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Tribunal de première instance, 28 mai 2015, La société anonyme monégasque A c/ La société B et autres
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— rejet
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un marché privé de travaux d'aménagement et de décoration de deux appartements réunis en duplex dans un immeuble monégasque. Le propriétaire économique des lots, M. v. SH., agit par l'intermédiaire de trois sociétés écrans (B, C et D), qui détiennent respectivement le lot n° 53 (2e étage), et les lots n° 54 et 55 (3e étage). Un contrat de maîtrise d'œuvre est conclu avec une société d'architecture le 21 juillet 2010. Le marché de travaux est confié à la SAM A le 29 octobre 2010, pour un montant de 3 200 000 euros HT, après résiliation d'un premier contrat avec une autre entreprise.
La réception est fixée au 29 juillet 2011. Le maître de l'ouvrage n'y assiste pas. Le maître d'ouvrage refuse ensuite d'accuser réception des travaux. Il réglera toutes les situations de travaux, à l'exception de la situation n° 8 et du décompte général définitif du 25 juillet 2011, d'un montant de 1 130 201 euros. Des sommations de payer sont délivrées les 1er septembre et 11 octobre 2011. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé le 15 février 2012, et l'expert dépose son rapport le 29 mai 2013. Des hypothèques judiciaires provisoires sont inscrites le 2 novembre 2011, sur autorisation sur requête.
La SAM A assigne en paiement, en dommages-intérêts et en validation des hypothèques. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent la mainlevée des hypothèques et réclament des indemnisations au titre d'un préjudice de jouissance (412 998 euros) et d'un préjudice moral et financier (200 000 euros), avec compensation avec un solde qu'ils reconnaissent devoir (30 672,41 euros). Un jugement avant dire droit du 27 mars 2014 a ordonné la jonction des trois instances et rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur le régime de la preuve des travaux supplémentaires dans un marché à forfait. Le tribunal rappelle les termes de l'article 1631 du code civil, tel que cité dans la décision : l'entrepreneur ayant pris en charge une construction à forfait ne peut réclamer aucune augmentation de prix, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit. La question est de savoir si, et à quelles conditions, un accord tacite du maître de l'ouvrage peut suffire à rendre dus des travaux hors forfait.
La seconde concerne l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et l'articulation avec l'article 762 ter du code de procédure civile.
Solution et dispositif
Sur les travaux supplémentaires
Le tribunal énonce le principe selon lequel, en présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat. Il retient quatre règles :
l'accord peut être tacite, mais doit être non équivoque ;
le silence du maître de l'ouvrage, ou le fait de laisser réaliser les travaux, sont insuffisants ;
l'accord doit émaner du maître de l'ouvrage lui-même, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager ;
la charge de la preuve de l'accord pè
▸Texte intégral de la décision officielle (98 361 caractères)
Sommaire
Travaux
Expertise
Marché à forfait
Prix de travaux supplémentaires
Hypothèque
Faits et procédure
Les parties défenderesses énoncent à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire un certain nombre de critiques mais ne forment pas pour autant de demande de contre-expertise. Il n'y a donc pas lieu de répondre spécifiquement à ces critiques ; elles seront appréciées au fur et à mesure de l'examen des différents chefs de contestation.
L'article 1631 du code civil dispose que : « Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». En présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat. S'il est admis que l'accord du maître de l'ouvrage puisse être tacite, il doit en revanche être non équivoque. Le silence gardé par le maître de l'ouvrage ou le fait de laisser réaliser les travaux sont à cet égard insuffisants. L'accord doit être donné par le maître de l'ouvrage lui-même, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager. Enfin, il appartient à l'entrepreneur qui prétend au règlement de travaux supplémentaires hors forfait de rapporter la preuve de l'accord du Maître de l'ouvrage. À défaut d'avenant et de devis accepté, il convient d'examiner les autres éléments de preuve pouvant manifester l'accord ou l'absence d'accord du Maître de l'ouvrage.
En application des dispositions de l'article 762 ter du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire provisoire. Il appartient en effet au créancier de procéder à cette inscription définitive, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
La société anonyme monégasque A, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n°X, dont le siège social est sis à Monaco, X1, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, M. p. PA., demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société B, société de l'Ile de Man, au capital de 2.000 livres sterling, constituée aux termes de ses statuts en date du 16 juillet 1997, dont le siège social est sis X2 à Douglas (Ile de Man), représentée par ses Directeurs M. p. m. VA. LI., demeurant à Monaco, X et M. o. j. FR., demeurant à Monaco, X ;
La société C, société anonyme de droit panaméen au capital de 10.000 dollars américains, constituée aux termes de ses statuts reçus par Maître Diomedes Edgardo CERRUD, notaire public à Panama, le 6 octobre 2006, inscrite au Registre public de Panama le 9 octobre 2006 section de microfilms X, document X, dont le siège social est sis à Panama, représentée par son Président directeur M. p. m. VA. LI., demeurant à Monaco, X ;
La société D, société de droit des Iles Vierges Britanniques au capital de 50.000 dollars américains, constituée aux termes de ses statuts en date du 18 juin 1998, dont le siège social est sis à X3 TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), représentée par son Directeur M. p. m. VA. LI., demeurant à Monaco, X ;
M. v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, demeurant à Monaco, immeuble « X », X et demeurant encore à Monaco, immeuble « Y », Y ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Véronique LARTIGUE, avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
Textes de loi cités
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Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT, huissier, en date du 14 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000442) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT, huissier, en date du 14 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000443) ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT, huissier, en date du 14 décembre 2011, enregistré (n° 2012/000444) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal le 27 mars 2014 ayant notamment ordonné la jonction des instances et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 27 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société B, de la société C, de la société D et de v. SH., en date du 25 février 2015;
À l'audience publique du 26 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur v. SH. est le bénéficiaire économique de trois sociétés qui sont propriétaires de trois appartements dans l'immeuble X, sis à Monaco, X :
la société B (Ile de Man) possède l'appartement du 2ème étage, lot n° 53 ;
la société C (Panama) possède l'appartement du 3ème étage, lot n° 54 ;
la société D (Iles Vierges britanniques) possède l'appartement du 3ème étage, lot n° 55.
L'immeuble X comprend deux appartements par étage, de sorte que les sociétés C et D se trouvent être propriétaires, à elles deux, de la totalité des parties privatives du 3ème étage.
Pour l'aménagement et la décoration de ces appartements, réunis en un seul duplex, Monsieur v. SH. a, le 21 juillet 2010, conclu avec la société de droit français E un contrat de mission de marché privé d'architecte.
Le marché de travaux a, quant à lui, été d'abord confié à la société F le 31 septembre 2010.
Puis ce contrat a été résilié et le marché a finalement été confié à la SAM A suivant contrat de marché de travaux signé le 29 octobre 2010, pour un montant de 3 200 000 euros HT.
Les travaux ont été réalisés de décembre 2010 à juillet 2011.
La réception des travaux a été fixée au 29 juillet 2011 mais à cette date, Monsieur v. SH., désigné comme Maître de l'ouvrage pour le compte des trois sociétés susmentionnées, n'était pas présent.
Le même jour, la SAM A a fait dresser un procès-verbal de constat, établi sur les lieux du chantier par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice.
Monsieur v. SH. s'est finalement rendu sur le lieux le 5 août 2011, en présence de l'architecte ZURETTI, et il a refusé d'accuser réception des travaux.
Il a fait dresser, le 2 septembre 2011, un procès-verbal de constat d'état des lieux par Maître Claire NOTARI, huissier de justice.
Il a ensuite mandaté un expert privé, en la personne de Monsieur Emile BENICHOU, lequel a établi, à la date du 10 octobre 2011, un « projet de rapport provisoire », ultérieurement mis à jour le 14 mai 2012.
Les situations de travaux ont été réglées par le maître d'ouvrage, à l'exception de la dernière : la situation n° 8 et le décompte général définitif du 25 juillet 2011, d'un montant de 1.130.201 euros.
Par actes des 1er septembre et 11 octobre 2011, la SAM A a fait délivrer à Monsieur v. SH. ainsi qu'aux sociétés B, C et D sommation de payer la somme de 1.130.201 euros en principal.
Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2011, les sociétés B, C et D ont fait assigner en référé les sociétés E et A aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 février 2012, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur Jean-Pierre PIETRAPIANA, architecte, en qualité d'expert.
Parallèlement, la SAM A a été autorisée, par ordonnance sur requête du 21 octobre 2011, à procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, pour un montant de 1.200.000 euros, sur chacun des lots susmentionnés.
Les inscriptions d'hypothèque ont été prises le 2 novembre 2011 et signifiées le 15 novembre 2011.
Par trois actes séparés, délivrés le 14 décembre 2011, la SAM A a fait assigner les sociétés B, C et D, ainsi que Monsieur v. SH. aux fins de :
jonction des trois instances ;
condamnation solidaire au paiement de la somme principale de 1.130.201 euros ;
condamnation solidaire au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
validation des inscriptions d'hypothèque provisoire ;
sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 27 mars 2014, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des trois instances et a rejeté la demande de sursis à statuer formée reconventionnellement par Monsieur v. SH. et ses sociétés, qui invoquaient leur dépôt d'une plainte pénale pour faux et usage de faux concernant un document relatif au chantier litigieux.
L'expert judiciaire a établi son rapport à la date du 29 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En défense, Monsieur v. SH. et les sociétés B, C et D concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au Tribunal :
de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Monsieur PIETRAPIANA ;
d'ordonner la mainlevée des trois hypothèques judiciaires provisoires ;
de condamner la SAM A au paiement des sommes de 412.998 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 200.0000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier ;
d'ordonner la compensation entre ces sommes et le solde de 30.672,41 euros qu'ils reconnaissent devoir à la SAM A ;
de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, d'un montant de 70.683,60 euros.
À l'appui de leurs demandes, les parties défenderesses :
critiquent le rapport d'expertise judiciaire (I) ;
contestent trois factures de travaux supplémentaires (II) ;
entendent appliquer au solde restant dû des moins-values pour non-façons (III), malfaçons (IV) et non-conformité de certains matériaux (V) ;
invoquent des désordres apparus postérieurement à la désignation de l'expert (VI) ;
soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance et d'indisponibilité (VII) ainsi qu'un préjudice moral et financier (VIII) devant donner lieu à indemnisation.
I. Les critiques du rapport d'expertise :
Selon Monsieur v. SH. et ses sociétés, l'expert PIETRAPIANA :
S'est prononcé sur des questions juridiques :
l'opposabilité à Monsieur SH. des factures de travaux supplémentaires ;
la portée de l'absence de réception contradictoire des travaux ;
l'acceptation par Monsieur SH. de documents-plans non signés.
A omis de se prononcer sur certains points en litige :
Il s'agit non seulement de certains chefs prévus dans sa mission mais également de certains désordres apparus postérieurement et dont l'examen était demandé par les parties d'un commun accord.
C'est ainsi que les défendeurs reprochent à l'expert :
de s'être contenté à plusieurs reprises de se prononcer sur la conformité fonctionnelle alors que les malfaçons alléguées était d'ordre esthétique concernant : les charnières de portes de certains meubles et agencements, le panneau décoratif en onyx de la pièce « masters bathroom », les barres de seuil, la coupe en forme d'onglet des plinthes en marbres ;
d'avoir insuffisamment vérifié le bon fonctionnement du système de climatisation alors que celui-ci a toujours été défectueux, ainsi que cela résulte des 11 interventions pratiquées par l'entreprise G entre mai 2013 et septembre 2014 et de l'avis du bureau technique H mandaté par Monsieur v. SH. ;
N'a pas répondu aux dires des parties ;
N'a pas chiffré précisément le coût de reprise de chacun des désordres, se contentant de procéder à un chiffrage global.
