Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 juin 2014, enregistré (n° 2014/000675) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. et de Christian B., en date des 20 novembre 2014 et 18 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de c. PF. veuve BE., en date du 10 mars 2015 ;
À l'audience publique du 12 novembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 17 décembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par l'exploit susvisé du 27 juin 2014, c. PF. veuve BE. a fait assigner la société anonyme monégasque A. et Christian B., en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la société A. prononcée par jugement du Tribunal de première instance en date du 24 octobre 2013 aux fins de :
voir dire et juger que la société A. en sa qualité de dépositaire des effets que son époux et elle lui ont remis a failli dans le respect de ses obligations contractuelles,
dire et juger que cette société est l'unique responsable des préjudices subis,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 135.000 euros eu égard à la violation de ses obligations contractuelles,
la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Au soutien de ses demandes, elle expose, pour l'essentiel que :
le 29 mai 2009, son époux et elle ont souscrit un contrat de garde meubles avec la société A.,
un inventaire a été établi lors de cette remise,
entre 2001 et 2009, elle a procédé au retrait de certains biens,
le 10 juillet 2009, la famille BE. s'est rendue à WISSOUS où les meubles étaient entreposés pour les récupérer,
son fils s'est aperçu que divers meubles, des tableaux ainsi que des timbres et albums photographiques étaient manquants, il a alors été précisé sur le bon de sortie ces manquants,
quelques jours après, elle a adressé un courrier électronique à la société A. qui lui a indiqué que des investigations allaient être menées,
malgré de nombreuses relances téléphoniques de sa part et de son fils, la situation n'a pas évolué,
par courrier recommandé du 1er mars 2011, son conseil s'est rapproché de la société A. en faisant état de son préjudice et en sollicitant la copie du contrat de garde et de l'inventaire ainsi que tous les justificatifs de sortie de biens, aucune suite n'a été donnée et une mise en demeure ultérieure s'est également avérée sans effet, une ordonnance de compulsoire a été obtenue le 14 mars 2012 et l'huissier a eu le plus grand mal à obtenir ces documents, ce qui démontre une absence de coopération de la société défenderesse,
elle n'a pu récupérer les effets manquants, à savoir
divers meubles d'une valeur globale d'environ 35.000 euros,
divers tableaux d'une valeur globale d'environ 100.000 euros,
en sa qualité de dépositaire, conformément aux dispositions des articles 1766 et suivants du Code civil, deux obligations principales pèsent sur la société A. une obligation de garde et une obligation de restitution, étant dans l'incapacité de restituer les biens litigieux, cette société a violé ces obligations et engagé sa responsabilité contractuelle,
elle sollicite le paiement de la valeur des objets remisés et égarés ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi tant du fait de la privation de jouissance de ces effets que de la mauvaise foi patente de la société A..
Par conclusions du 20 novembre 2014, la société A. et Christian B. demandent au Tribunal de :
déclarer irrecevables et non fondées les demandes de Carlo PF. veuve BE.,
à titre liminaire, de constater qu'elle n'a pas produit de créance au passif de la société A. dans le délai légal,
dire et juger que le jugement du 24 octobre 2013 ouvrant la procédure de cessation des paiements a suspendu l'exercice de toute poursuite individuelle et demande en paiement contre la société A.,
dire et juger en conséquence irrecevables les demandes en paiement,
subsidiairement sur le fond, dire et juger que la demanderesse ne justifie absolument pas de la réalité des prétendus manquants,
dire et juger qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum,
la débouter de ses demandes,
condamner à titre reconventionnel c. PF. à verser à la société A. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les défendeurs, font valoir, pour l'essentiel que :
c. PF. veuve BE. a cessé durant une longue période de régler les factures de garde-meubles mais que la société A. n'a malgré tout pas procédé à la vente des effets confiés,
à l'issue de la remise le 10 juillet 2009, le bon de sortie contradictoirement signé par les parties indique que « Monsieur BE. certifie avoir retiré ce jour au complet et sans réserve la totalité de mon lot entreposé », ce qui atteste que la totalité des effets a bien été remise au fils de la demanderesse,
la société A. a fait l'objet d'une procédure de cessation des paiements ouverte par jugement du 24 octobre 2013,
conformément à l'article 463 du Code de commerce, les créanciers domiciliés hors de la Principauté de Monaco doivent produire leur créance dans un délai de 30 jours, à défaut, ils sont exclus de la procédure et ne recouvrent l'exercice de leurs droits qu'à la clôture de la procédure,
en l'absence de toute production, c. PF. veuve BE. est exclue de la procédure et sa demande est irrecevable,
de plus, l'article 461 du Code de commerce suspend l'exercice de toute poursuite individuelle et demande en paiement, la demanderesse n'est donc pas recevable à agir,
la demanderesse ne justifie pas de la réalité des prétendus manquants alors que le bon de sortie fait état d'un retrait complet et sans réserve, l'apposition d'une seconde mention précisant que divers meubles, tableaux, albums photos et timbres seraient manquants n'est pas contradictoire et ne peut être invoquée en l'absence de réserves précises et circonstanciées,
le Tribunal constatera que l'inventaire d'entrée ne mentionne absolument pas les tableaux déclarés manquants qui n'ont jamais été remis à la société A., il serait curieux que des tableaux d'une telle valeur n'aient pas été spécifiquement mentionnés dans l'inventaire et n'aient pas fait l'objet d'une assurance spécifique, de même que les autres objets de valeurs non indiqués dans l'inventaire,
il convient de rappeler que la valeur déclarée par objet lors de l'entrée en garde-meubles était de 10.000 francs soit 1.524 euros,
la demanderesse ne produit aucune facture d'achat et se contente de produire des photographies des meubles, chaises, table, télévision et meuble hi-fi dont elle prétend qu'il s'agirait de ceux confiés, elle ne démontre pas leur valeur,
compte tenu du plafond de garantie, c. PF. ne pourrait réclamer que la somme de 16.764 euros (1.524 euros x 11).
