Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14347
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14347 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 septembre 2011, la société A. SA consent à d-a. BU. une ouverture de crédit de 3.000.000 euros, portée à 3.500.000 euros par avenant du 11 octobre 2012. Cette augmentation est adossée à un gage de monnaie ou d'instruments financiers conclu le même jour entre la banque et m-c. BI. veuve BU., mère de l'emprunteur. Aux termes de ce gage, celle-ci garantit les engagements de son fils et se dépossède au profit de la banque de l'ensemble de ses avoirs gagés.
Par exploit du 3 octobre 2014, la mère assigne son fils et la société A. SA. À titre principal, elle sollicite la nullité du gage pour vice du consentement, en invoquant un chantage exercé par son fils, qui aurait conditionné le versement à sa sœur du produit de la vente d'un appartement sis dans l'immeuble « C. » à Monaco à la constitution du gage. À titre subsidiaire, elle reproche à la banque une réticence dolosive et un manquement à son obligation d'information et de conseil. À titre infiniment subsidiaire, elle forme une action récursoire contre son fils. Elle réclame en outre 50.000 euros de dommages et intérêts à chacun des défendeurs.
Le 13 mai 2015, la demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la seule société A. SA, chaque partie conservant ses frais et dépens. La banque accepte ce désistement par conclusions du 28 mai 2015. Le fils, défendeur, conclut au rejet des prétentions de sa mère et demande 5.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est rendu le 3 décembre 2015, après plaidoiries du 22 octobre 2015.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la validité du désistement d'instance et d'action et sur ses effets, notamment quant à la charge des frais et dépens. Le tribunal doit déterminer si l'acte de désistement satisfait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile et si les parties peuvent écarter, par accord, la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 412 du même code.
La deuxième concerne le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée contre le fils, fondée sur le chantage, les manœuvres dolosives et la faute alléguée de l'emprunteur.
La troisième, qui découle de la précédente, est celle de savoir si l'action engagée par la mère, dépourvue d'éléments probants, caractérise un abus de procédure ouvrant droit à réparation au profit du défendeur.
Solution et dispositif
Sur le désistement. Le tribunal considère que l'acte de désistement « répond aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile dans la mesure notamment où il est accompagné de la procuration spéciale donnée à cet effet par celle-ci à son avocat-défenseur ». Il relève qu'il a été « expressément accepté dans les mêmes formes par la défenderesse ». Il en déduit que le désistement est parfait et qu'il emporte, conformément à l'article 412, alinéa 1er, « consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande ».
S'agissant des frais, le tribunal relève que les parties ont souhaité que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens, « dérogeant ainsi à la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 412 ». Il retient qu'« il leur est loisible de s'écarter des dispositions non impératives de ce texte », et en prend acte. Il écarte enfin toute distraction au profit des avocats, faute de succombance de l'une ou l'autre partie au sens de l'article 231.
Sur les demandes contre le fils. Le tribun