont le montant a d'ailleurs évolué pour se porter en dernier lieu à 285,20 euros) et des virements en provenance du compte de l'établissement de santé C, du compte sur livret de l'établissement de santé C ou de comptes de j-m. CU. non précisés, pour un montant total de 431.000 euros en 2010, soit des virements mensuels moyens de 35.916 euros, de 1.128.710 euros en 2011, soit des virements mensuels moyens de 94.059 euros, de 495.900 euros en 2012, soit des virements mensuels moyens de 41.325 euros ; il y a donc lieu de retenir comme sollicité par c. GI., un revenu mensuel moyen de 50.000 euros pour j-m. CU., intégrant le rendement de placements financiers, sans qu'il soit tenu compte des indemnités perçues en qualité de conseiller national au regard de la précarité de cette fonction,
que j-m. CU. détient un emplacement de garage en sous-sol dans l'immeuble « H » acquis le 26 juin 2001 moyennant le prix de 45.734 euros, évalué par l'expert à 120.000 euros en 2010, qu'il y a lieu de retenir pour ce montant, c. GI. ne rapportant aucun élément en faveur de sa thèse selon laquelle quatre ans après cette valeur serait de 150.000 euros ; j-m. CU. est propriétaire également d'une maison d'une superficie de 200 m² (selon le rapport d'enquête sociale) située à la Turbie, acquise en 2005 au prix de 629.000 euros payée au comptant, évaluée par l'expert à la somme de 800.000 euros en 2010 sur la base des éléments communiqués par les parties qui sont les mêmes que ceux soumis à la présente juridiction et de deux annonces concernant des biens immobiliers situés à la Turbie, aux Hauts de Monte-Carlo dans le même lotissement, le premier d'une superficie de 158 m² avec un terrain de 450 m² proposé à 890.000 euros, le second d'une superficie de 110 m² avec jardin proposé à 650.000 euros, si bien que l'évaluation de l'expert est conforme au marché immobilier,
que j-m. CU. possède encore des droits immobiliers dans deux sociétés civiles immobilières ; la SCI D dont il détient 50 % des parts sociales, est propriétaire de locaux sis à Fontvieille, acquis en janvier 2004 (appartement, local commercial et parking double) moyennant le prix de 3.104.640 euros dont 2.500.000 euros financés par un emprunt entièrement remboursé en janvier 2014, outre d'autres locaux adjacents acquis en mai 2005 (boutique en angle) moyennant le prix de 404.074 euros réglé au comptant, soit une superficie totale de 360 m² évaluée par l'expert dans une fourchette de prix de 6.500.000 euros à 9.000.000 euros qu'il y a lieu de retenir, l'expert ayant relevé à juste titre que l'évaluation de l'Agence F à hauteur de 3.982.000 euros en 2013 pour un prix d'achat de 3.508.714 euros huit ans plus tôt, ne correspond pas à l'évolution du marché immobilier, et que les évaluations proposées par c. GI. sur la base des prix de locaux situés dans une résidence de standing à Fontvieille ou dans le quartier du Carré d'or ne correspondent pas à ceux situés dans la zone « industrielle » de Fontvieille, alors qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse de c. GI. selon laquelle la superficie serait plutôt de 400 m² ; ainsi les droits immobiliers dans la SCI D seront évalués à 3.875.000 euros comme proposé par l'expert ; la SCI E dont j-m. CU. détient 25 % des parts sociales est propriétaire d'un cabinet médical situé à Menton acquis en 2010 au moyen d'un emprunt de 700.000 euros sur une durée de quinze ans, ce qui représente des droits immobiliers évalués par l'expert à hauteur de 20.812 euros après déduction du capital restant dû aux organismes prêteurs,
que le cabinet de radiologie est exploité par la SCI D qui verse un revenu à chacun des associés ; l'expert a analysé les bilans de cette société pour les exercices 2009, 2010 et 2011 et a constaté que chacun des deux associés est créancier d'un compte courant d'associé qui s'élevait à la somme de 2.060.614,22 euros en 2011 ; l'expert confronté à la position respective de j-m. CU. qui soutient que son patrimoine est constitué soit de la moitié de la valeur des biens, soit de la valeur de son compte courant d'associé, et de c. GI. selon laquelle son époux fait un amalgame entre ses droits dans la société SCI D et l'activité du Centre d'Imagerie exploité dans les locaux de la société, qu'elle évalue à 3.000.000 euros au total dans ses écritures, est d'avis que le compte courant d'associé ne s'ajoute pas au patrimoine de j-m. CU. et n'est au mieux que sa quote-part de l'actif net de la société SCI D ; il y a lieu de suivre cette analyse de l'expert qui est cohérente si l'on envisage la vente des locaux par la société SCI D, laquelle sera alors tenue de rembourser le compte courant de chacun des associés grâce au prix de vente, le solde étant ensuite partagé entre les deux associés.
