Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14729
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14729 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe des opérations de construction immobilière en milieu urbain dense et de leurs répercussions sur les propriétés mitoyennes soumises au statut de la copropriété. En l'espèce, une société de droit panaméen dénommée « D » a entrepris l'édification d'un immeuble sur un terrain jouxtant la parcelle sur laquelle se trouve bâti l'immeuble en copropriété « B », au sein duquel la Société Civile Immobilière (SCI) A possédait des lots de copropriété.
Pour les besoins techniques du chantier, et plus particulièrement afin d'assurer la consolidation des fondations durant la phase d'excavation et de construction, le promoteur a procédé à l'implantation de tirants d'ancrage provisoires dans le tréfonds des propriétés avoisinantes, incluant le sous-sol du domaine public ainsi que celui de la copropriété « B ». Dans un premier temps, cette occupation du sous-sol a fait l'objet d'un encadrement conventionnel. Par un acte en date du 25 juin 2004, déposé le 25 octobre 2004 au rang des minutes de Maître Rey, notaire à Monaco, la société anonyme (S.A.) E et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » ont conclu un premier protocole d'accord. Ce texte, préalablement approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2004 (sans que cette résolution ne fasse alors l'objet d'une contestation par la SCI A), autorisait la pose de 30 à 32 tirants provisoires dans le sous-sol de l'immeuble « B ». En contrepartie de cette autorisation, le protocole prévoyait le versement d'une indemnité de 100 000 euros au profit du syndicat, assortie de la constitution d'un séquestre de 50 000 euros destiné à garantir la réparation d'éventuels désordres.
Toutefois, au cours de l'exécution des travaux, il est apparu que le nombre de tirants provisoires effectivement implantés dans le tréfonds de la copropriété était nettement supérieur aux prévisions contractuelles initiales, atteignant plus d'une centaine d'unités (les demandeurs faisant état de 119 tirants répartis sur 9 « lits » sur toute la superficie du terrain et sur une hauteur libre de paroi d'environ 30 mètres). Face à ce dépassement substantiel, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » a réclamé le versement d'une indemnité complémentaire. Se heurtant au refus de la S.A. E, le syndicat a engagé une procédure judiciaire par exploit d'assignation du 11 février 2009 et a parallèlement obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, dont il a poursuivi la validation par une seconde assignation délivrée le 23 juin 2009.
À la suite de ces actions coercitives, les parties se sont rapprochées pour négocier une issue transactionnelle. Un nouveau protocole d'accord a ainsi été élaboré (signé le 29 avril 2010 selon les écritures en défense), actant la régularisation de la pose des tirants complémentaires en contrepartie du versement au syndicat d'une indemnité supplémentaire fixée à 300 000 euros, outre la prise en charge des frais de suivi technique et diverses garanties de responsabilité. Ce second protocole comprenait un article 3 intitulé « Responsabilités », rappelant expressément que les tirants autorisés revêtaient un caractère provisoire et devaient être désactivés au fur et à mesure de la construction, et au plus tard à la date de réception provisoire de l'immeuble voisin.
Soumis une première fois à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « B » le 11 mars 2010, ce projet de protocole a été rejeté. Présenté de nouveau lors d'une assemblée générale subséquente réunie le 8 avril 2010, le protocole a finalement été adopté aux termes de la résolution n° 3.
C'est à compter de cette adoption que le contentieux s'est noué entre la SCI A et le syndicat des copropriétaires. Estimant cette délibération irrégulière, la SCI A a, par exploit du 11 juin 2010, assigné le syndicat en annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2010 ou, subsidiairement, de la résolution litigieuse. Par un jugement du 23 février 2012, le Tribunal de première instance a prononcé l'annulation de la résolution n° 3 de l'assemblée du 8 avril 2010, au motif que cette décision avait été adoptée à la majorité absolue des copropriétaires alors qu'elle relevait de la majorité qualifiée des deux tiers prévue par la législation alors en vigueur. Ce jugement a été intégralement confirmé par la Cour d'appel de Monaco dans un arrêt du 11 mars 2014, puis le pourvoi formé par le syndicat a été rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014.