II. Les travaux supplémentaires :
Sur les quatre factures de travaux supplémentaires venues s'ajouter à la situation n° 8, les défendeurs acceptent la facture non numérotée, du 25 juillet 2011, d'un montant de 18.362,67 euros mais contestent, tant dans leur principe que dans leur montant :
la facture n°1 bis du 25 juillet 2011, d'un montant de 236.420,63 euros HT ;
la facture n°2 bis du 25 juillet 2011, d'un montant de 127.548,89 euros HT ;
la facture non numérotée, intitulée « travaux réalisés sans facturation », du 29 juillet 2012, d'un montant de 93.520,76 euros HT ;
soit un total contesté de 457.490,28 euros HT.
A - Facture n°1 bis :
Cette facture, d'un montant de 236.420,63 euros et portant sur les travaux d'extension des parties privatives sur le palier du 3ème étage est contestée aux motifs :
que faute d'avoir été acceptée par lui, elle ne serait pas opposable à Monsieur v. SH. ;
que son montant est excessif voire fantaisiste.
S'agissant du moyen tiré de l'inopposabilité de la facture litigieuse, les défendeurs font valoir que :
dès avant la signature du marché de travaux avec l'entreprise A, Monsieur v. SH. a souhaité l'extension des parties privatives sur le palier du 3ème étage, rendue possible par le fait que les sociétés C et D sont propriétaires des deux appartements (lots n° 54 et 55) du 3ème étage ;
le projet de travaux d'extension soumis à Monsieur v. SH. n'a été accepté qu'en ce qui concerne le second œuvre mais pas les travaux d'agencement qui ont finalement été réalisés par l'entreprise A ;
au demeurant, ces travaux d'extension, tels qu'ils ont été effectués auraient dû générer une moins-value en raison de l'abandon de certaines réalisations initialement prévues, notamment la pose d'une paroi en onyx d'un montant de 55.053,36 euros ;
au contraire, l'entreprise A a facturé du mobilier et des études destinés à des agencements jamais acceptés par Monsieur v. SH., à telle enseigne qu'ils ne ressortent d'aucun avenant, projet d'avenant, devis préalable ou accord formalisé dans un procès-verbal de chantier ;
non seulement ces travaux d'agencements n'ont pas été acceptés mais les PV de chantier n°29, 33, 36 et 39 des 9 février, 8 mars, 16 mars et 31 mars 2011 expriment le désaccord de Monsieur v. SH. quant à ces agencements ;
lors de la dernière réunion de chantier à laquelle Monsieur v. SH. a assisté le 22 juin 2011, les agencements litigieux n'étaient pas encore réalisés, de sorte que l'intéressé ne les a découverts que le 5 août 2011, date à laquelle il les a refusés ;
lors des opérations d'expertise, la SAM A n'a pas allégué l'existence d'un quelconque devis de travaux supplémentaires, soutenant seulement que le consentement de Monsieur v. SH. résultait tacitement du mandat qu'il avait confié à Monsieur p. PA. de déposer la demande de permis de construire modificatif ;
ce n'est que postérieurement que la partie demanderesse a prétendu avoir, le 5 avril 2011, soumis un devis de travaux supplémentaires à Monsieur v. SH., qui le conteste et qui relève que l'entreprise A n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'envoi de ce devis.
S'agissant du montant de la facture litigieuse :
À supposer qu'elle soit jugée opposable, la facture n°1 bis est contestée en son montant, sur plusieurs postes :
s'agissant du poste « études », d'un montant de 115 500 euros, l'expert lui-même estime qu'il doit faire l'objet d'une réfaction d'un montant de 87.580 euros ;
la somme de 15.000 euros mise à la charge des défendeurs par l'expert, au titre des honoraires supplémentaires de l'architecte d'intérieur ZURETTI ne saurait être due car le contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 21 juillet 2010 avec la société E ne permet pas que l'entreprise générale de travaux procède elle-même au règlement d'honoraires au profit du maître d'œuvre pour les refacturer ensuite au maître d'ouvrage ;
la facturation des revêtements de sol est d'un montant excessif, en ce que :
le devis initial avait estimé la surface à 148 m² de plus que nécessaire ;
la superficie de l'extension n'est que de 7 m² ;
il ressort d'un tableau comparatif établi par l'entreprise J que la société A a facturé des mètres carrés en excès ;
l'expert n'en a pas tenu compte dans son rapport ;
la facturation des agencements litigieux n'a pas été vérifiée par l'expert alors qu'elle est manifestement disproportionnée.
B - Facture n° 2 bis :
Cette facture, d'un montant de 127.548,89 euros, qui concerne principalement des surcoûts liés à des remplacements, est contestée au motif que l'entreprise A aurait omis de déduire la moins-value correspondant au matériel remplacé.
Certains postes de travaux supplémentaires sont également contestés au motif qu'ils devaient être inclus dans le marché à forfait.
S'agissant des remplacements :
La contestation porte sur trois postes : le hammam, les plaques de propreté des interrupteurs et les portes de douche.
concernant le hammam, les parties défenderesses estiment que la facturation d'un surcoût de 6.556,90 euros est injustifiée ;
concernant les plaques d'interrupteur, il est soutenu que :
contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, il ressort du catalogue du fournisseur que les plaques en verre de couleur blanche finalement posées coûtent le même prix que les plaques en verre transparent initialement choisies, de sorte que le surcoût d'un montant de 16.146,90 euros est injustifié ;
dans le devis initial, l'entreprise A a fixé pour les plaques d'interrupteur un prix unitaire de 203,28 euros, alors qu'il ressort du catalogue précité que le coût de leur fourniture était de 44,56 euros, soit un coût de main d'œuvre exorbitant de 158,72 euros par interrupteur ;
concernant les portes de douche, il est soutenu que :
dans le devis initial, les portes de douche en verre standard et celles en verre dépoli étaient au prix unique et identique de 2.134 euros, de sorte que le remplacement des portes standard par des portes en verre dépoli ne devrait pas générer un surcoût de 18.897,27 euros ;
en tout état de cause, le rapport d'expertise relève que finalement, ces portes de douche n'ont jamais été posées.
S'agissant des postes devant être inclus dans le marché à forfait :
Sur ce point, les défendeurs exposent que s'agissant des travaux d'électricité dans la pièce « masters bedroom », il leur a été facturé un surcoût de 1.134,70 euros pour la création d'une ligne spécifique pour l'installation d'une prise de courant en tête de lit alors que :
soit on considère que ce poste de travaux relève du marché à forfait, tant il est évident que l'installation d'une commande d'éclairage à cet emplacement est nécessairement induit par les travaux initiaux, et, dans cette hypothèse, aucune facturation supplémentaire ne doit être admise ;
soit on considère qu'il s'agit de travaux supplémentaires et dans cette hypothèse, ils auraient dû faire l'objet d'un devis accepté ou d'un avenant au contrat.
C - Facture du 19 juillet 2012 « Travaux réalisés sans facturation » :
Selon, Monsieur v. SH. et ses sociétés cette facture, d'un montant de 93.520,76 euros HT, porte :
pour partie sur des travaux qu'ils estiment devoir être inclus dans le devis initial : il s'agit de frais de voirie liés à l'installation du chantier, pour un coût de 165 732,40 euros ;
pour partie sur des travaux non demandés et non acceptés par le Maître d'ouvrage.
III. Les non-façons ou inachèvements
Alors que l'expert les chiffre à la somme globale de 35.000 euros, les défendeurs estiment les moins-values pour non-façons à la somme de 66.449,07 euros.
Pour chacun des postes suivants, ils font valoir que :
S'agissant des plinthes en marbre :
ces plinthes initialement prévues en épaisseur 20 ont finalement été posées en épaisseur 10 ;
elles étaient initialement devisées à la somme de 11.924,28 euros ;
l'épaisseur du matériau ayant été réduite de moitié et le coût de la pose étant identique, il est juste d'appliquer une moins-value d'un tiers, soit - 3.974 euros ;
S'agissant de l'éclairage des placards par contact de porte :
ces travaux n'ont finalement pas été réalisés ;
il convient donc de déduire leur coût tel que figurant au devis initial, soit - 22.162,86 euros ;
S'agissant du miroir ouvrant dans la pièce n°307 :
ce miroir n'a finalement pas été posé ;
il convient donc de déduire son coût tel que figurant au devis initial, soit - 4.419,76 euros ;
S'agissant du coffre sous l'escalier :
initialement, ce coffre devait comporter un tiroir et était devisé à la somme de 7.841,51 euros ;
il a finalement été réalisé sans tiroir et l'absence de tiroir doit induire une moins-value justement estimée à 20 %, soit - 1.568 euros ;
S'agissant du panneau bois miroir dans la pièce « main salon » :
cet ouvrage, devisé à la somme de 1.853,44 euros, n'a finalement pas été réalisé ;
il faut donc appliquer une moins-value de ce montant ;
S'agissant de la finition en corniche manquante sur l'étagère DVD dans la pièce « main salon » :
l'étagère était initialement devisée à la somme de 5.702,91 euros ;
l'absence de finition en corniche doit induire une moins-value justement estimée à 15 %, soit - 855,43 euros ;
S'agissant du système d'éclairage RGB non réalisé dans la pièce « Stéphanie's bathroom » :
ce système, finalement non installé, figurait dans le devis initial pour un montant de 2.435,20 euros, qu'il convient donc de déduire ;
S'agissant des accessoires manquants :
l'absence de divers accessoires prévus dans différentes pièces de l'appartement doit induire une moins-value de 5.150,49 euros, correspondant au total figurant au devis initial ;
S'agissant du coffre-fort dans la pièce n°316 :
cet élément, initialement devisé à la somme de 4.990,05 euros, n'a finalement pas été posé, de sorte qu'il y a lieu de déduire ce montant ;
S'agissant du meuble bas sous la fenêtre du gymnasium :
là encore, cet ouvrage, initialement devisé à la somme de 4.562,33 euros, n'a finalement pas été réalisé, de sorte qu'il y a lieu de déduire ce montant ;
S'agissant des portes en verre sablé :
ces portes, initialement devisées à la somme de 18.897,27 euros, n'ont finalement pas été livrées, de sorte qu'il y a lieu de déduire ce montant.
IV. Les malfaçons :
Les défendeurs estiment être en droit opérer une retenue d'un montant total de 358.654,82 euros, à raison de diverses malfaçons dont certaines :
soit ont été évoquées par l'expert mais non retenues,
soit n'ont pas été retenues par l'expert par suite d'un examen insuffisant,
soit ont été retenues par l'expert mais non correctement chiffrées.
A - Les malfaçons évoquées par l'expert mais non retenues :
Monsieur v. SH. et ses sociétés considèrent qu'appelé à examiner diverses malfaçons, l'expert judiciaire s'est borné à vérifier la fonctionnalité, sans se prononcer sur la conformité esthétique, pourtant déterminante dans le cas d'espèce, s'agissant d'un marché de décoration intérieure d'un standing élevé.
C'est ainsi qu'ils contestent en termes d'esthétique le résultat des ouvrages suivants :
Les charnières des portes de meubles et placards présenteraient un aspect « bas de gamme » :
les agencements comprenant les charnières litigieuses étaient initialement devisés à la somme totale de 240.000 euros ;
le coût de remplacement des dites charnières doit induire une moins-value devant être estimée à 10 %, soit la somme de - 24.000 euros ;
à cela, il convient d'ajouter les trous apparents, nécessitant la pose de caches, pour un coût estimé à 1.000 euros.
Le panneau décoratif en onyx dans la pièce « masters bathroom » n'a pas été posé « à livre ouvert » :
l'expert a lui-même relevé la non-conformité de la réalisation de cet élément décoratif ;
celui-ci ayant été initialement devisé à 9.175,66 euros, c'est cette somme qu'il convient de déduire.