Par conclusions du 10 mars 2015, c. PF. veuve BE. demande au Tribunal de :
débouter la société A. de ses demandes, moyens et prétentions,
vu les articles 460 et suivants du Code de Commerce,
dire et juger qu'elle n'agit pas en qualité de créancière de la société A. mais en tant que propriétaire des biens dont elle réclame la restitution du prix,
dire et juger que sa demande de restitution est exclusivement basée sur la reconnaissance de son droit de propriété et non sur son droit de créance,
dire que son action est une action réelle dissociée du droit de créance,
dire et juger que la production au passif est exclusive de la reconnaissance de son droit de propriété,
constater l'absence de ses biens au sein du patrimoine de la société A.,
dire et juger qu'il y a report du droit de propriété sur le prix des biens vendus ou égarés par un mécanisme de subrogation réelle,
en conséquence, dire et juger que son action réelle est parfaitement recevable en accord avec les règles applicables à la procédure de faillite,
dire et juger que son action n'entre pas dans le champ d'application de l'article 461 du Code de commerce,
condamner la société A. à lui payer la somme de 135.000 euros,
à titre subsidiaire, vu l'article 463 du Code de commerce,
dire et juger que le syndic doit procéder à l'avertissement des créanciers dont il a connaissance de l'existence au jour du jugement constatant la cessation des paiements,
dire et juger que le délai de prescription ou de forclusion ne peut courir à l'encontre d'une personne placée dans l'impossibilité d'agir,
dire et juger qu'elle était recevable à produire au jour de l'assignation faute d'avoir été avertie par le syndic,
dire et juger que le production de créance revêt les caractères d'une demande en justice,
dire et juger que l'acte d'assignation vaut production de créance au passif de la procédure de la société A. entre les mains du syndic,
en conséquence, déclarer recevable son action,
dire et juger que l'acte d'assignation équivaut à une production de créance,
à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que sa défaillance n'est pas de son propre fait et la relever de forclusion,
dire et juger que la société A. a manqué à son obligation de dépositaire et a failli dans le respect de ses obligations contractuelles,
dire et juger que cette société est la seule responsable de ses préjudices subis,
condamner la société A. à lui payer la somme de 135.000 euros eu égard à la violation des obligations contractuelles,
« fixer la somme de 135.000 euros au passif de la procédure de la société A. »,
condamner la société A. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis,
« fixer la somme de 5.000 euros au passif de la procédure de la société A. ».
c. PF. veuve BE. a réitéré les termes de son exploit introductif d'instance. En réponse à l'argumentation adverse, elle fait valoir pour l'essentiel que :
son action est une action réelle alors que l'article 461 du Code de commerce ne vise que les actions personnelles d'un créancier,
le droit de créance et le droit de propriété ne peuvent être assimilés,
le Code de commerce dissocie bien la production de créance de l'action en revendication du propriétaire,
son droit de propriété n'est pas paralysé par l'ouverture de la procédure collective,
il ressort de l'historique du litige que le syndic de la procédure avait au 24 octobre 2013 parfaitement connaissance de sa qualité de créancière puisqu'en raison du dessaisissement du débiteur, il assurait les actes d'administration et de disposition de la société débitrice,
le syndic devait l'avertir et l'inviter à produire sa créance,
la règle est que le délai de prescription ou de forclusion ne peut courir à l'encontre d'une personne placée dans l'impossibilité d'agir, il en est de même du créancier connu non avisé par le syndic,
le délai de forclusion de 30 jours n'a donc pas commencé à courir à son égard, elle est donc toujours recevable à agir et l'était au jour de l'assignation du 27 juin 2014,
l'acte d'assignation reflète suffisamment sa volonté d'être admise au passif de la procédure de la société A. et remplit les conditions fixées par l'article 462 du Code de commerce, la production de créance revêt le caractère d'une demande en justice dont le formalisme est extrêmement réduit, l'assignation est par nature une action en justice et elle entend que cette prétention soit soumise au juge pour qu'il la tranche, cet acte d'assignation a été porté à la connaissance du syndic qui a été attrait,
si le Tribunal devait estimer qu'elle est forclose, elle entend être relevée de la forclusion puisque sa défaillance n'est pas de son fait à défaut d'avis du syndic et étant profane, de nationalité « hollandaise » et résidente aux Pays-Bas depuis plusieurs années.