Cependant, sans attendre l'issue définitive de ces voies de recours, et alors que l'instance d'appel contre le jugement du 23 février 2012 était encore pendante, le législateur monégasque est intervenu. La loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 a modifié la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, assouplissant notamment les règles de majorité de l'article 16 en substituant à la majorité des deux tiers de l'ensemble des copropriétaires une majorité des deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés. Réunie de nouveau le 24 octobre 2012, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « B » a adopté, au point n° IX, 3 de son ordre du jour, une nouvelle résolution approuvant le même protocole d'accord, cette fois à une très large majorité (5 860 tantièmes sur 6 067 présents ou représentés, seule la SCI A votant contre et un autre copropriétaire s'abstenant). C'est cette nouvelle délibération du 24 octobre 2012 qui a déclenché l'instance ayant donné lieu au jugement commenté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 4 janvier 2013, la SCI A a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B », représenté par son syndic en exercice, la SAM C, devant le Tribunal de première instance de Monaco. En cours d'instance, par conclusions déposées le 26 janvier 2015 (et conclusions des 23 janvier et 23 septembre 2015), Monsieur v. GA. et Madame p. MA. épouse GA. sont intervenus comme venant aux droits de la SCI A. L'instruction de l'affaire a donné lieu à de nombreux échanges d'écritures jusqu'à l'audience publique de plaidoiries du 17 décembre 2015.
Les époux GA. sollicitaient à titre principal l'annulation de la résolution du point n° IX, 3 de l'ordre du jour votée lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2012, ainsi qu'une condamnation accessoire du syndicat au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Au soutien de leur action en nullité, les demandeurs développaient quatre moyens principaux, complétés par d'abondantes considérations techniques :
- La violation du principe de non-rétroactivité de la loi (article 2 du Code civil) : Les demandeurs soutenaient que la résolution litigieuse, initialement adoptée en 2010 sous l'empire de la loi ancienne exigeant la majorité des deux tiers de tous les copropriétaires puis annulée judiciairement, ne pouvait être soumise à un nouveau vote en 2012 sous l'empire de la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012 ayant abaissé le seuil requis aux deux tiers des présents ou représentés. Selon eux, procéder ainsi revenait à conférer un effet rétroactif illicite à la loi nouvelle pour valider un acte antérieur annulé.
- L'existence d'une fraude à double titre : D'une part, ils qualifiaient de frauduleux le fait de remettre au vote et de faire adopter une résolution identique à celle précédemment annulée par la justice, contestant la pertinence de la jurisprudence française invoquée en défense (Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1999). D'autre part, ils alléguaient une fraude substantielle tenant à la tromperie des copropriétaires sur la nature des tirants. S'appuyant sur des rapports d'experts privés italiens établis sur pièces (notamment le professeur Ascione, le professeur Viggiani et l'expert Giovanni Magro), sur l'absence de rapport final du bureau de contrôle technique H (dont les avis intermédiaires entre septembre 2008 et février 2010 étaient « suspendus et défavorables »), sur l'abandon du chantier par l'entreprise de terrassement F en avril 2009, ainsi que sur la contestation formelle des documents adverses (courrier de l'architecte GI. du 20 septembre 2010 signé par un collaborateur et évoquant une simple « détente », pièce n° 22 prétendument non signée), ils affirmaient que les tirants étaient en réalité permanents, qu'ils n'avaient jamais été désactivés — à l'instar de ceux implantés sous le domaine public faisant l'objet d'une convention jusqu'en 2041 — et que leur désactivation serait d'ailleurs dangereuse.