Aucune barre de seuil métallique n'a été posée au sol entre le parquet et le marbre :
contrairement à ce que soutient l'expert dans son rapport, la question posée n'est pas la justification technique de ce type d'élément mais bien son apport esthétique ;
la moins-value à appliquer est ici estimé à 3.600 euros (18 seuils x 200 euros ).
Les plinthes en marbre n'ont pas été coupées en forme d'onglet :
c'est à tort que l'expert soutient que, par suite du choix esthétique de l'architecte ZURETTI de remplacer les plinthes prévues en épaisseur 20 mm par des plinthes moins épaisses, en 10 mm, la coupe en onglet initialement prévue était devenue techniquement impossible ;
il ressort en effet de l'annexe 6 du plan de détail de la finition des plinthes, visée par l'architecte, que ce dernier et l'entreprise A s'étaient bien accordés sur une coupe en onglet portant sur des plinthes de 10 mm d'épaisseur ;
c'est donc à tort que l'expert a refusé de chiffrer le coût de reprise des plinthes ;
celles-ci ayant été initialement devisées à 11.924,28 euros, la moins-value résultant de leur dépose et repose doit être estimée à la somme de 22.000 euros.
B - Les malfaçons non retenues par l'expert à raison d'un examen insuffisant :
Les défendeurs soutiennent que le système de climatisation installé dans l'appartement serait défectueux et que ce désordre justifie l'application d'une moins-value d'un montant total de 255.854,82 euros.
Ils invoquent les moyens suivants :
bien qu'alerté par Monsieur SH. sur les dysfonctionnements affectant le système de climatisation l'expert PIETRAPIANA n'a procédé personnellement à aucune constatation et s'est borné à demander à la société G, ayant réalisé les travaux pour le compte de l'entreprise A, de procéder elle-même à des mesures puis s'est contenté de sa réponse ;
la société G est intervenue à neuf reprises en 2013-2014 pour des dysfonctionnements de la climatisation dans l'appartement et elle a facturé à Monsieur SH. chacune de ses interventions ;
l'avis du Bureau d'Etudes Techniques H, sollicité par Monsieur SH., relève de multiples désordres et conclut à la refonte totale de l'installation ;
cette refonte a fait l'objet d'un devis, pour un montant de 192.451 euros ;
à ce jour, les défendeurs ont d'ores et déjà été contraints de régler le coût des multiples interventions de la société G, de la reprise des planches de parquet endommagées par l'inondation du gymnasium, de la reprise des murs tâchés et de la création de trappes d'accès aux filtres, pour un total de 13.403,82 euros ;
enfin, la dépose de l'installation actuelle suppose la dépose des faux-plafonds, dont le coût doit être estimé à un montant de 50.000 euros.
C - Les malfaçons retenues par l'expert mais non correctement chiffrées :
Selon les défendeurs, de multiples travaux de reprises n'ont pas été chiffrés ou non correctement chiffrés par l'expert ; ils demandent l'estimation des moins-values en résultant à un montant total de 43.025 euros, dans les termes suivants :
S'agissant de la plinthe non entaillée, empêchant le positionnement correct du meuble dans la pièce n° 307 :
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 500 euros ;
S'agissant des mauvaises finitions de maçonnerie de la baignoire et de la douche dans la pièce n° 307 :
chiffrage par l'expert à la somme de 10.000 euros ;
or rien que le poste « mosaïque », constatée comme étant irrégulière dans son alignement, était initialement devisé pour un montant de 760 euros/m², de sorte que la reprise ne saurait être évaluée à moins de 11.400 euros (760 euros x 15 m² ) ;
les autres prestations de maçonnerie étaient initialement devisées à la somme de 64.838,76 euros et le coût des reprises ne peut être inférieur à 10 %, soit une somme en moins-value de 6.483 euros ;
c'est donc un total de 17 883 euros qui doit être déduit au titre des mauvaises finitions de maçonnerie dans la pièce 307 ;
S'agissant de la reprise de coupes d'onglet à 45 % des angles hauts des cadres de portes :
aucun chiffrage par l'expert qui estime la reprise nécessaire pour 5 à 10 % de l'ensemble ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 4.000 euros (sur la base de 40 heures de travail) ;
S'agissant du défaut d'affleurement de certaines portes :
aucun chiffrage par l'expert qui estime l'ajustage nécessaire pour environ 5 % des portes ;
-coût de la reprise devant être estimé à la somme de 2.400 euros (sur la base de 25 heures de travail) ;
S'agissant du risque d'éraflure au niveau des plaques de réception des gâches de portes :
coût de la reprise consistant en un ajustement devant être estimé à la somme de 1.600 euros (sur la base de 16 heures de travail) ;
S'agissant des traces de chocs sur les parquets :
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 800 euros (sur la base de 8 heures de travail) ;
S'agissant des défauts affectant le sol en marbre :
certaines plaques, comportant des incrustations de couleur brune, auraient dû, à raison de ce défaut, être posées en des endroits moins visibles que le bas de l'escalier de la pièce principale ;
coût de la dépose et de la repose à prévoir sur une surface de 5 m² devant être estimé à la somme de 5.242 euros ;
en plusieurs points, le sol en marbre comporte des éclats nécessitant un masticage soigné ;
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 2.400 euros (sur la base de 24 heures de travail) ;
soit une moins-value totale de 7.642 euros pour le sol en marbre ;
S'agissant de la reprise des enduits :
aucun chiffrage par l'expert qui estime nécessaire la reprise d'environ 20 mètres linéaires ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 1.000 euros (sur la base de 8 heures de travail) ;
S'agissant du défaut d'ajustement du meuble sur mesure dans la pièce « owner office » :
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 1.600 euros (sur la base de 16 heures de travail) ;
S'agissant du défaut d'étanchéité de la porte de douche dans la pièce « master bathroom » :
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 2.400 euros (sur la base de 24 heures de travail) ;
S'agissant de la corniche en retrait et du défaut de placage dans la pièce « lobby » :
des défauts ont été constatés par l'expert dans l'accedit du 18 juin 2012 mais non repris dans son rapport ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 800 euros (sur la base de 8 heures de travail) ;
S'agissant de la reprise de la fixation des interrupteurs et blocs prises dans les pièces « Cherry bedroom » et « Stéphanie bedroom » :
aucun chiffrage par l'expert ;
coût de la reprise devant être estimé à la somme de 2.400 euros (sur la base de 24 heures de travail).
V. La non-conformité des matériaux :
Monsieur v. SH. et ses sociétés soutiennent que les matériaux utilisés pour le parquet au sol, certaines peintures murales et les boiseries ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles et doivent donner lieu à l'application d'une moins-value d'un montant total de 242.898 euros.
Ils font valoir que :
S'agissant du parquet :
le parquet posé est un parquet « huilé » blanc alors que le Maître d'ouvrage avait fait choix d'un parquet « brossé blanchi », dont le rendu est plus clair et plus uniforme ;
sur ce point, l'expert a omis de se prononcer sur la conformité, sur l'existence d'un échantillon signé, sur la date de pose du parquet litigieux, sur la date de retrait des protections au sol et sur le chiffrage du coût de remplacement ;
le coût de remplacement du parquet doit être estimé à la somme de 130.856 euros ;
S'agissant des peintures :
dans la pièce n°309 « Cherry bedroom », des traces de grumeaux sont visibles sur la peinture murale de couleur mauve ;
sur ce point, l'expert a omis de se prononcer sur l'existence d'un échantillon signé, sur la date de réalisation du revêtement litigieux, sur l'existence d'une information au Maître d'ouvrage sur le rendu final d'aspect grumeleux et inégal et sur le chiffrage du coût de la pose d'un nouveau revêtement ;
le coût de la pose d'un nouveau revêtement dans l'ensemble des pièces concernées doit être estimé à la somme de 79.517,28 euros (61.217,28 euros du devis initial + dépose de l'existant 366 m² x 50 euros = 18.300 euros ).
S'agissant des boiseries :
il n'est pas démontré que le Maître d'ouvrage ait donné son accord à la couleur des boiseries, sauf pour ce qui concerne un meuble dans la pièce n°205 ;
Monsieur v. SH. n'a pas pu constater la non-conformité de la couleur des boiseries avant la fin du chantier et le retrait des protections ;
le coût de remplacement du placage des agencements concernés (cinq pièces) doit être estimé à 25 % du coût des dits agencements, soit la somme de 32 527 euros (130.108 x 25 % ).
VI. Les désordres apparus postérieurement à la désignation de l'expert :
Les parties défenderesses exposent que, postérieurement à l'ordonnance ayant désigné Monsieur PIETRAPIANA en qualité d'expert, d'autres désordres que ceux relevés par Monsieur BENICHOU, auteur d'un rapport privé commandé par Monsieur v. SH. et produit à l'appui de son action en référé, sont apparus et n'ont pas été retenus, bien que constatés, par l'expert judiciaire.
Il s'agit de :
Fissures sur les murs des pièces de réception n° 204 et 205 :
ces fissures auraient été constatées lors de l'accedit du 23 avril 2012 ;
le coût de reprise devrait être estimé à la somme de 6 000 euros ;
Défauts de placage sur les meubles dans les pièces « Cherry bedroom » et « Stéphanie bedroom » :
ces défauts auraient été constatés lors de l'accedit du 11 juin 2012 ;
le coût de reprise devrait être estimé à la somme de 4.000 euros.
AU TOTAL, après application de l'intégralité des moins-values invoquées et décompte entre les parties, Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D estiment n'être redevables envers la SAM A que d'un solde de 30.672,41 euros.
RECONVENTIONNELLEMENT, Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, d'une part, et de leur préjudice moral et financier, d'autre part.
V. Le préjudice de jouissance et d'indisponibilité :
Les parties défenderesses estiment avoir subi un double préjudice, qu'elles qualifient de préjudice de jouissance et d'indisponibilité, et pour l'indemnisation duquel elles sollicitent l'allocation d'une somme totale de 412.998 euros, sur la base d'une valeur locative mensuelle estimée à 70.000 euros.
A - Le préjudice de jouissance :
Aux termes de l'argumentation des défendeurs, deux périodes sont à distinguer :
De la date d'achèvement des travaux jusqu'au 1er janvier 2012, ils estiment leur préjudice à 50 % de la valeur locative de l'appartement, soit une somme de 175.000 euros (70.000 euros x 50 %) x 5 mois.
Ils soutiennent en effet qu'avant les travaux de reprise, réalisés par l'entreprise A courant décembre 2011, l'état de l'appartement, à raison des malfaçons et inachèvements susmentionnés, ne permettait pas une jouissance conforme à sa destination, notamment l'organisation de réceptions.
Depuis le 1er janvier 2012, ils estiment leur préjudice à 5 % de la valeur locative de l'appartement, soit une somme de 87.500 euros (70.000 euros x 5 %) x 25 mois.
Sur ce point, les défendeurs estiment que l'appartement n'est toujours pas dans un état conforme en raison des multiples reprises restant à réaliser.
B - Le préjudice d'indisponibilité :
Monsieur v. SH. et ses sociétés exposent que pendant la durée des travaux de reprise, qu'il s'agisse de ceux déjà effectués ou de ceux restant à réaliser, ainsi que durant les opérations d'expertise, l'appartement s'est trouvé indisponible, ce qui a généré un préjudice détaillé comme suit :
interventions de l'entreprise A, pendant deux périodes de dix jours chacune, en décembre 2011 et juillet 2012 :
décembre 2011 :
10 jours x (70.000 euros / 30 jours) x 50 % = 11.666 euros
juillet 2012 :
10 jours x (70.000 euros / 30 jours) = 23.333 euros.
opérations d'expertise : 9 réunions d'accedit dans l'appartement, d'une demi-journée chacune, soit 10.499 euros
9 x (70.000 euros / 30 jours) x 50 %.
travaux restant à réaliser aux termes de l'expertise judiciaire : environ 15 jours de travail, soit 35.000 euros ;
travaux à prévoir de refonte du système de climatisation : environ 30 jours de travail, soit 70.000 euros.
