TMC, 14 avril 2016, n° 14847
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14847 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. v. GR., employé par la société B., a été victime le 16 mai 2013 d'un accident du travail régulièrement déclaré et pris en charge. Son assureur-loi était la société A. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur TOUBOUL, dont le rapport, daté du 3 septembre 2014 et déposé le 10 septembre 2014, retient une fracture déplacée du quart distal du tibia et du péroné de la jambe gauche, une incapacité temporaire du 16 mai au 4 août 2013, une consolidation au 30 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. L'expert relève également que l'assuré a conservé son emploi sans diminution de salaire.
Par assignation du 26 octobre 2015, faisant référence à l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2014, v. GR. a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir désigner un nouvel expert et de voir fixer à 1 833,17 euros, payables par trimestre échu à compter du 5 août 2013, le montant de la rente provisionnelle.
Le demandeur soutenait, d'une part, que le Docteur PARIENTI, consulté à titre privé, avait retenu un taux de 10 % sur la base d'examens postérieurs à l'expertise (radiographies des pieds et chevilles du 23 octobre 2014, examens pratiqués par deux praticiens), ce qui révélerait des lacunes de l'expertise judiciaire. Il contestait, d'autre part, que l'article 3-1 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ait pu être appliqué, dès lors qu'il n'était pas sportif de haut niveau, pour ramener son salaire brut annuel de 61 105,77 euros à 48 110,80 euros.
La société A. demandait l'homologation du rapport et la confirmation des modalités de calcul de la rente provisoirement allouée par le juge chargé des accidents du travail.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première portait sur les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une nouvelle expertise lorsque l'assuré produit un avis médical privé, fondé sur des éléments postérieurs au rapport judiciaire, qui évalue l'incapacité à un niveau supérieur. Il s'agissait de déterminer si cet avis suffit à établir l'insuffisance de l'expertise, ou s'il doit mettre en évidence des erreurs, lacunes ou omissions précises.
La seconde concernait le salaire de base de la rente pour un salarié employé depuis moins de douze mois à la date de l'accident. Il fallait déterminer quel texte régit le mode de calcul du salaire lorsque l'incapacité permanente est inférieure à 10 %, et si l'article 3-1 de la loi du 11 janvier 1958 trouve à s'appliquer dans cette hypothèse.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal rejette la demande de nouvelle expertise. Il relève que l'avis du Docteur PARIENTI « ne fait que donner une appréciation plus favorable à la victime des mêmes séquelles que celles constatées par l'expert », sans mettre en évidence d'erreur, de lacune ou d'omission. Il constate en outre que l'expert judiciaire s'était prononcé sur chacun des points relevés par le médecin privé : limitations fonctionnelles du genou, de