- La méconnaissance de la règle de l'unanimité : Invoquant l'article 17 (1° et 2°) de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, les demandeurs faisaient valoir que l'implantation massive de 119 tirants constituait soit des travaux d'affouillement, soit un acte de disposition (une aliénation du tréfonds ou la constitution d'une servitude) portant sur des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Ils soutenaient que ces travaux avaient gravement affecté la solidité de l'immeuble « B » et donc sa destination, en se référant aux rapports de la société G et à des constats d'huissier des 15 juin et 6 novembre 2009 faisant état de fissures, d'une inclinaison de 34 millimètres et de déformations irréversibles.
- L'abus de majorité : Affirmant que l'abus de majorité s'apprécie plus largement en copropriété qu'en droit des sociétés par la seule contrariété à l'intérêt collectif, les époux GA. soutenaient que la régularisation des tirants ne servait que les intérêts exclusifs du promoteur voisin (« D »), tout en causant de graves dommages à l'immeuble « B », moyennant une contrepartie financière de 300 000 euros jugée dérisoire au regard de la valeur du foncier à Monaco.
En défense, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « B » concluait au débouté intégral des demandeurs et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux GA. au paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Son argumentation s'articulait autour d'une fin de non-recevoir et d'une réfutation au fond :
- Sur la recevabilité (l'autorité de la chose jugée) : Le syndicat opposait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 février 2012, à l'arrêt confirmatif du 11 mars 2014 et à l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014. Il soutenait que ces décisions, rendues entre les mêmes parties et concernant l'approbation du même protocole, avaient définitivement tranché la question de la majorité applicable (en retenant la majorité des deux tiers et en écartant l'unanimité au motif que la pose de tirants dans un sous-sol inutilisé ne modifie pas la destination de l'immeuble) ainsi que les griefs tirés de l'abus de majorité et de la non-désactivation des tirants.
- Sur le fond : Subsidiairement, le syndicat soutenait que l'unanimité n'était pas requise, l'utilisation provisoire du tréfonds n'emportant ni transfert de propriété ni création de droit réel (s'appuyant sur un courrier du Ministre d'État du 15 mars 2013 et sur l'avis de l'expert privé Mascarelli confirmant que les tirants désactivés peuvent être découpés et n'empêchent pas une excavation future pour créer des parkings ou des caves). Il contestait tout problème de solidité de l'immeuble cinq ans après la fin du chantier en 2010 (citant un courrier de l'ancien président du Conseil national, M. Robillon, et un courrier de la société Sol Essais sur la pose de drains forés). Sur la régularité du second vote, il faisait valoir que la jurisprudence admet la réitération d'une résolution annulée pour purger un vice, que la loi nouvelle du 2 juillet 2012 s'appliquait immédiatement à l'assemblée du 24 octobre 2012 et que, au demeurant, le vote recueilli satisfaisait également aux exigences de la loi ancienne. Enfin, il écartait toute fraude et tout abus de majorité, prouvant la désactivation effective des tirants à l'été 2010 par les rapports de la société G, de la société F et du cabinet d'architecte GI., et soulignant l'intérêt financier et sécuritaire du protocole pour la copropriété.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquant le droit processuel, le droit transitoire et le droit substantiel de la copropriété :
En premier lieu, sur le terrain procédural, l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de justice définitives ayant annulé une résolution d'assemblée générale de copropriétaires (et ayant statué dans leurs motifs sur la règle de majorité applicable et l'absence de fraude ou d'abus de majorité) fait-elle obstacle à la recevabilité d'une nouvelle action en nullité, fondée sur les mêmes moyens, mais dirigée contre une résolution ultérieure ayant réitéré l'approbation du même acte juridique lors d'une nouvelle assemblée générale ?
En second lieu, sur le fond du droit de la copropriété et de l'application de la loi dans le temps :
- D'une part, l'approbation par le syndicat des copropriétaires d'un protocole autorisant l'implantation de plus d'une centaine de tirants d'ancrage provisoires dans le tréfonds de l'immeuble au profit d'un chantier voisin constitue-t-elle des travaux d'affouillement ou un acte d'aliénation des parties communes modifiant la destination de l'immeuble, requérant à ce titre l'unanimité de l'article 17 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 (modifiée par la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012), ou relève-t-elle de la majorité qualifiée des deux tiers prévue à l'article 16-2° de ladite loi ?