VI. Le préjudice moral et financier :
Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D estiment à la somme de 50.000 euros chacun, soit 200.000 euros, la juste indemnisation du préjudice moral et financier qu'ils prétendent avoir subi, en faisant valoir que :
il ressort du devis comparatif établi en juillet 2013 par la société I à la demande de Monsieur SH. que le marché à forfait proposé par la SAM A a été significativement surévalué, à hauteur de 584.162 euros ;
contrairement aux légitimes attentes du Maître d'ouvrage, la réalisation n'a pas été d'un niveau haut de gamme et, dans certains cas, de mauvaise qualité ;
dans le cadre de son argumentation, la partie adverse tente de faire passer Monsieur v. SH. pour un cocontractant et débiteur de mauvaise foi.
En réplique, la SAM A maintient l'intégralité de ses prétentions.
Dans le dernier état de ses écritures, elle :
ramène à 1.093.276 euros TTC le quantum de sa demande principale en paiement, après déduction de la moins-value de 35.000 euros HT (36.925 euros TTC) retenue par l'expert judiciaire ;
porte à 150.000 euros le quantum de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts ;
forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 98.664,40 euros TTC au titre d'une facture supplémentaire du 19 juillet 2012.
À l'appui de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir les moyens suivants.
I. Sur le rôle de l'architecte-Maître d'œuvre :
La convention conclue le 21 juillet 2010 entre Monsieur v. SH. et la société E est expressément stipulée comme étant un contrat de maîtrise d'œuvre.
Il ressort de ses stipulations que l'architecte ZURETTI avait notamment pour mission le contrôle de la conformité et de la qualité de l'exécution des travaux.
Au surplus, le contrat prévoit que la Maître d'œuvre soumet au Maître d'ouvrage toute modification nécessaire et/ou travaux complémentaires et que l'approbation de ce dernier vaut acceptation de l'avancement de la mission et des honoraires correspondants.
II. Sur le rapport d'expertise :
A - Les parties défenderesses invoquent le non-respect de plusieurs dispositions du Code procédure civile français alors que seul le Code procédure civile de Monaco est applicable en l'espèce.
B - Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'expert n'a pas porté d'appréciation d'ordre juridique :
S'agissant de la quincaillerie et des charnières des portes de meubles :
en page 14 in fine de son rapport, l'expert précise qu'aucune pièce contractuelle ne spécifie la nature des charnières et il considère que, pour le reste, celles posées répondent à la fonction ;
l'allégation des défenderesses relatives au caractère inesthétique et « bas de gamme » des charnières est purement subjective.
S'agissant du panneau en onyx dans la pièce « masters bathroom » :
sur ce point, l'expert a estimé que la réalisation était conforme aux plans d'exécution.
S'agissant des barres de seuil :
en page 16 de son rapport, l'expert s'est prononcé sur la fonctionnalité de l'ensemble en indiquant que la réserve d'ordre esthétique relative à l'absence de barres de seuil était purement subjective ;
au demeurant, la pose de barres de seuil n'était pas prévue au contrat et l'entreprise A ne pouvait en prendre l'initiative sans encourir la critique du Maître d'ouvrage.
S'agissant de la coupe des plinthes en marbre :
l'expert a relevé et entériné le choix de l'architecte de ramener de 20 mm à 10 mm l'épaisseur des plinthes en marbre et il a confirmé que la conséquence technique de ce choix esthétique était que la coupe en onglet était rendue impossible par la fragilité due à la faible épaisseur du matériau ;
de plus, l'expert a bien tenu compte, dans son chiffrage des moins-values, de cette réduction de l'épaisseur du marbre des plinthes.
D - Les désordres apparus postérieurement à la désignation de l'expert :
il est constant en droit qu'en matière de malfaçons, l'expert doit examiner celles dont se prévaut le demandeur à l'expertise dans son assignation ou dans les constats et rapports qu'il a fait établir ;
en l'espèce, l'ordonnance de référé du 15 février 2012 vise expressément le procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2011 et le projet de rapport provisoire de Monsieur Benichou ;
si les défendeurs entendaient soumettre à l'expert l'examen d'autres désordres, il leur appartenait de faire établi un nouveau constat et de solliciter l'extension de la mission de l'expert.
E - La réponse aux dires :
l'article 276 du Code de procédure civile français n'est pas applicable en l'espèce ;
l'expert a répondu aux dires en pages 22 à 24 de son rapport.
F - Le chiffrage des moins-values :
l'article 244 du Code de procédure civile français n'est pas applicable en l'espèce ;
l'expert a répondu au chef de mission en évaluant à 35.000 euros le montant à déduire au titre des non-façons, malfaçons ou modifications ;
sa mission ne lui imposait pas de chiffrer de coût de chacune des prestations déduites.
III. Sur les travaux supplémentaires :
A - L'aveu judiciaire de l'acceptation des travaux supplémentaires :
dans son dire à l'expert daté du 18 mai 2012, Monsieur SH. a reconnu avoir accepté le 5 avril 2011, les travaux supplémentaires ayant porté le montant du marché de 3.376.000 euros à 3.760.997,99 euros en écrivant :
« le montant initial des travaux a été fixé à la somme de 3 376.000 euros, et a été porté à celle de 3.760.997,99 euros suite aux travaux supplémentaires acceptés le 5 avril 2011. »
il s'agit là d'un aveu judiciaire de l'opposabilité des factures n° 1 bis et 2 bis ;
dans un courriel du 10 août 2011 à la société A, Monsieur SH. a écrit : « je vais payer la totalité du montant restant à payer », après avoir reçu la situation de travaux n°8 et son décompte général définitif, comprenant les factures 1 bis et 2 bis ;
la seule facture supplémentaire qui n'est pas contestée (d'un montant de 18.362,69 euros) n'a pourtant jamais fait l'objet d'avenant ou de devis complémentaire.
B - Les travaux d'extension du 3ème étage :
Sur le remplacement des plaques de propreté des interrupteurs :
Le choix de plaques de couleur blanche en remplacement de plaques transparentes a généré un surcoût de 36,70 euros par interrupteur, de sorte que la plus-value se trouve justifiée.
Sur le remplacement des portes de douches « Porta Cubik » par des portes « Effegibi » :
Le montant facturé de 18.887,27 euros correspond déjà à la différence de valeur entre les portes initialement prévues et celles finalement posées, de sorte que la valeur des portes initiales n'a pas à être déduite.
Sur le hammam :
La fourniture et la pose du hammam par le fabriquant K au prix de 14.330 euros ne comprend pas un certain nombre de prestations annexes réalisées par l'entreprise A, pour un montant d'environ 10.500 euros, de sorte que la facturation d'un montant de 24.880 euros se trouve justifiée.
Sur les prises électriques supplémentaires dans les chambres :
les prises commandées en tête de lit ne figuraient pas dans le devis initial car elles n'étaient pas prévues par l'architecte ;
or leur nécessité n'est nullement évidente en l'absence de tout éclairage au plafond ;
il s'agit en conséquence d'une commande supplémentaire passée par le Maître d'ouvrage en cours de chantier, ce qui justifie la facturation complémentaire.
IV. Sur la conformité des matériaux :
S'agissant du parquet :
lors des opérations d'expertise, l'architecte ZURETTI a déclaré avoir présenté un échantillon de chacun des matériaux à Monsieur SH., lequel les a conservés ;
Monsieur SH. ne peut valablement soutenir n'avoir découvert le parquet que le 5 août 2011 alors que celui-ci a été posé entre le 18 mai et le 22 juin 2011 et que l'intéressé résidait alors sur son yacht, amarré au port en face du chantier ;
il n'a jamais émis aucune réserve sur la conformité de la teinte du parquet ;
ce n'est ni le 5 août, lors de sa visite sur place, ni dans le constat d'huissier qu'il a fait établir le 2 septembre 2011 que Monsieur SH. a, pour la première fois, émis des réserves sur ce point ; ce n'est que postérieurement, après que l'expert lui ait donné tort sur le prétendu défaut de planéité du parquet, invoqué dans un premier temps.
S'agissant des enduits à la chaux ferrée :
la réalisation d'enduits à la chaux ferrée est, par nature, incompatible avec un rendu lisse et régulier ;
c'est Monsieur SH. et son architecte qui ont fait choix de ce type de revêtement, de sorte que cela ne saurait être reproché à l'entreprise générale de travaux ;
là encore, ce n'est ni le 5 août, lors de sa visite sur place, ni dans le constat d'huissier qu'il a fait établir le 2 septembre 2011 que Monsieur SH. a, pour la première fois, émis des réserves sur ce point mais ultérieurement, au moment d'évaluer le montant des prétendues malfaçons.
S'agissant de la couleur des boiseries :
contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le coloris « smate 3 » n'a pas été choisi par Monsieur SH. uniquement pour les meubles de la pièce n° 205 ;
en page 14 de son rapport, l'expert relève que la nature et la couleur du matériau ont fait l'objet de plans de détail établis par l'architecte ZURETTI et de plans d'exécution établis par l'entreprise A et approuvés par Monsieur ZURETTI ;
le procès-verbal de réunion de chantier n°27 du 31 janvier 2011 mentionne que Monsieur SH. a choisi « smate 3 » ;
lors des opérations d'expertise, Monsieur ZURETTI a produit l'échantillon de placage signé par lui et par Monsieur SH. ;
enfin, les plans de fabrication établis par l'entreprise A et approuvés par l'architecte ZURETTI, avec la mention « bon pour exécution », mentionnaient la finition chêne « smate 3 » partout où elle était demandée.
V. Sur les prétendus désordres affectant les sols :
S'agissant des sols en marbre :
en page 13 de son rapport, l'expert considère le phénomène, au demeurant minime, des incrustations comme normal, s'agissant d'un matériau naturel ;
un laboratoire ayant, à la demande de l'expert, procédé à une analyse d'un échantillon du marbre litigieux a conclu que les tâches observées étaient intrinsèques à la roche ;
l'expert précise que la localisation des incrustations litigieuses était disparate et non concentrée dans le salon au pied de l'escalier comme prétendu à tort par la partie adverse ;
là encore, l'architecte-Maître d'œuvre était tenu de contrôler la conformité des travaux et la qualité de leur exécution ;
enfin, s'agissant des quelques éclats, au demeurant minimes et très peu profonds, relevés par l'expert, celui-ci n'a pas été en mesure de dater leur survenue et la société A conteste en être à l'origine ;
du reste, Monsieur SH. ne les a relevés ni le 5 août 2011 ni dans le procès-verbal de constat du 2 septembre 2011 ; ils ne sont apparus que plusieurs mois après qu'il ait pris possession de l'appartement et l'ait occupé.
S'agissant du parquet :
là encore, l'expert n'a pas été en mesure de dater la survenue des quelques traces de poinçonnage qu'il a constatées ;
celles-ci n'ont été alléguées ni le 5 août 2011 ni dans le procès-verbal de constat du 2 septembre 2011 mais après plusieurs mois d'occupation des lieux par le propriétaire.
VI. Sur l'absence de préjudices de jouissance et d'indisponibilité subis par la partie adverse :
A - L'absence préjudice de jouissance :
en page 11 de son rapport, l'expert a estimé que les conditions d'habitabilité de l'appartement étaient remplies le 29 juillet 2011, au vu du procès-verbal de constat d'huissier établi à cette date à la requête de la SAM A, Monsieur PIETRAPIANA considérant que les problèmes de choix esthétiques ne rendaient pas l'appartement impropre à sa destination ;
contrairement à ce que soutient la partie adverse, les travaux réalisés par l'entreprise A ne portaient pas seulement sur la rénovation et la décoration intérieure mais sur l'aménagement complet d'un appartement laissé en chantier par les précédentes entreprises et ayant nécessité des travaux de démolition ;
le procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2011 démontre que non seulement les travaux étaient achevés mais que l'appartement était meublé et parfaitement habitable ;
les réserves mineurs émises par Monsieur SH. le 5 août puis le 2 septembre n'ont eu aucune incidence sur l'habitabilité des lieux.
