La société A. demande au Tribunal de constater qu'elle est créancière à l'encontre de M. r. GE. d'une créance d'intérêts de 75.037 euros relative d'une part au remboursement d'une somme qui aurait été versée en exécution du jugement du Tribunal de Grasse en date du 23 janvier 2001, réformé par l'arrêt d'appel du 2 juin 2005, (30.937,50 euros) outre les intérêts aux taux légal majorés ayant courus sur cette somme du 20 décembre 2005 au 31 janvier 2014 (4.544,96 euros), d'autre part à l'exécution de cet arrêt d'appel, soit la condamnation en principal (46.805,54 euros) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points du 12 août 1996 au 31 janvier 2014 (40.842,39 euros), soit une somme totale de 123.130,69 euros qu'il faut compenser avec une somme de 48.092 euros due par la société A. à M. r. GE. aux termes de l'arrêt susvisé. M. r. GE. soutient que la demande en paiement de la somme principale de 30.937,50 euros outre 4.544,96 euros d'intérêts doit être déclarée irrecevable car elles ne résultent pas de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en Principauté et qu'il est interdit, en vertu de l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, au juge de l'exequatur comme au juge saisi d'une difficulté d'exécution, de modifier ou d'ajouter au dispositif de cette décision. Cependant, force est de constater en l'espèce que le Tribunal n'est pas saisi d'une demande procédant d'une difficulté d'exécution dans le cadre d'une instance en exequatur, mais d'une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une instance en paiement. Or l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en date du 2 juin 2005 déclaré exécutoire en principauté de Monaco a infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 23 janvier 2001 en ce qu'il avait condamné M. r. GE., avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 242.718,80 francs et condamné réciproquement la société A. à verser la somme de 37.468,16 francs. La société A. produit copie du chèque établi le 1er juillet 2001 à l'ordre de la société B. par lequel elle s'est acquittée de la somme de 202.936,74 francs (soit 242.718,80 F- 37.468,16 F) entre les mains de M. r. GE. en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse revêtu de l'exécution provisoire. Ce paiement n'est en outre pas contesté par le défendeur. Dès lors, la société A. est parfaitement recevable dans son action en répétition de l'indu et M. r. GE. sera condamnée à lui verser la somme de 30.937,50 euros (soit 202.936,74 Francs) à ce titre.
M. r. GE. soulève la prescription quinquennale des intérêts ayant courus sur les sommes réclamées invoquant des dispositions de l'article 2277 ancien et 2224 nouveau du Code civil français issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription. Les dispositions transitoires de cette même loi prévoient que, lorsque le délai de prescription n'est ni allongé ni réduit par la loi nouvelle et que l'instance a été introduite postérieurement à son entrée en vigueur, comme c'est le cas en l'espèce, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi nouvelle. Les dispositions de l'article 2224 du Code civil français issues de la loi du 17 juin 2008 sont donc applicables. Elles prévoient que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Cette prescription comprend tous les intérêts échus, y compris ceux provenant d'une condamnation judiciaire. De sorte que le créancier qui poursuit l'exécution d'une décision ne peut obtenir le règlement des intérêts échus sur les sommes dues en vertu de la décision depuis plus de cinq ans à la date de sa demande. En conséquence, la société A. n'est fondée qu'à réclamer les intérêts légaux ayant courus sur la somme de 22.483,22 euros à compter du 26 mai 2009, soit cinq années avant sa demande introduite par assignation du 26 mai 2014 (citation initiale en exequatur).
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
La Société Anonyme de droit français dénommée A., dont le siège social se trouve X1 - 06510 Carros (France), poursuites et diligences de son administrateur président en exercice, domicilié audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. r. GE., de nationalité allemande, né le 29 janvier 1964 à Cologne (Allemagne), demeurant X à Monaco (98000),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître ZIEGENFEUTER, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,