Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 18 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000262) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom d i. RO. divorcée SA-SP., en date du 26 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 16 avril 2015 ;
À l'audience publique du 28 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 juillet 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
i. RO., née le 28 novembre 1960, de nationalité monégasque, a pris à bail auprès de l'État de Monaco (administration des domaines) un appartement situé dans l'immeuble dénommé « X A », sis X à Monaco, suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2003, portant le numéro 91231, enregistré le 4 juillet 2003, folio 117 case 22, s'agissant d'un appartement composé de trois pièces, cuisine, salle de bains, WC et d'une cave. Le bail était consenti pour une durée de trois ans, prenant effet le 1er juillet 2003 et renouvelable par tacite reconduction d'année en année, moyennant un loyer annuel de 8.124 euros, (soit 677 euros par mois), payable par trimestres anticipés et révisable pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Par acte en date du 18 décembre 2014, l'État de Monaco faisait citer i. RO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 7.166,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'appui de ses demandes, l'État de Monaco indiquait que sa locataire n'avait plus réglé son loyer depuis le mois de janvier 2013. a. RO., son père, avait procédé au versement pour son compte d'une somme de 5.800 euros en janvier 2014 aux fins de diminuer le montant de sa dette et depuis lors il acquittait une somme constante de 400 euros mensuelle pour participer au paiement des loyers courants.
L'État de Monaco indiquait qu'au jour de l'assignation, le montant trimestriel du loyer s'élevait à 2.420,97 euros outre 841 euros au titre des provisions sur charges et que compte tenu de l'allocation nationale au logement d'un montant trimestriel de 1.059 euros, le loyer mensualisé à la charge de la défenderesse s'élevait à 734,32 euros. Avec la prise en charge financière de son père, seul un montant mensuel de 334,32 euros restait donc à payer par i. RO..
Pour autant, sa dette résiduelle n'était pas remboursée et continuait au contraire à augmenter, la locataire ne procédant pas au règlement des loyers et charges en cours.
Par conclusions en date du 26 mars 2015, i. RO. sollicitait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir la somme de 7.166,06 euros et que lui soit octroyés des délais de paiements, aux fins qu'elle puisse se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros jusqu'à apurement complet, sauf à ce qu'elle retourne à meilleure fortune. Elle entendait également voir l'État de Monaco débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, i. RO. décrivait une situation de précarité. Elle indiquait être inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 20 janvier 2012 à Monaco, aucune recherche n'ayant abouti. Elle avait en dernier lieu présenté sa candidature aux fins d'être autorisée à exploiter un taxi.
Depuis le 25 janvier 2015 elle était arrivée en fin de droit et se trouvait privée d'allocations chômage. Son absence de revenus l'a amenée à solliciter divers institutions et organismes susceptibles de lui apporter une aide sociale, afin d'obtenir une prise en charge de ses loyers (l' organisme privé chargé de la gestion d'un service public E, Mairie de Monaco, association B). Elle chiffrait le montant de ses charges fixes à 1.580 euros par mois. Elle ajoutait que sa proposition d'apurement de sa dette pourrait paraître insatisfaisante, mais qu'elle s'engageait à en revoir les modalités dès que sa situation le lui permettrait. Sa mère était notamment propriétaire d'un bien immobilier évalué à 350.000 euros qui avait été mis en vente, si bien qu'à sa réalisation, elle serait en mesure de s'acquitter de la totalité des sommes dues à l'État de Monaco.
Elle estimait n'avoir nullement fait preuve de résistance abusive, mais au contraire avoir tenté de trouver des solutions de paiement, dans une situation délicate, avec une aide familiale et institutionnelle.
Par conclusions en date du 16 avril 2015, l'État de Monaco portait sa demande principale en paiement à une somme de 8.178,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 26 mai 2014. Il s'opposait à titre principal à l'octroi de tout délai de paiement. À titre subsidiaire, s'il devait y être fait droit, l'État entendait que le montant mensuel que devrait acquitter i. RO. soit de 200 euros au minimum, outre le paiement des loyers en cours.