B - Absence de préjudice d'indisponibilité :
Pendant 10 jours en décembre 2011 :
À cette date, Monsieur SH. n'occupait pas encore l'appartement, il ne s'y est installé qu'en janvier 2012, non pas parce qu'il était inhabitable mais pour des raisons personnelles, à telle enseigne que le 6 août 2011, il avait demandé à Monsieur A de l'aider à vendre cet appartement, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice d'indisponibilité.
Pendant 10 jours en juillet 2012 :
c'est Monsieur SH. lui-même qui a choisi la date des interventions de reprise de la société A et il était absent à cette période, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice d'indisponibilité ;
en tout état de cause, les interventions mineures réalisées dans certaines zones localisées d'un appartement duplex de 535 m² n'ont pas pu avoir pour effet de le rendre indisponible.
Pendant les opérations d'expertise :
là encore, les 9 accedits d'une durée de trois heures chacun n'ont pas pu avoir pour effet de rendre indisponible l'appartement concerné au vu de sa superficie ;
au surplus, c'est la partie adverse qui se trouve être à l'initiative de la demande d'expertise, laquelle n'aurait jamais eu lieu si Monsieur SH. avait procédé à une réception contradictoire et permis à la société A de lever les éventuelles réserves.
Préjudice d'indisponibilité à venir à raison des réserves subsistantes :
en page 21 de son rapport, l'expert décrit les travaux à réaliser comme étant minimes, de sorte qu'il n'y a aucune nécessité de prévoir une durée de 15 jours ;
là encore, si Monsieur SH. avait procédé à une réception contradictoire et permis à la société A de lever les éventuelles réserves dans les semaines suivantes, à une période où il avait fait le choix de ne pas occuper l'appartement, les travaux de reprise n'auraient généré aucun préjudice d'indisponibilité.
VII. Sur l'absence de préjudices moral et financier subis par la partie adverse :
la SAM A n'a commis aucune faute : elle a réalisé les travaux commandés dans les délais contractuels et suivant les instructions de l'architecte-maître d'ouvrage ;
Monsieur v. SH. est un homme d'affaires avisé, entouré de conseils et s'il avait considéré le devis de l'entreprise A comme étant surévalué, il n'aurait pas manqué de solliciter une ou plusieurs entreprises concurrentes ;
le cabinet d'architecture I qui conclut à la surévaluation du devis de l'entreprise A est celui-là même qui a contribué au rapport d'expertise privée réalisé à la demande de la partie adverse, sans même disposer des documents contractuels, de sorte que son avis est sujet à caution.
VIII. Sur les frais d'études et autres prestations liés à l'extension du 3ème étage :
Sur le poste « études » relatif aux travaux d'extension, la SAM A est en désaccord avec l'expert, en ce que, sur le montant total facturé de 115.500 euros, Monsieur PIETRAPIANA a déduit la somme de 87.580 euros, considérant que le solde dû n'était que de 27.920 euros.
La partie demanderesse estime en effet que doivent lui être remboursés par le maître d'ouvrage :
les honoraires de L, contrôleur technique : 7.500 euros ;
la moitié des honoraires supplémentaires de l'architecte- maître d'œuvre ZURETTI : 15.000 euros ;
les prestations d'études techniques spécifiques : 17 515 euros ;
les honoraires de représentation du Maître d'ouvrage auprès de la copropriété aux fins d'obtenir la jouissance privative des parties communes du 3ème étage : 32.500 euros.
Contrairement à ce qu'indique l'expert en page 23 de son rapport, la société A soutient :
que ces prestations intellectuelles ne pouvaient être comprises dans le marché de travaux initial dans la mesure où les travaux d'extension du 3ème étage ont été décidés en cours de chantier ;
que le marché de travaux initial mettait seulement à la charge de l'entreprise A la mission de gérer l'aspect relationnel avec l'Administration et la copropriété, ce qui comprenait l'obtention de l'autorisation de reprendre les travaux, l'installation d'une passerelle extérieure d'accès au chantier, etc …
IX. Sur le préjudice subi par la SAM A :
La société demanderesse expose avoir subi un préjudice, caractérisé par le fait que, depuis fin juillet 2011, elle se trouve privée d'une somme de plus d'1.000.000 d'euros, due par la patrie adverse, non suffisamment compensé par les intérêts moratoires au taux légal.
Elle fait valoir que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D à payer à la SAM A la somme de 567.224,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 1er septembre 2011 ;
Condamne la SAM A à payer à Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D la somme de 10.305,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la compensation entre ces sommes ;
Déboute la SAM A de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 98.664,40 euros TTC au titre de la facture supplémentaire du 19 juillet 2012 ;
Déboute la SAM A de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 412.998 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et d'indisponibilité ;
Déboute Monsieur v. SH., les sociétés B, C et D de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 200.000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 762 ter du code de procédure civile, la SAM A pourra procéder à l'inscription définitive des hypothèques judiciaires provisoires prises le 2 novembre 2011, sur présentation de la grosse du présent jugement, dans les trois mois du jour où il aura acquis force de chose jugée ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Met les frais d'inscription d'hypothèque à la charge de Monsieur v. SH. et des sociétés B, C et D ;
Fait masse des autres dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise.
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président,, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 mai 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
s'agissant de l'opposabilité des factures de travaux supplémentaires, l'expert s'est borné à constater que, dans son dire du 18 mai 2012, Monsieur v. SH. a lui-même reconnu avoir accepté les travaux supplémentaires ayant eu pour conséquence de porter le montant du marché à 3.760.997,98 euros au lieu de 3.375.000 euros ;
l'expert a émis un avis technique lorsqu'il a indiqué, dans son rapport, qu'au vu du procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2011 par Maître Escaut-Marquet, l'appartement était habitable à la date fixée pour la réception des travaux ;
l'expert n'a fait que constater que le marché de travaux conclu entre les parties stipulait que les documents techniques y annexés constituaient des documents contractuels ;
c'est à juste titre que l'expert a pris en considération les procès-verbaux de réunions de chantiers car sa mission était, notamment, de fournir au tribunal tous éléments d'appréciation utiles.
C - Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'expert a rempli tous les chefs de mission :
le 1er avril 2011, Monsieur v. SH. a donné mandat à Monsieur p. PA., président de la SAM A, de déposer la demande de permis de construire modificatif sur la base de la version 5 de l'extension, telle qu'établie par l'architecte ;
le procès-verbal de réunion de chantier n° 36 du 16 mars 2011 confirme l'accord donné par Monsieur SH. pour l'exécution des modifications du palier du 3ème étage et l'extension de l'appartement ;
le 5 avril 2011, l'entreprise A a établi un devis de travaux supplémentaires remis à Monsieur SH. ;
le 14 juillet 2011, Monsieur v. SH. a donné mandat à Monsieur p. PA., président de la SAM A, de signer avec le syndic de la copropriété de l'immeuble X la convention lui octroyant un droit de jouissance privative sur les parties communes constituant le palier du 3ème étage ;
dans le cadre de son contrat de maîtrise d'œuvre, la société J était tenue de soumettre à l'approbation de Monsieur SH. tout projet de modification et la société A n'a pu agir que sur instructions de l'architecte ZURETTI ;
c'est à tort que Monsieur v. SH. soutient que les travaux d'extension du 3ème étage étaient inclus dans le devis initial alors qu'à cette date, ses relations avec la copropriété du X étaient si mauvaises, par suite des nombreux chantiers de travaux commencés puis abandonnés et des nuisances en ayant résulté, qu'il ne pouvait espérer se voir concéder la jouissance privative du palier ;
les agencements contestés par les défendeurs étaient bien prévus dans le projet d'extension tel qu'établi par l'architecte ZURETTI dans sa version 5 ;
dans sa facture du 25 juillet 2011, l'entreprise A a bien appliqué une moins-value d'un montant de 81.862,55 euros pour les travaux de menuiserie non réalisés ;
la facture d'études et d'honoraires est justifiée par le fait que l'extension impliquait de « toucher » au gros-œuvre de l'immeuble, ce qui nécessitait des études de béton armé, l'intervention d'un géomètre et du bureau de contrôle et par le fait que le dépôt de la demande de permis de construire modificatif suppose le recours à un architecte agréé en Principauté.
C - Les contestations relatives à la facture n° 2 bis :
le maître d'ouvrage a manqué à son obligation contractuelle en ne réglant pas la situation de travaux n° 8 remise le 25 juillet 2011 ;
il a également commis une faute en s'abstenant de procéder à la réception contradictoire des travaux, à la date prévue par son maître d'œuvre, sans même prévenir ses cocontractants de son absence.
X. Sur les travaux non facturés initialement :
S'agissant de la facture du 29 juillet 2012 intitulée « Travaux réalisés sans facturation », d'un montant HT de 93.520,76 euros,, la SAM A expose qu'il s'agit de prestations qu'elle n'avait pas l'intention de facturer et ne réclame que parce qu'elle estime que le Maître d'ouvrage a manqué à ses obligations contractuelles.
Elle réclame de ce chef le paiement de travaux selon décompte mis à jour au 19 juillet 2012 et transmis à l'expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d'expertise :
Les parties défenderesses énoncent à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire un certain nombre de critiques mais ne forment pas pour autant de demande de contre-expertise.
Il n'y a donc pas lieu de répondre spécifiquement à ces critiques ; elles seront appréciées au fur et à mesure de l'examen des différents chefs de contestation.
LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES :
Sur la facture n°1 bis relative aux travaux supplémentaires d'extension du 3ème étage :
L'article 1631 du Code civil dispose que :
« Lorsqu'un architecte ou entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
En présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat.
S'il est admis que l'accord du maître de l'ouvrage puisse être tacite, il doit en revanche être non équivoque.
Le silence gardé par le maître de l'ouvrage ou le fait de laisser réaliser les travaux sont à cet égard insuffisants.
L'accord doit être donné par le maître de l'ouvrage lui-même, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager.
Enfin, il appartient à l'entrepreneur qui prétend au règlement de travaux supplémentaires hors forfait de rapporter la preuve de l'accord du Maître de l'ouvrage.
En l'espèce, le marché de travaux conclu le 29 octobre 2010 entre Monsieur v. SH., agissant en qualité de Maître de l'ouvrage pour le compte des trois sociétés propriétaires de l'appartement, et l'entreprise générale de travaux SAM A est un marché à forfait.
C'est ainsi qu'il stipule en page 5, article 2-1, qu'il est arrêté suivant devis accepté à un montant HT de 3.200.000 euros et que « ce montant est net, global et forfaitaire, non révisable et non actualisable, pour quelque cause que ce soit. »
En application des dispositions rappelées ci-dessus, le règlement de travaux supplémentaires réalisés par la société A suppose que soit rapportée par cette dernière la preuve soit d'un bouleversement du contrat soit d'un accord exprès ou tacite et, en tous cas, non équivoque, donné par Monsieur SH..
Il n'est en l'espèce pas allégué que les travaux d'extension du 3ème étage, faisant l'objet de la facture n° 1 bis litigieuse, auraient eu pour effet de bouleverser le contrat signé entre les parties.
Du reste, le montant de cette facture, soit la somme de 236.420,63 euros HT, rapporté au montant global du marché à forfait, soit la somme de 3.200.000 euros HT, est insuffisant à caractériser un bouleversement du contrat initial.
