Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 3 novembre 2015, enregistré sous le numéro 2016/000172 ;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 6 novembre 2015 ayant prononcé la cessation des paiements et la liquidation des biens de la SAM A sigle A. ;
Vu l'acte d'opposition formé par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A sigle A. ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 décembre 2015, enregistré sous le numéro 2016/000265 ;
À l'audience publique du 5 février 2016, Maître LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a été entendu en sa plaidoirie, le syndic André GARINO et le Ministère Public ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 février 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu qu'André GARINO a été désigné par Ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Première Instance en date du 12 juin 2015, sur requête d'une salariée, e. SC., non payée de ses salaires, en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la SAM A (ci-après A), dont l'objet social est relatif notamment à toutes opérations d'importation, d'exportation, de commissions, de représentation d'achats et ventes, et de transport de tous articles et plus spécialement de produits chimiques et d'engrais minéraux ;
Qu'aux termes de son rapport en date du 30 juillet 2015, il notait qu'i. MA., président délégué de la société, avait indiqué que suite à un litige avec l'établissement bancaire B la société n'avait plus de comptes bancaires à Monaco et que de ce fait de nombreux contrats ne pourraient produire effets ; Que ce dirigeant indiquait s'apprêter à ouvrir un compte bancaire au nom de la société à Paris ;
Qu'aux termes d'un rapport complémentaire en date du 23 octobre 2013, le mandataire de justice indiquait qu'aucun document comptable ne lui avait été transmis et que le dirigeant faisait désormais état d'une ouverture de compte en cours auprès d'une banque en Lettonie et que dès que celle-ci serait réalisée, e. SC. serait payée en quelques jours ;
Attendu que par jugement rendu par défaut, en date du 6 novembre 2015, le Tribunal constatait la cessation des paiements de la SAM A, fixait provisoirement au 31 mars 2013 la date de cette cessation des paiements et prononçait la liquidation des biens de cette société ;
Par acte en date du 25 novembre 2015, la société A formait opposition au greffe général ;
SUR QUOI :
Attendu que le jugement du 6 novembre 2015 a fait l'objet d'un extrait au Journal de Monaco le 13 novembre 2015, en application de l'article 415 du Code de commerce ;
Que l'opposition réalisée le 25 novembre 2015, soit dans les 15 jours de cette publication, au sens de l'article 568 alinéa 2 du Code de commerce est donc recevable ;
Attendu qu'aucun document comptable nouveau n'a été fourni dans l'instance sur opposition, les seuls éléments aux débats étant les états financiers faisant apparaître pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 un report des exercices antérieurs pour une somme de - 1.801.469,14 euros, le fait que par assemblée générale extraordinaire en date du 24 novembre 2014, les actionnaires avaient affecté le résultat négatif de -7.270,23 euros en report à nouveau et avaient décidé de la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quart du capital social ;
Que dans leur rapport du 3 novembre 2014, les commissaires aux comptes avaient indiqué ne pas pouvoir certifier les états financiers, du fait de situations demeurant à régulariser ;
Attendu s'agissant du passif, que le principe d'une créance salariale d e. SC. n'est pas contesté par i. MA. et que celle-ci fixe son montant à 65.368,98 euros ; Que les charges sociales afférentes ne sont pas réglées et que les organismes privés chargés de la gestion d'un service public demeurent créancières d'une somme de 9.278,45 euros ;
Qu'au 8 juillet 2015, les Services Fiscaux avaient indiqué au mandataire de justice que les déclarations de TVA des 3ème et 4ème trimestres 2014 n'avaient pas été souscrites, malgré de multiples relances ;
Attendu qu'à l'audience du 8 janvier 2016, un renvoi avait été accordé en l'état de la promesse de l'ouverture le matin même d'un compte bancaire en Lettonie ;
Qu'à l'audience du 5 février 2016, la seule pièce produite est un relevé de compte de la société A auprès d'une banque C à Riga (Lettonie), pour la période du 1er au 30 janvier 2016, avec un solde de zéro euro, aucune opération n'apparaissant ;
Qu'il a seulement été fait état d'un éventuel apport de la part d i. MA., sans qu'aucune pièce probante ne soit produite et surtout, qu'alors même que la société s'y était engagée, la salariée SC. n'a perçu aucun paiement, même partiel ;
Attendu en outre que s'agissant de l'activité réelle de la société M. MA. n'a fait état que de projets, sans produire aucune pièce probante ;
Attendu que ces éléments, tout comme l'absence de compte bancaire en Principauté et de certitudes sur une quelconque évolution, amène à constater que la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible et qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société A, la date de celle-ci devant être fixée au 31 mars 2013, date d'un reliquat de salaire pour ce mois dû à e. SC. ;
Attendu qu'il apparaît également que la société dont, comme indiqué, les quelques éléments comptables connus n'ont pas pu être certifiés, n'apparait pas en mesure d'exercer son activité commerciale, il y a lieu de prononcer d'ores et déjà sa liquidation des biens par application de l'article 495 du Code de commerce ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;