Par conclusions du 18 juin 2015, la société A. et Christian B. ont réitéré leurs précédentes demandes et moyens. Y ajoutant, ils arguent pour l'essentiel que :
l'action de c. PF. veuve BE. est une action de nature personnelle puisqu'elle fait valoir un préjudice et réclame des dommages-intérêts et donc réclame une créance indemnitaire,
la créance de la demanderesse n'était pas connue du syndic, alors que celle-ci n'avait fait valoir aucune réclamation indemnitaire avant la présente procédure,
aucune disposition du Code de commerce ne prévoit qu'en l'absence d'avertissement du syndic le délai de forclusion ne court pas contre le créancier,
l'assignation ne vaut pas production de créance et dans cet acte, la demanderesse n'a jamais demandé la fixation de la somme de 135.000 euros au passif de la procédure collective, en tout état de cause, une déclaration par assignation aurait été tardive puisque faite en juin 2014,
la demanderesse ne peut être relevée de forclusion, elle ne peut se présenter comme profane alors qu'elle était assistée d'un conseil depuis 2011, sa défaillance résulte de sa propre négligence.
SUR CE,
L'article 461 du Code de commerce dispose que :
« Le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement.
À moins qu'il leur soit offert de régler leurs créances dans les conditions prévues, les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle immobilière ou d'un privilège immobilier spécial conservent le plein exercice de leurs poursuites individuelles. Les créanciers titulaires d'une autre sûreté réelle spéciale peuvent se voir interdire, par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête du syndic, l'exercice de leurs poursuites individuelles, à charge pour la masse de leur payer, lorsque la décision homologuant le concordat ou prononçant la liquidation des biens sera passée en force de chose jugée, les intérêts échus pendant la suspension ».
L'argumentation de c. PF. veuve BE. selon laquelle son action serait recevable malgré ce principe de suspension des poursuites individuelles et des demandes en paiement car elle résulterait d'une action réelle et non personnelle n'est pas pertinente.
En effet, la demanderesse ne réclame pas la restitution des biens qu'elle considère comme manquants par le biais d'une action en revendication ou en restitution mais réclame paiement de la créance dont elle se prévaut du fait de manquements contractuels allégués. Son action est donc de nature personnelle et indemnitaire.
Cette action est donc affectée par le principe de la suspension des poursuites visé par l'article 461 sus-cité.
L'assignation du 27 juin 2014 étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective par le jugement du Tribunal de première instance ayant prononcé la cessation des paiements de la société A. en date du 24 octobre 2013, l'action de c. PF. veuve BE. en paiement est irrecevable.
c. PF. veuve BE. ne pas plus soutenir qu'elle devrait ne pas être déclarée forclose ou si la forclusion devait être constatée relevée de forclusion.
En l'espèce, il ressort des échanges de courriers entre le conseil monégasque de c. PF. veuve BE., celle-ci et la société A. que ceux-ci qui ne chiffrent aucune demande en paiement sont très largement antérieurs à la désignation du syndic et aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle Christian B. avait connaissance d'une éventuelle créance lui revenant lors de sa nomination.
Le délai de forclusion a donc bien couru à l'égard de la demanderesse qui ne justifie nullement avoir été placée dans l'impossibilité absolue d'agir alors qu'elle était assistée depuis 2011 d'un avocat monégasque et qu'il n'est pas soutenu que les avis légaux aux créanciers par le biais du Journal de Monaco n'auraient pas été régulièrement effectués.
Le moyen selon lequel l'assignation en paiement vaudrait déclaration de créance est tout aussi inopérant dès lors que le production de créance doit s'effectuer, selon les dispositions de l'article 462 du Code de commerce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic avec les pièces justificatives de la créance. De plus, l'assignation ne contient aucune déclaration d'intention de produire au passif de la cessation des paiements de la société A. et a été délivrée très largement après l'expiration du délai accordé aux créanciers pour produire leur créance.
Il convient également de relever qu'au demeurant la demanderesse ne saurait en cours d'instance après avoir diligenté une assignation uniquement en paiement solliciter d'être relevée de la forclusion avant que sa production de créance n'ait été déclarée irrecevable pour ce motif par le Juge commissaire et le syndic. Le relevé de forclusion ne pouvant être sollicité que postérieurement à une production de créance considérée comme irrégulière.
c. PF. est en conséquence irrecevable en ses demandes principales en paiement et sera déboutée de ses demandes subsidiaires.
La société A. et Christian B., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de cette société, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il n'est pas démontré l'intention de nuire de c. PF. veuve BE. qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
c. PF. veuve BE. qui succombe sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile.