Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14110
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14110 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux k. LI. et m. LO., mariés le 16 avril 1999 à Marlenheim (Bas-Rhin), mariage transcrit à Monaco le 29 juin 1999, ont présenté une requête conjointe en divorce le 9 mars 2015, enregistrée le 18 mars 2015, sur le fondement de l'article 199 du Code civil. Un enfant, T., né le 8 avril 2000 à Monaco, est issu de l'union.
Le Président du Tribunal a, par ordonnance du 18 mars 2015, constaté la régularité de la requête. Le magistrat délégué a, par ordonnance du 17 juin 2015 rendue en application de l'article 201-3 du Code civil, constaté le maintien de la demande, renvoyé la cause à l'audience du 22 septembre 2015, invité les époux à soumettre une convention réglant les conséquences du divorce, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, et donné acte à m. LO. de son engagement de verser à k. LI. la somme mensuelle de 300 euros à titre de part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Une convention a été déposée le 22 septembre 2015. Les motifs précisent qu'elle a été « rédigée le 8 juillet 2015 et déposée le 22 septembre 2015 ». Le visa la qualifie toutefois de convention « en date du 22 septembre 2015 ». Cette divergence de dates n'est pas explicitée par la décision. À l'audience, les époux ont été entendus, puis le jugement a été mis en délibéré.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire-droit, a relevé que la convention définitive ne comportait aucune clause relative à la part contributive due par le père, alors que le projet initial du 25 février 2015 en prévoyait une et que l'engagement avait été pris devant le juge conciliateur.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si la convention soumise à homologation, qui omet l'obligation alimentaire du père à l'égard de l'enfant commun, peut être homologuée au regard de l'article 203-1 du Code civil. Il s'agissait, plus précisément, de déterminer quel usage le juge peut faire de son pouvoir d'homologation lorsque la convention définitive s'écarte d'un engagement antérieurement souscrit par l'un des époux.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le critère posé par l'article 203-1 du Code civil : il « homologue la convention qui lui est soumise à la condition qu'elle soit conforme à l'intérêt des époux et de l'enfant mineur ». Il constate ensuite l'écart entre la convention déposée et les engagements antérieurs. Il en tire la conséquence procédurale suivante : « il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 22 octobre 2015 afin de recueillir les explications des époux sur ce point et de les inviter à modifier le cas échéant le contenu de leur convention définitive ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 22 octobre 2015 à 9 heures ;
Invite pour cette date les époux m. LO. et k. LI. à s'expliquer sur l'absence dans la convention définitive déposée le 22 septembre 2015 de toute disposition relative à la part contributive paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun et à modifier le cas échéant sur ce point les dispositions de ladite convention ;
Réserve les dépens en fin de cause ; »
Le Tribunal ne refuse pas l'homologation et ne prononce pas de sanction. Il suspend sa décision, réserve les dépens et renvoie les parties à une audience ultérieure. Le jugement est donc avant-dire-droit. Le texte fourni ne permet pas de déterminer l'issue donnée à l'audience du 22 octobre 2015, ni si le divorce