Il convient donc de déterminer si, en sa qualité de maître d'ouvrage, Monsieur v. SH. a donné d'une manière non équivoque son accord aux travaux litigieux.
Ces travaux ont consisté en l'aménagement du palier du 3ème étage et l'extension de l'appartement sur ce palier, après que Monsieur SH. se soit vu concéder par la copropriété la jouissance privative de ces parties communes.
Il ressort de l'examen détaillé de la facture litigieuse n° 1 bis que les dits travaux comprenaient des prestations d'étude, de démolition, d'installation de cloisons, d'agencement intérieur, d'électricité et de décoration.
S'il est vraisemblable, ainsi que le soutient l'intéressé, qu'il ait eu, dès l'origine le souhait et le projet de procéder à ces travaux, leur réalisation n'était nullement prévue au contrat initial.
Elle n'a d'ailleurs été rendue possible qu'après que Monsieur p. PA., président délégué de la SAM A, mandaté à cette fin par Monsieur SH., ait obtenu l'accord de la copropriété pour la jouissance privative du palier et ait signé avec elle la convention le prévoyant le 27 juillet 2011.
Il s'ensuit que ces travaux, non prévus dans le marché de travaux initial, auraient dû faire l'objet d'un avenant au contrat ou d'un devis accepté.
Or il est constant qu'aucun avenant n'a été signé et la SAM A n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'envoi ou de la remise à Monsieur SH. d'un devis complémentaire daté du 5 avril 2011.
En l'absence de preuve, et dans la mesure où ce dernier conteste formellement avoir réceptionné ce document, il ne peut pas être retenu comme élément pouvant caractériser l'accord du Maître d'ouvrage.
À défaut d'avenant et de devis accepté, il convient d'examiner les autres éléments de preuve pouvant manifester l'accord ou l'absence d'accord du Maître de l'ouvrage.
Cet examen conduit à opérer une distinction entre, d'une part, les travaux de second œuvre et, d'autre part, les travaux d'agencement du palier du 3ème étage.
En réalité, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans ses écritures, Monsieur v. SH. a bien accepté les travaux de second œuvre nécessaires à l'extension du 3ème étage.
Cela est corroboré par les éléments suivants :
le 1er avril 2011, Monsieur v. SH. a donné mandat à Monsieur p. PA., président de la SAM A, de déposer la demande de permis de construire modificatif ;
le 14 juillet 2011, Monsieur v. SH. a donné mandat à Monsieur p. PA. de signer avec le syndic de la copropriété de l'immeuble X la convention lui octroyant un droit de jouissance privative sur les parties communes constituant le palier du 3ème étage ;
dans son dire à l'expert daté du 18 mai 2012, le Maître d'ouvrage a expressément indiqué en page 3 :
« le montant initial des travaux a été fixé à la somme de 3 376.000 euros, et a été porté à celle de 3.760.997,99 euros suite aux travaux supplémentaires acceptés le 5 avril 2011. »
Cela signifie que le maître d'ouvrage a bien consenti aux travaux supplémentaires d'extension.
En revanche, cela ne signifie pas qu'il ait accepté les aménagements intérieurs qui ont été réalisés sur le palier du 3ème étage, qu'il a d'ailleurs refusés le 5 août 2011.
Il ressort en effet de l'examen des procès-verbaux de chantier qu'à plusieurs reprises, lors des réunions auxquelles étaient présents ou représentés l'architecte-maître d'œuvre, d'une part, et l'entreprise A, d'autre part, il a été explicitement convenu de soumettre au maître de l'ouvrage un devis ou avenant destiné à formaliser son accord quant à l'option d'aménagement choisie.
C'est ainsi qu'il est expressément indiqué :
dans le procès-verbal de chantier n°28 du 2 février 2011 :
« hall ascenseur 3ème étage : JBP présentera au propriétaire un devis pour l'ensemble des travaux, hall public et extension des intérieurs. »
dans le procès-verbal de chantier n°29 du 9 février 2011 :
« modifications palier ascenseur 3ème étage/family entrance : JBP transmettra le choix du propriétaire suite aux accords qui seront obtenus de la part du syndic. »
dans les procès-verbaux de chantier n°30 et 31 des 16 et 23 février 2011 :
« palier ascenseur : version 5 sélectionnée, family entrance sans mur onyx lumineux. »
dans le procès-verbal de chantier n°32 du 2 mars 2011 :
« propriétaire - palier 3ème étage : donner instructions à Mr A. »
dans le procès-verbal de chantier n°34 du 9 mars 2011 :
« modification hall ascenseur 3ème étage - Mr A présentera le projet de modification du palier du 3ème étage au propriétaire cette semaine. »
dans le procès-verbal de chantier n°35 du 16 mars 2011 :
« modification hall ascenseur 3ème étage - Mr A a présenté le projet de modification du palier du 3ème étage au propriétaire ce jour à 11h. »
S'agissant des réunions tenues entre le Maître de l'ouvrage et l'architecte-Maître d'œuvre, le procès-verbal de chantier n°36 du 16 mars 2011 énonce certes :
« modifications palier ascenseur 3ème étage : Mr SH. a confirmé son accord à Mr A pour l'exécution des modifications du palier niv. +3 et l'extension de l'appartement »
mais le procès-verbal de chantier n°39 du 31 mars 2011 indique expressément :
« modification palier ascenseur (3ème étage) : Mr SH. demande à F. Zuretti de contacter MM A et PA. pour remettre en cause la modification. »
La partie demanderesse ne s'explique pas sur les termes de ce dernier procès-verbal.
Il en ressort que, contrairement à ce qui était prévu, la SAM A a omis de soumettre à Monsieur v. SH. un projet de modification intérieure qu'il aurait expressément ratifié ; en tous cas, elle n'en rapporte pas la preuve.
Au contraire, ce dernier a manifesté le 31 mars 2011 un refus explicite de la modification envisagée et aucun événement postérieur à cette date ne permet d'établir qu'il serait revenu sur sa position pour finalement donner son accord.
Du reste, l'acte de mandat du 1er avril 2011 évoque le permis de construire modificatif, sans précision de l'option ou de la version d'aménagement choisie.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
le maître d'ouvrage a, par des actes positifs, manifesté sans équivoque son consentement à la partie « second œuvre » des travaux d'extension du 3ème étage, ce qu'il reconnaît dans ses conclusions ;
la SAM A ne rapporte en revanche pas la preuve suffisante de l'acceptation sans équivoque par Monsieur v. SH. des agencements réalisés dans le cadre des travaux supplémentaires d'extension du 3ème étage.
Elle se trouve en conséquence mal fondée à en réclamer le paiement et il convient de déduire du montant de la facture n°1 bis, la somme de 143.609,16 euros, correspondant au lot « menuiserie » (page 3) de la dite facture.
S'agissant du poste « étude » (page 1) de la facture litigieuse, d'un montant, contesté, de 115.500 euros HT, l'expert s'est prononcé de manière claire et argumentée sur ce point, estimant qu'il devait faire l'objet d'une réfaction de 87.580 euros.
C'est notamment à juste titre que l'expert considère que les « prestations intellectuelles doivent être comprises dans la mission de base d'une société de l'importance de l'entreprise A ».
En revanche et contrairement à ce qu'avance l'expert, il ne saurait être refacturé au Maître d'ouvrage des honoraires complémentaires, directement réglés par la SAM A à l'architecte ZURETTI.
Le paiement des honoraires de l'architecte est en effet régi par le contrat de mission de marché privé d'architecte conclu le 21 juillet 2010 entre Monsieur v. SH. et la société E, lequel prévoit la signature d'avenant en cas de complément d'honoraires (article 87 page 5).
À ce titre, il convient donc de déduire la somme de 15 000 euros mise à la charge du Maître d'ouvrage par l'expert.
En conclusions, sur la somme totale de 236.420,63 euros HT, correspondant à la facture litigieuse n° 1 bis, il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
143.609,16 euros au titre des agencements non acceptés
87.580 euros au titre du poste « études » ;
15.000 euros au titre des honoraires complémentaires de l'architecte ;
ce qui, en raison des moins-values par ailleurs appliquées sur cette facture par l'entreprise A elle-même au titre de prestations non réalisées, a pour conséquence de libérer le Maître d'ouvrage et de rendre la SAM A redevable envers Monsieur v. SH. et ses sociétés de la somme de 9.768,53 euros.
Sur la facture n° 2 bis :
C'est à tort que le maître d'ouvrage prétend n'être aucunement redevable du paiement de la facture n° 2 bis, d'un montant total de 127.548,89 euros HT, alors que seuls certains postes en sont contestés.
Il convient de les examiner successivement :
Les plaques de propreté des interrupteurs :
En page 54, le document contractuel intitulé « Interior Design Definition » spécifiait le choix de plaques d'interrupteurs « B. Ticino - Axolute collection - glass cristal » pour tout l'appartement.
Postérieurement, le Maître de l'ouvrage a fait choix de plaques en verre blanc, ainsi que cela ressort des mentions du procès-verbal de chantier n° 35 du 16 mars 2011 qui énonce :
« Appareillage électrique : plaques B. Ticino Axolute - verre blanc réf 247-40 et serti en laque blanche pour tout l'appartement ».
Or, ainsi que le relève à juste titre les défendeurs, l'examen du catalogue fournisseur « B. Ticino », tarif juillet 2011, démontre que le prix des plaques en verre cristal et celui des plaques en verre blanc, est strictement identique : 4.456 euros HT par colis de 100 unités.
Il n'est par ailleurs pas allégué que les plaques initialement choisies étaient déjà posées et auraient dû faire l'objet d'une dépose.
Dans ces conditions, le surcoût, d'un montant unitaire de 36,70 euros et d'un montant total de 16.146,90 euros HT, facturé par la SAM A n'est nullement justifié et doit être déduit de la facture litigieuse.
Les portes de douche :
Ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire en page 18 de son rapport, « par suite d'une erreur, les portes prévues en verre dépoli ont été livrées transparentes ».
Or, là encore, l'examen du devis du lot n° 3 - climatisation - plomberie, annexé au marché de travaux, démontre que les portes de douche de marque EFFIGIBI Porta Cubik standard étaient fournies à un prix identique que les mêmes portes de douche en verre sablé (ou dépoli) : 2.134 euros HT l'unité.
Il n'est par ailleurs pas allégué que les portes de douche livrées par erreur étaient déjà posées et auraient dû faire l'objet d'une dépose.
Dans ces conditions, le surcoût, d'un montant de 18.897,27 euros HT, facturé par la SAM A n'est nullement justifié et doit être déduit de la facture litigieuse.
Le hammam :
La SAM A ne s'explique pas sur le surcoût, d'un montant de 6 556,90 euros HT, facturé au titre du remplacement du hammam EFFEGIBI modèle Omaha Steam par le modèle EFFEGIBI Touche et Steam ;
Dans ses écritures, elle se contente en effet de justifier le coût initial de la fourniture et de la pose du hammam, devisé à 24.684 euros HT, comprenant, d'une part, le prix du matériel, d'environ 14.000 euros, et d'autre part, le prix des prestations annexes, d'environ 10.000 euros (pose de panneaux isolants, scellement du cadre, branchement électrique, essai et mise en service …)
En l'absence d'explication et de justification du surcoût d'un montant de 6.556,90 euros HT, facturé au titre du remplacement du hammam, il convient de le déduire de la facture litigieuse.
L'installation de commandes d'éclairage supplémentaires :
En l'absence d'éclairage au plafond, c'est à juste titre que la SAM A estime que l'installation de commandes d'éclairage en tête de lit, non prévue au devis initial, n'était pas nécessairement induite et résulte d'un choix postérieur du Maître d'ouvrage, devant donner lieu à facturation au titre de travaux supplémentaires.
Il n'y a donc pas lieu de déduire ce poste de la facture litigieuse.