Au jour du prononcé du divorce, la disparité « mathématique » entre les situations respectives des parties est très importante, tant en revenu qu'en capital. Cependant seule la disparité résultant des choix de vie faits en commun par les époux peut être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire, alors qu'il ressort des développements ci-dessus que la vie commune a cessé depuis plusieurs années.
Selon l'acte de mariage et les écritures respectives des parties, non contestées par la partie adverse, il peut être déduit que c. GI. et j-m. CU. étaient tous deux étudiants au moment de leur mariage et ne disposaient d'aucun patrimoine, que c. GI. a commencé à travailler en tant que pharmacien dans le nord de la France où était installée la famille, j-m. CU. travaillant en milieu hospitalier tout en poursuivant ses études, que c. GI. a obtenu une offre d'emploi de l'établissement public de droit monégasque I. en qualité de pharmacien et est venue s'installer à Monaco avec les enfants, que j-m. CU. l'y a rejoint après avoir terminé ses études.
Si aucun élément de preuve ne permet de conforter les affirmations de c. GI. selon lesquelles elle aurait abandonné ses études dans la recherche pharmaceutique et sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux, il est établi que c. GI. a toujours travaillé, que son revenu qui a augmenté de manière régulière, a été versé sur un compte joint servant au règlement du loyer, des charges courantes et à la constitution d'une épargne sur des comptes joints ainsi que sur des comptes personnels, qui est sans commune mesure avec l'épargne constituée par j-m. CU. après une vingtaine d'année de vie commune, qui lui a permis de s'acquitter au cours des années 2004 et 2005, du prix de la maison de la Turbie de 629.000 euros et de faire un apport de 500.000 euros lors de l'acquisition des locaux dans lesquels il exerce actuellement ses activités de radiologue, en constituant à cet effet, une société civile immobilière, dénommée SCI D, à parts égales avec un associé.
Il peut en être déduit que c'est en accord avec son époux qu'elle a fait le choix d'exercer une activité salariée en milieu hospitalier et favorisé l'exercice par son époux d'une activité libérale de radiologie. Dès lors, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de c. GI..
En considération de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés, cette disparité sera compensée par l'allocation de la somme de 1.000.000 d'euros, que j-m. CU. sera condamné à lui verser.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 205-3 du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.
c. GI. verse aux débats un certificat médical daté du 4 novembre 2014, dans lequel le médecin psychiatre indique qu'elle présente un trouble d'adaptation avec des éléments anxieux et dépressifs survenant dans le contexte d'une procédure de divorce difficile et longue. Il est noté également qu'elle aurait déjà vu à plusieurs reprises un psychiatre pour les mêmes problèmes depuis 2009.
Si ce seul certificat en partie établi sur le mode conditionnel, est insuffisant à rapporter la preuve d'un syndrome en lien avec la rupture du mariage, il ressort des développements ci-dessus que nonobstant la séparation de fait des époux, j-m. CU. a entretenu une relation extra-conjugale affichée et a eu un enfant avec sa nouvelle compagne pendant le mariage, ce qui présente un caractère particulièrement blessant pour son épouse, ce d'autant que les faits se sont produits à Monaco et que j-m. CU. était alors élu au Conseil national.
Il y a donc lieu d'accueillir sa demande de dommages et intérêts et de lui allouer la somme de 15.000 euros en application de l'article 205-3 du Code civil.