L'État de Monaco notait que depuis l'exploit d'assignation, i. RO. n'avait pas réglé sa part résiduelle trimestrielle, soit 1.012,17 euros, d'où l'augmentation de la demande. Il estimait que la défenderesse serait de mauvaise foi s'agissant de l'évaluation de ses charges hors loyer, et aurait pu affecter le paiement d'une partie de ses allocations chômage au paiement de sa dette locative.
La proposition d'apurement, étalée sur 14 années, serait inacceptable, la défenderesse ayant déjà de fait bénéficié de délais de paiement.
SUR QUOI :
Attendu, sur le principe et le montant de la créance locative de l'État de Monaco, qu'i. RO. a reconnu devoir le montant principal de 7.166,06 euros, contenu dans l'acte d'assignation ; qu'elle n'a pas conclu suite aux demandes additionnelles de l'État de Monaco qui porte sa demande à 8.178,23 euros ;
Attendu toutefois que cette augmentation de 1.012,17 euros résulte d'un relevé de compte établi sur la même base que ceux qui ont déterminé la demande initiale, admise par i. RO., et que ce montant correspond à la somme de 337,39 euros mensuelle, soit le loyer du premier trimestre 2015, dans sa partie non prise en charge par le père de la défenderesse qui contribue au paiement de son loyer pour 400 euros par mois ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement d'une somme de 8.178,23 euros au bénéficie de l'État de Monaco ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement ;
Attendu qu'i. RO. justifie d'une situation critique, dans la mesure où les prestations chômage dont elle bénéficiait depuis janvier 2012 ont cessé le 25 janvier 2015 ;
Attendu cependant qu'elle percevait une somme de 1.368,30 euros mensuelle au titre des allocations chômage, comme il résulte de sa propre demande d'assistance judiciaire et que ses charges, hors loyer, s'élèvent selon son propre calcul à 494,22 euros ;
Que pour autant, elle n'a pas effectué le moindre versement, même partiel, depuis janvier 2013, de son chef, alors même que son père participait à hauteur de plus de la moitié au paiement du loyer, ;
Qu'i. RO. a donc d'ores et déjà de fait, bénéficié d'une longue période sans avoir réglé ses dettes ;
Que sa proposition de paiement, à hauteur de 50 euros par mois, reviendrait à étaler le paiement de la dette sur un délai déraisonnable de plus de treize années, et qu'en outre, il n'existe aucune garantie sur le paiement des dettes de loyers courantes, aucun élément ne laissant penser qu'elle honorerait ceux-ci, alors même que comme indiqué, tel n'a nullement été le cas par le passé ;
Que la défenderesse ne verse aux débats aucun élément sur l'éventuelle vente d'un bien immobilier appartenant à sa mère ;
Attendu en conséquence que la demande de paiement échelonné de la dette sera donc rejetée ;
Attendu, s'agissant des intérêts courant sur le montant de la condamnation, que la mise en demeure initiale du 26 mais 2014 ne peut concerner, par définition, des dettes nées postérieurement ;
Que ceux-ci courront donc de la manière suivante :
- à compter du 26 mai 2014 sur la somme de 1.468,37 euros, somme réclamée dans ce courrier,
- à compter du 19 septembre 2014 sur la somme de 4.694,72 euros (6.163,09 euros réclamés dans ce courrier, diminués de 1.468,37 euros),
- à compter du 18 décembre 2014, sur la somme de 1002.97 euros (7.166,06 - 6.163,09),
- à compter du 16 avril 2015, sur la somme de 1.012,17 euros (8.178,23 -7.166,06) ;
Attendu qu'en n'effectuant aucun paiement, même très partiel de sa dette, i. RO. a résisté abusivement aux demandes de l'État de Monaco et sera condamnée en conséquence au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en l'état d'une promesse reconnue, au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, sur la somme de 7.166, 06 euros, l'exécution provisoire sur ce montant et les intérêts afférents, sera donc ordonnée ;
Attendu qu i. RO., qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;