Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société U, société de droit danois, a obtenu d'un arrêt de la Cour de cassation du Danemark une créance à l'encontre de M. j. s. DI., ressortissant danois résidant à Monaco. Par acte d'huissier du 5 mars 2014, elle a assigné ce dernier devant le Tribunal de première instance aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt danois et de le voir condamner au paiement de 1.925.770 DKK en principal, assortis d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi que de 140.000 DKK au titre des dépens de l'instance danoise.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2015, le Tribunal a notamment déclaré l'action en exequatur recevable, rejeté des débats une pièce communiquée par le défendeur, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise les pièces permettant l'examen au fond ainsi que la notification de l'arrêt danois.
Par conclusions du 18 juin 2015, la société U a sollicité un délai d'au moins six mois pour produire ces pièces et les faire traduire, en invoquant les articles 177 et 178 du Code de procédure civile. M. DI. a conclu à la nullité d'une pièce adverse, à l'irrecevabilité de la demande de délai, au rejet de l'exequatur, à la mainlevée de diverses saisies et à la condamnation de la société U à 250.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur.
Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions successives :
- La pièce produite par la demanderesse sous le n° 15, rédigée par un ancien avocat du défendeur, devait-elle être annulée faute de respecter les conditions de forme de l'attestation ?
- En l'absence de convention bilatérale entre Monaco et le Danemark, la décision danoise pouvait-elle être déclarée exécutoire, et selon quel régime (examen sans révision au fond ou examen au fond) ?
- La demanderesse pouvait-elle obtenir un délai pour produire les pièces de fond manquantes sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile ?
- L'introduction de l'action en exequatur constituait-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts ?
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la demande de nullité de la pièce n° 15, au motif qu'elle « ne constitu[e] pas une attestation destinée à rapporter la preuve des faits constatés par son auteur ». Il rejette ensuite la demande de délai, qualifiée d'« manifestement irrecevable » et, « au surplus », d'infondée.
Sur le fond de l'exequatur, le raisonnement s'articule en trois temps. D'abord, en l'absence de convention bilatérale, le Tribunal se réfère aux articles 472 et