Au total, c'est une somme de 41.601,07 euros HT qu'il convient de déduire de la facture n° 2 bis du 25 juillet 2011.
(16.146,90 euros + 18.897,27 euros + 6.556,90 euros )
Il reste donc dû la somme de 85.947,82 euros HT.
Sur la facture du 19 juillet 2012 :
Cette facture comporte un poste, d'un montant de 7 519,40 euros HT correspondant à des « frais de voirie liés à l'occupation du Domaine public dans le cadre des installations de chantier de l'opération, payés à la Recette municipale de la Mairie de Monaco ».
Or le marché initial, stipulé à forfait, comprenait déjà un poste « installation de chantier », devisé à la somme de 165.732 euros HT.
C'est donc à juste titre que les parties défenderesses soutiennent qu'aucune facturation supplémentaire ne saurait être retenue à ce titre.
Le surplus de la facture litigieuse porte sur de multiples travaux de reprise qui n'ont fait l'objet d'aucune acceptation par le maître d'ouvrage, lequel a constamment, y compris devant l'expert, manifesté son refus de voir exécuter les travaux de reprise par l'entreprise A.
La SAM A sera donc déboutée de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 98.664,40 euros TTC (93.520,76 euros HT), correspondant à des travaux non facturés initialement.
LES DÉSORDRES :
Pour justifier la retenue des sommes dont le paiement leur est réclamé, Monsieur v. SH. et ses sociétés invoquent pour partie des non-façons, inachèvements et défauts de conformité.
L'expert judiciaire s'est prononcé sur certains des désordres invoqués mais pas sur l'ensemble.
Il convient donc d'examiner chacun des désordres allégués pour vérifier leur réalité et leur étendue.
Sur les non-façons ou inachèvements :
Aux termes de son rapport, de son pré-rapport et des annotations portées sur le rapport privé de Monsieur BENICHOU, ont bien été constatées expressément par l'expert judiciaire les non-façons suivantes :
la réduction de moitié de l'épaisseur du marbre des plinthes ;
l'absence d'éclairage des placards par contact de porte ;
la non-pose du miroir ouvrant dans la pièce n° 307 ;
la pose d'un coffre dépourvu de tiroirs sous l'escalier de la pièce « main salon » ;
le défaut d'encadrement bois du panneau miroir posé dans la pièce « main salon » ;
la finition en corniche manquante sur le meuble DVD de la pièce « main salon » ;
la suppression du système d'éclairage RGB initialement prévu dans la pièce « Stéphanie's bathroom ».
La non-pose du coffre-fort dans la pièce n° 316 « master's walk in closet » se déduit de ce que l'expert relève au niveau du lot « électricité » : « câbles en attente de pose d'un coffre-fort éventuel électrifié ».
En revanche, il n'est pas rapporté la preuve des non-façons suivantes :
aucun des rapports d'expertise, privé ou judiciaire, ne mentionne la non-réalisation d'un meuble bas sous la fenêtre du gymnasium ;
s'agissant des accessoires manquants, l'expert PIETRAPIANA indiquait en page 18 de son rapport que l'architecte ZURETTI établirait un décompte précis mais celui-ci n'est pas versé aux débats ;
enfin, s'agissant des portes de douche, l'expert relève la pose de portes en verre transparent au lieu de portes en verre sablé, ce qui contredit l'allégation selon laquelle les portes de douches n'auraient finalement pas été posées.
Ces trois non-façons invoquées par les parties défenderesses ne seront donc pas retenues.
Pour les autres, l'expert judiciaire s'est borné à proposer un chiffrage global de 35.000 euros en moins-value.
En ne détaillant pas le coût de chaque poste et en ne s'expliquant pas sur le montant global retenu, Monsieur PIETRAPIANA n'a pas mis le tribunal en mesure de vérifier le bien-fondé de son estimation.
Sur ce point, la SAM A se contente de considérer que l'expert a répondu à sa mission, sans discuter du chiffrage établi par la partie adverse.
Faute d'éléments de discussion suffisants et au vu de la carence du rapport d'expertise sur ce point, il convient de retenir le montant des moins-values tel que chiffré par le Maître de l'ouvrage, lequel se fonde à juste titre sur le devis annexé au marché de travaux :
pour la réduction d'épaisseur des plinthes : 3.974 euros ;
pour l'absence d'éclairage des placards par contact de porte : 22.162,86 euros ;
pour le miroir ouvrant non posé : 4.419,76 euros ;
pour le coffre dépourvu de tiroirs : 1.568 euros ;
pour le panneau miroir sans encadrement bois : 1.853,44 euros ;
pour la finition en corniche manquante : 855,43 euros ;
pour le RGB supprimé : 2.435,20 euros ;
pour le coffre-fort non posé : 4.990,05 euros ;
soit un total de 42.258,74 euros HT.
Sur les malfaçons :
Les malfaçons d'ordre esthétique :
S'agissant des charnières, prétendument « bas de gamme », des portes des meubles et de l'absence de barres de seuil entre le sol en marbre et le sol en parquet, l'expert a constaté la conformité sur un plan fonctionnel et a estimé que, pour le surplus, les contestations relevaient d'une appréciation purement subjective et d'un choix esthétique sur lequel il n'a pas jugé utile de se prononcer.
En page 14 de son rapport, il relève néanmoins qu'aucune pièce contractuelle ne spécifie la nature des charnières.
Quant à la pose de barres de seuil, celle-ci n'était nullement prévue au contrat.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir ces deux points au titre des malfaçons.
S'agissant du défaut de coupe en onglet des plinthes en marbre, l'expert s'est clairement prononcé en pages 12 et 13 de son rapport en :
confirmant le bien-fondé du choix esthétique de l'architecte de réduire de moitié l'épaisseur du marbre ;
explicitant que la conséquence technique en est l'impossibilité de procéder à une coupe en onglet.
Il n'y a donc pas lieu de retenir ce point comme constituant une malfaçon.
S'agissant de la pose du panneau en onyx dans la pièce « master's bathroom », il existe une contradiction entre les constatations de Monsieur BENICHOU et celles de l'expert.
C'est ainsi que dans la mise à jour de son rapport provisoire, l'expert privé BENICHOU écrit s'agissant du lot « maçonnerie » de la pièce n° 317 « master's bathroom » :
« réalisation non conforme à la photo de présentation, la pierre translucide pourrait être du style à livre ouvert et le client avait demandé l'éclairage par transparence du plan baignoire qui n'a pas été réalisé. »
Dans ses annotations sur ce rapport, Monsieur PIETRAPIANA estime, pour sa part, que « la réalisation est conforme aux plans d'exécution. »
En l'absence d'autre élément de preuve d'une réalisation non conforme, il y a lieu de retenir la conclusion de l'expert judiciaire et de considérer que la pose du panneau en onyx litigieux n'est pas constitutive d'une malfaçon.
Le système de climatisation :
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le fonctionnement du système de climatisation réalisé dans l'appartement litigieux.
Il n'est toutefois pas établi qu'il ait été saisi de cette question, les seules mentions de son rapport (page 18) concernant la remise des documents d'entretien et d'essai par l'entreprise chargée de ce lot.
Dans son rapport privé, Monsieur BENICHOU ne se prononce pas plus sur ce point, se bornant à indiquer dans sa mise à jour du 14 mai 2012 : « réserves à formuler sur le bon fonctionnement dans l'avenir et au moins sur 2 saisons ».
Les dysfonctionnements de l'installation sont en effet apparus postérieurement et sont avérés par :
les 9 interventions pratiquées sur place par l'entreprise G entre le 8 mai 2013 et le 18 septembre 2014, facturées à Monsieur v. SH. pour un montant total de 6.874,67 euros (et non 7.413,82 euros) ;
le rapport privé du Bureau technique H établi le 23 janvier 2015 à la demande de Monsieur v. SH..
Il en ressort que :
l'installation n'a pas prévu suffisamment de trappes d'accès dans les faux-plafonds, ce qui a pour effet d'entraver le nettoyage et la maintenance du système ;
des fuites du système ont été constatées à plusieurs reprises.
La société A ne conclut pas sur ces différents points, considérant seulement qu'il appartenait à Monsieur SH. et à ses sociétés de solliciter une extension de la mission de l'expert ; elle ne conteste pas l'existence des désordres ni leur chiffrage par les parties défenderesses.
Or les défauts manifestes du système de climatisation, apparus moins de deux ans après son installation, caractérisent des malfaçons qui commandent d'appliquer une moins-value aux sommes restant dues à la SAM A.
Cette somme en moins-value comprendra :
le coût des travaux de climatisation, tels que devisés dans le marché de travaux (lot n° 3 - climatisation - plomberie, page 13), d'un montant de 181.451,60 euros HT, soit 191.431,43 euros TTC (et non 192.451 euros) ;
le montant des factures d'intervention de l'entreprise G , soit la somme de 6.874,67 euros TTC ;
soit un total de 198.306,10 euros TTC.
Il n'y a, en revanche, pas lieu de tenir compte des devis communiqués par les parties défenderesses pour la création de trappes d'accès et pour la réfection de peintures suite à dégât des eaux, dans la mesure où il n'est pas démontré que ces sommes aient effectivement été exposées par Monsieur v. SH..
Les menus travaux de reprise :
Diverses malfaçons minimes ont été constatées par l'expert judiciaire, qui s'est toutefois contenté de les inclure dans son chiffrage global de moins-value - d'un montant de 35 000 euros - sans en détailler le coût poste par poste en fonction du nombre d'heures de travail requises, qu'il n'a du reste pas précisé.
Là encore, la SAM A se borne à considérer que l'expert a répondu à sa mission, sans discuter du chiffrage établi par la partie adverse.
Faute d'éléments de discussion suffisants et au vu de la carence du rapport d'expertise sur ce point, il convient de retenir le montant des moins-values tel que chiffré par le Maître d'ouvrage :
pour la plinthe non entaillée, empêchant le positionnement correct du meuble dans la pièce n° 307 : 500 euros ;
pour la reprise de coupes d'onglet à 45 % des angles hauts des cadres de portes : 4.000 euros ;
pour le défaut d'affleurement de certaines portes : 2.400 euros ;
pour l'ajustement des plaques de réception des gâches de portes : 1.600 euros ;
pour la reprise des enduits : 1.000 euros ;
pour le défaut d'ajustement du meuble sur mesure dans la pièce « owner's office » : 1.600 euros ;
pour la reprise de la fixation des interrupteurs et blocs prises dans les pièces « Cherry's bedroom » et « Stéphanie's bedroom » : 2 400 euros ;
pour le défaut d'étanchéité de la porte de douche dans la pièce « master bathroom » : 2.400 euros ;
soit un total de 15.900 euros HT à déduire.
Les mauvaises finitions de maçonnerie de la baignoire et de la douche dans la pièce n° 317 « master's bathroom », ont été relevées par l'expert, dans ses annotations au rapport mis à jour de Monsieur BENICHOU, lorsqu'il écrit :
« cet ouvrage ne répond pas dans ses détails de finitions à ce que l'on peut attendre mais il répond à sa fonction ; soit il est à revoir par l'Entreprise soit il justifie une moins-value de 10000 euros TTC ».
L'expert ayant précisément chiffré la moins-value applicable à cette malfaçon, il convient de la retenir pour ce montant.
En revanche, la corniche en retrait et le défaut de placage dans la pièce « lobby » n'ayant pas été repris par l'expert dans son rapport, ils ne seront pas retenus comme devant nécessiter une quelconque reprise.
De même, les traces de chocs ou de poinçonnage sur les parquets et le sol en marbre, bien que minimes, ont été constatés par l'expert mais, ainsi qu'il le relève à juste titre, il est impossible de dater leur survenue, de sorte qu'elles ne sauraient constituer des malfaçons devant donner lieu à moins-value, et ce d'autant que le propriétaire avait pris possession des lieux depuis plusieurs mois lorsqu'elles ont été constatées.
