Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 mai 2015, enregistré (n° 2015/000616) ;
À l'audience publique du 25 juin 2015, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour Alfred CO., défendeur-défaillant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La SAM A a, en vertu d'un bail signé à Monaco le 12 avril 2012, enregistré, donné en location à A.M. CO. un appartement de cinq pièces principales portant le n° 1 sis au 12ème étage bloc B de l'immeuble X, X à Monaco, ainsi qu'une cave portant le n° 121 située au 6ème sous-étage de cet immeuble, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, ayant commencé à courir le 15 mars 2012, moyennant un loyer annuel révisable de 120.000 euros, payable par trimestres anticipés les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
La SAM A avait également conclu le 12 juillet 2012 avec A.M. CO. un engagement de location relatif à un box de garage portant le n° 75 situé au 5ème sous-étage du bloc « garages » de l'immeuble dénommé « X », pour une durée d'une année, à compter du 15 juillet 2012, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, moyennant un loyer annuel de 4.380 euros payable par trimestres anticipés, les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril de chaque année.
Arguant de la défaillance d'A.M. CO. dans le paiement des loyers à sa charge, la SAM A a saisi le Juge des référés du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par ordonnance en date du 8 janvier 2015, le Président de ce Tribunal, statuant par défaut à l'encontre d'A.M. CO., constatait que par l'effet des clauses résolutoires qui y étaient contenues le bail à loyer en date du 12 avril 2012 et l'engagement de location en date du 12 juillet 2012 se trouvaient résiliés de plein droit, disait que Michel CO. devait libérer les lieux loués dans le mois de la signification de l'ordonnance et ordonnait d'ores et déjà, à défaut de ce faire, l'expulsion de corps et de biens d'A.M. CO., et celle de tous occupants de son chef, des biens donnés à bail.
La SAM A a fait signifier cette ordonnance le 21 janvier 2015 et une première tentative d'expulsion avait lieu le 26 février 2015. Aux termes d'un procès-verbal du 16 avril 2015, avec le concours de la force publique, il était procédé à l'expulsion d'A.M. CO. des biens donnés à bail, en son absence, après inventaire des meubles et objets garnissant l'appartement, la cave n° 121 et le box n° 75, ce dernier contenant un véhicule automobile de marque R.
Par acte en date du 24 avril 2015, au visa de l'article 754 du Code de procédure civile, il était fait sommation par la SAM A à A.M. CO. de régler la somme de 177.070,96 euros, sous réserve des intérêts courus.
Par acte du 28 avril 2015, la SAM A faisait pratiquer saisie-gagerie des objets mobiliers et du véhicule inventoriés dans l'acte afférent.
Par acte en date du 28 mai 2015, la SAM A faisait citer Michel CO. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 177.070,96 euros, outre intérêts de droit à compter :
du 11 août 2014, sur la somme de 58.487,67 euros,
du 11 novembre 2014, sur la somme de 2.245,02 euros,
du 24 avril 2015, pour le surplus.
Par le même acte, elle sollicitait la validation de la saisie-gagerie pratiquée le 28 avril 2015.
À l'appui de ses demandes, la SAM A présentait un décompte des loyers demeurés impayés, ainsi que des soldes de charges et des indemnités d'occupation suite à la résiliation des baux.
A.M. CO., cité à Parquet, n'a pas comparu.
SUR QUOI :
Attendu qu'A.M. CO., sans domicile ni résidence connue, ni en Principauté de Monaco, ni à l'étranger, a été régulièrement cité, en vertu des dispositions de l'article 151 du Code de procédure civile, il sera statué par défaut à son encontre ;
Attendu qu'aux termes de l'article 211 du Code de procédure civile, le défaut est prononcé sur l'appel de la cause et les conclusions du demandeur sont adjugées en même temps si elles se trouvent justes et bien vérifiées ;
Attendu que la SAM A justifie du bien-fondé de sa demande en produisant aux débats les pièces suivantes :
le bail à loyer du 12 avril 2012 portant sur un appartement situé dans l'immeuble « X » et une cave et l'engagement de location de box de garage du 12 juillet 2012,
des commandements de payer les sommes dues à titre de loyers et charges, objets de ces contrats, en date des 11 août 2014 et 11 novembre 2014,
un calcul des sommes sollicitées, soit 177.070,96 euros comprenant :
pour l'appartement, les charges et les loyers impayés depuis le 15 mars 2014, avec montant actualisé du fait de l'indexation, ainsi que des indemnités d'occupation jusqu'à l'expulsion, égales au montant du loyer, outre les charges ; qu'en revanche un simple devis s'agissant de la remise en état des lieux est produit aux débats, pour un montant de 32.290,50 euros, sans preuve de la nécessité et de la réalisation effective de tels travaux,
pour le box de garage, les charges et les loyers impayés depuis le 15 juillet 2014, outre indemnités d'occupation jusqu'à l'expulsion ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner A.M. CO. à payer à la SAM A la somme de 144.780,46 euros, avec intérêts au taux légal :
- à compter du 11 août 2014, sur la somme de 58.487,67 euros,
- à compter du 11 novembre 2014 sur la somme de 2.245,02 euros,
- à compter du 24 avril 2015 sur la somme de 84.047,77 euros ;
Attendu que la saisie-gagerie des meubles et objets mobiliers appartenant à A.M. CO. se trouvant dans l'appartement, la cave et le box de garage, objets des baux, à laquelle a procédé le 28 avril 2015 la SAM A, satisfait aux prescriptions des articles 754 et suivants et 511 et suivants du Code de procédure civile, dans la mesure notamment où elle a été précédée d'une sommation en date du 24 avril 2015 et qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer valable ;
Attendu, sur l'exécution provisoire sollicitée que l'ancienneté de la créance invoquée n'est pas un critère utile au sens des articles 202 et 218 du Code de procédure civile, cette demande sera donc rejetée ;
Attendu qu'A.M. CO., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;