Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14845 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 août 2014, M. j. f. BO., ouvrier colorimétriste au service de la société d'imprimerie A. SAM, est victime d'un accident du travail. Alors qu'il manipule des boîtes de couleur sur une étagère en hauteur, l'une d'elles lui tombe sur la face postérieure et interne de la main gauche. Le certificat médical initial, établi au Centre Hospitalier Princesse Grace, mentionne une « entorse carpo métacarpienne ». Plusieurs arrêts de travail sont prescrits.
L'assureur-loi de l'employeur, la société B., refuse la prise en charge au-delà du 3 mars 2015. Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge chargé des accidents du travail ordonne une expertise et désigne le docteur MA. Le rapport, daté du 17 avril 2015, retient comme seule lésion en relation directe et certaine avec l'accident « une contusion de la face postérieure et interne de la racine de la main gauche ». Il fixe une incapacité temporaire du 29 août 2014 au 3 mars 2015, une reprise du travail le 4 mars 2015 et une consolidation « avec séquelles ». Les soins postérieurs au 3 mars 2015 sont écartés du champ de l'accident du travail et renvoyés à la maladie.
La victime refuse ces conclusions. Par ordonnance du 27 mai 2015, le juge constate la non-conciliation et renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 14 octobre 2015, M. BO. demande que le tribunal dise n'y avoir lieu à homologation du rapport et désigne un nouvel expert avec la même mission. Il invoque trois séries d'erreurs : la nature des blessures (entorse selon le médecin urgentiste et le neurologue), la date de reprise (contradiction avec les avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail) et l'origine des douleurs résiduelles (imputation au traumatisme par le neurologue). La société B. conclut au rejet de la demande de contre-expertise et à l'homologation.
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature probatoire et médicale : un rapport d'expertise médicale, contesté par la victime, doit-il être homologué, et la demande de contre-expertise doit-elle être rejetée, lorsque la victime n'établit pas que les constatations de l'expert sont erronées ?
Plus précisément, trois points sont tranchés :
- la qualification des lésions retenues par l'expert (simple contusion plutôt qu'entorse) ;
- la date de consolidation et, par voie de conséquence, la date de reprise du travail ;
- l'imputabilité des douleurs résiduelles à l'accident.
La décision ne vise aucun texte législatif ni réglementaire. Elle se fonde exclusivement sur l'appréciation des éléments médicaux versés aux débats.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la victime et homologue le rapport. Il retient successivement :
Sur la nature des lésions. Le juge approuve l'expert « à juste titre » : les comptes rendus des radiographies initiales et de l'IRM du 6 octobre 2014 ne révèlent « ni lésion osseuse réc