- D'autre part, le fait pour une assemblée générale de remettre au vote et d'adopter une résolution identique à une délibération précédemment annulée en justice, en faisant application d'une loi nouvelle plus souple entrée en vigueur dans l'intervalle, caractérise-t-il une violation du principe de non-rétroactivité de la loi ou une fraude aux droits des copropriétaires minoritaires ?
- Enfin, à quelles conditions la fraude matérielle (quant à l'exécution technique de l'acte approuvé) et l'abus de majorité peuvent-ils être retenus pour annuler une telle délibération, et dans quelle mesure la réitération de contestations judiciaires par un copropriétaire opposant dégénère-t-elle en abus du droit d'agir en justice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour débouter les demandeurs de leur action principale et les condamner reconventionnellement pour procédure abusive, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement méthodique, structuré en six étapes distinctes.
1. Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Le Tribunal rappelle tout d'abord le principe classique selon lequel la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée exige la réunion d'une triple identité : de parties, d'objet et de cause entre la décision antérieure et l'instance en cours. S'il constate que les décisions antérieures (jugement du 23 février 2012, arrêt d'appel du 11 mars 2014 et arrêt de révision du 15 octobre 2014) opposaient bien les mêmes parties et concernaient l'approbation du même second protocole d'accord, il relève une différence déterminante quant à l'objet du litige. Les premières décisions portaient sur la résolution votée lors de l'assemblée générale du 8 avril 2010, tandis que l'instance actuelle vise la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2012. Le juge énonce alors comme règle qu'« une action en annulation d'une assemblée générale de copropriété n'a pas le même objet qu'une action en annulation d'une assemblée ultérieure, même si cette dernière a pris la même décision et si la demande d'annulation est fondée sur des motifs identiques ». L'acte juridique attaqué (l'instrumentum délibératif) étant formellement distinct et adopté sous une loi modifiée, la fin de non-recevoir est écartée, obligeant le tribunal à réexaminer au fond l'intégralité des moyens des époux GA.
2. La qualification de l'acte et la détermination de la majorité applicable
Examinant le moyen tiré de la violation de l'article 17 de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 (dans sa rédaction issue de la loi n° 1.391 du 2 juillet 2012), qui impose l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés représentant au moins les deux tiers des voix de tous les copropriétaires, le Tribunal procède par élimination des différentes hypothèses légales :
- Il écarte d'emblée le 1° de l'article 17, jugeant que l'implantation de tirants d'ancrage dans le tréfonds ne constitue « en aucun cas des travaux d'affouillement en vue de créer de nouveaux locaux privatifs ».
- S'agissant des 2° (aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble) et 4° (modification de la destination de l'immeuble), le Tribunal apprécie concrètement l'impact des tirants sur l'immeuble « B ». Il reconnaît l'existence de désordres subis par l'immeuble en 2009 et 2010 lors du terrassement du chantier voisin, mais constate une absence totale de lien de causalité direct et certain entre ces dommages et la pose des tirants, les rapports des techniciens italiens produits par les demandeurs (Viggiani, Magro, Ascione) étant défaillants sur ce point. À l'inverse, le Tribunal s'appuie sur l'avis technique du 24 juin 2013 de l'expert privé Jean-Pierre Mascarelli, lequel démontre que le retrait ou la découpe des tirants est sans incidence sur la solidité du bâtiment et que la présence de ces tirants désactivés dans le sous-sol inutilisé n'empêcherait nullement une excavation future du tréfonds (pour créer des caves ou des parkings), ceux-ci pouvant être découpés sans difficulté. En l'absence d'atteinte à la destination ou à la jouissance des parties communes et de l'immeuble, l'article