Enfin, la présence d'incrustations de couleur brune sur certaines plaques du sol en marbre ne constitue pas une malfaçon, en ce que, conformément aux conclusions de l'expert :
ce phénomène, au demeurant minime, doit être considéré comme étant normal, s'agissant d'un matériau naturel ;
le laboratoire ayant, à la demande de l'expert, procédé à l'analyse d'un échantillon, a conclu que les taches observées étaient intrinsèques à la roche ;
contrairement à ce que soutient la partie défenderesse la localisation des incrustations litigieuses est disparate et non pas concentrée en un emplacement particulièrement visible au pied de l'escalier du salon.
C'est en conséquence à tort que le Maître de l'ouvrage prétend pouvoir bénéficier d'une moins-value de 5 242 euros correspondant au coût de la dépose et de la repose des plaques en marbre concernées.
Sur la conformité des matériaux :
Il appartient à la partie qui invoque un défaut de conformité des matériaux d'en rapporter la preuve et ce d'autant qu'en l'espèce :
préalablement à la signature du marché de travaux avec l'entreprise A, Monsieur v. SH. a, le 21 juillet 2010, conclu avec la société E un contrat de mission de marché privé d'architecte stipulé comme étant un contrat de maîtrise d'œuvre et stipulant notamment la mission de : « contrôle de la conformité et qualité de l'exécution des travaux » pendant la phase de réalisation ;
l'examen des procès-verbaux de chantier démontre que l'architecte-maître d'œuvre était présent ou représenté à chacune des réunions hebdomadaires et que, dans ce cadre, il était en mesure non seulement de donner ses instructions mais également de contrôler les travaux au fur et à mesure de leur progression ainsi que d'en rendre compte au maître de l'ouvrage ;
dans ces conditions, l'architecte, qui est également le concepteur du projet dans ses moindres détails, ne pouvait pas manquer de constater un défaut de conformité des matériaux posés avec les stipulations contractuelles, qu'il s'agisse du parquet, du revêtement mural ou des boiseries.
Au surplus, aucune des parties n'a produit à l'expertise d'échantillon signé, qui aurait permis d'éviter la contestation relative aux matériaux.
Sur le parquet :
Le marché de travaux conclu le 29 octobre 2010 entre Monsieur v. SH. et la SAM A stipule en page 5 qu'y sont annexés les documents suivants, établis par la société E :
Interior Specifications du 19 mai 2010 ;
Interior Design Definition du 29 mai 2010 ;
Design Developement Documents du 21 mai 2010.
Il est donc établi que ces pièces ont une valeur contractuelle, conférée par la volonté expresse des parties.
Or il ressort du document intitulé « Interior Design Definition » que le parquet choisi était mentionné comme suit à la page intitulée « Parquet selection »: « Oak clear - Brushed - extra white oiled », c'est à dire « chêne clair - brossé - extra blanc huilé ».
Le document intitulé « Interior Specifications » corrobore ce choix puisqu'il spécifie un parquet « fortement brossé/huilé blanchi ».
Or les parties défenderesses, qui invoquent la non-conformité du parquet posé aux stipulations contractuelles, n'en rapportent nulle preuve.
La nature, la teinte et le traitement du parquet posé dans plusieurs pièces de l'appartement ne ressortent d'aucune pièce communiquée.
C'est ainsi que :
le rapport privé de Monsieur BENICHOU ne les précise pas, se contentant de faire état de défauts de planéité et de mauvais sens de pose, non invoqués aux présents débats, et de relever des différences de teinte suivant les lattes ;
le constat d'huissier dressé le 2 septembre 2011 par Maître Claire NOTARI se borne à faire état des déclarations de Monsieur SH. s'agissant de la non-conformité des matériaux ;
l'expert judiciaire ne se prononce pas, indiquant seulement qu'aucun échantillon signé ne lui a été présenté.
À défaut de preuve de la non-conformité alléguée, aucune moins-value ne saurait être appliquée de ce chef.
Sur les enduits à la chaux ferrée :
Là encore, le choix de l'enduit à la « chaux ferrée » pour la peinture des murs des chambres à coucher est stipulé dans le document contractuel intitulé « Interior Specifications » et le défaut de conformité allégué et consistant en un aspect grumeleux ne ressort ni du rapport privé de Monsieur BENICHOU, ni du procès-verbal de constat de Maître NOTARI, ni du rapport d'expertise judiciaire.
Au surplus, il ne saurait être sérieusement reproché à l'entreprise A un manquement à son obligation de conseil sur ce point alors que le revêtement litigieux a été choisi par le Maître de l'ouvrage et son architecte.
À défaut de preuve de la non-conformité alléguée, aucune moins-value ne saurait être appliquée de ce chef.
Sur les boiseries :
Les documents contractuels ne spécifient pas le coloris choisi pour les menuiseries bois.
Sur ce point, l'expert judiciaire s'est prononcé clairement en indiquant à la page 14 de son rapport :
« la nature et la couleur du matériau ont fait l'objet de plans de détail établis par Monsieur ZURETTI et de plans d'exécution de l'entreprise A qui ont été approuvés par Monsieur ZURETTI ; nous considérons que les choix sont conformes aux pièces du marché. »
Au demeurant, le procès-verbal de réunion de chantier n° 27 du 31 janvier 2011 mentionne, à la rubrique « matériaux - bois et laques », que Monsieur SH. a, en présence de son architecte, choisi le bois teinté foncé correspondant au coloris « smate 3 ».
C'est donc en vain qu'il tente de soutenir que ce choix n'aurait concerné qu'un meuble.
La preuve étant ici rapportée de la conformité des boiseries avec le choix du Maître de l'ouvrage aucune moins-value ne saurait être appliquée de ce chef.
LE DÉCOMPTE ENTRE LES PARTIES :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déduire du montant de 1.130.201 euros TTC, initialement réclamé par la SAM A au titre de la situation de travaux n° 8 et du décompte général définitif du 25 juillet 2011, les sommes suivants :
au titre de la facture n° 1 bis : 236.420,63 euros HT soit 249.423,76 euros TTC ;
au titre de la facture n° 2 bis : 41.601,07 euros HT soit 43.889,12 euros TTC ;
au titre des non-façons et inachèvements : 42.258,74 euros HT soit 44.582,97 euros TTC ;
au titre des malfaçons affectant le système de climatisation : 198.306,10 euros TTC ;
au titre des menus travaux de reprise : 15.900 euros HT soit 16.774,50 euros TTC ;
au titre des mauvaises finitions de maçonnerie de la baignoire et de la douche dans la pièce n° 317 « master's bathroom » : 10.000 euros TTC ;
ce qui ramène à la somme de 567.224,55 euros TTC le montant restant dû par Monsieur v. SH. et ses sociétés, dont il est constant qu'ils sont solidairement tenus.
La SAM A leur est, pour sa part, redevable de la somme de 9.768,53 euros HT, soit 10.305,79 euros TTC, au titre des moins-values appliquées à la facture n° 1 bis.
Les conditions en étant réunies, la compensation entre les sommes dues de part et d'autre sera ordonnée.
LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRETS :
Sur le préjudice de jouissance et d'indisponibilité :
Il appartient à la partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice de rapporter la preuve du dommage allégué.
En l'espèce, Monsieur v. SH. soutient que, depuis la date d'achèvement des travaux, jusqu'à ce jour, il aurait été partiellement privé de la jouissance de son appartement, à raison, d'une part, des travaux de reprise ayant dû y être effectués ou restant à réaliser et, d'autre part, des opérations d'expertise qui s'y sont déroulées.
Il est en l'espèce constant que la réception des travaux était fixée par l'architecte maître d'œuvre au 29 juillet 2011 et qu'à cette date, le Maître de l'ouvrage ne s'est pas présenté.
C'est pourquoi, la SAM A a pris soin de faire dresser, par Maître Escaut-Marquet, un constat d'huissier sur l'état de l'appartement à la date fixée pour la réception des travaux.
Il ressort des constatations de l'huissier et des nombreuses photographies y annexées, datées des 28 ou 29 juillet 2011, qu'à cette date les travaux étaient achevés et que l'appartement était décoré, meublé et parfaitement habitable.
C'est également ce qu'a relevé l'expert judiciaire en page 11 de son rapport, lorsqu'il écrit :
« L'entreprise A a effectué, en l'absence de Monsieur SH. et en présence d'un huissier, Maître Escaut-Marquet, le 29 juillet 2011, un état des lieux qui permet de conclure que les conditions d'habitabilité de l'appartement sont remplies. »
L'appartement litigieux était donc parfaitement habitable dès le 29 juillet 2011.
Par ailleurs, Monsieur v. SH. ne rapporte nulle preuve du moyen selon lequel les malfaçons et inachèvements allégués auraient eu pour conséquence de mettre obstacle à une jouissance de l'appartement conforme à sa destination, notamment l'organisation de réceptions.
Sur ce point, l'expert poursuit en effet en indiquant :
« L'extrait du constat d'huissier (Maître Notari, 2 septembre 2011) précise la date d'occupation et rien ne rend l'appartement impropre à sa destination, en dehors de problèmes esthétiques et de choix, qui se traitent dans le cadre d'une réception contradictoire dont c'est le but. »
Il en résulte qu'au vu du caractère minime des désordres allégués, l'appartement litigieux n'était nullement impropre à sa destination.
S'agissant des travaux de reprise effectués par l'entreprise A, pendant deux fois dix jours, ils ne sauraient pas plus avoir entravé la jouissance des lieux, compte tenu de leur caractère minime et ponctuel.
Il en va de même des opérations d'expertise : les neufs accedits qui se sont tenus sur les lieux, à raison d'une demi-journée chacun, n'ont pas pu avoir pour effet de priver les occupants de la jouissance d'un appartement sur deux niveaux, d'une superficie de plus de 500 m².
En l'absence de preuve du dommage, Monsieur v. SH. et ses sociétés ne pourront qu'être déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 412 998 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral et financier de Monsieur v. SH. et ses sociétés :
Outre qu'elles ne versent aucune pièce de nature à démontrer la réalité de leur préjudice moral, les parties défenderesses ne sauraient raisonnablement soutenir avoir subi un tel préjudice du seul fait des conclusions par lesquelles la partie adverse invoque leur mauvaise foi contractuelle.
Il est par ailleurs établi :
que Monsieur v. SH., bien que non professionnel de la construction, est un homme d'affaires avisé et entouré de conseils ;
qu'avant la conclusion du marché de travaux avec la SAM A, il avait, dans un premier temps, contracté avec une autre entreprise, ce dont il suit qu'il disposait de points de comparaison ;
que le marché de travaux litigieux a été conclu intuitu personae, à telle enseigne qu'il stipule, en page 7, qu'il sera résilié en cas de décès de Monsieur p. PA..
Dans ces circonstances, les parties défenderesses sont mal fondées à invoquer un quelconque préjudice financier qui serait lié à la prétendue surévaluation du devis qu'elles ont accepté en toute connaissance de cause.
Sur le préjudice de la SAM A :
En l'espèce, la société demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera suffisamment compensé par les intérêts moratoires.
Elle sera donc déboutée de sa demande additionnelle en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts.
LES HYPOTHÈQUES :
En application des dispositions de l'article 762 ter du code de procédure civile, le tribunal n'a pas à ordonner l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Il appartient en effet au créancier de procéder à cette inscription définitive, sur présentation de la grosse, dans les trois mois du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée.
L'EXÉCUTION PROVISOIRE :
Les conditions de l'article 202 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, la demande d'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.
LES DÉPENS :
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur partage par moitié, en ce compris les frais d'expertise, les frais d'hypothèque seront mis à la charge des défendeurs.