Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14947
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14947 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de Première Instance de Monaco s'inscrit dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et de la mise en œuvre des prérogatives de gel provisoire et de séquestre prévues par la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Entre l'année 2008 et le mois de février 2009, plusieurs comptes bancaires ont été ouverts dans les livres d'un même établissement bancaire monégasque, dénommé « établissement bancaire B ». Ces ouvertures de comptes s'articulaient autour de Monsieur a. BO. et de sa compagne, Madame l. GA., de nationalité italienne, tous deux titulaires d'une carte de séjour en Principauté de Monaco. L'architecture financière comprenait, d'une part, des comptes ouverts au nom de Monsieur a. BO., d'autre part, des comptes ouverts au nom de différentes sociétés ayant leur siège social au Panama, en Suisse, aux Îles Vierges Britanniques, au Luxembourg et en Grande-Bretagne — sociétés dont Monsieur a. BO. était le bénéficiaire économique pour six d'entre elles, tandis que Madame l. GA. était la bénéficiaire économique de l'« établissement bancaire D » et titulaire de la signature sur plusieurs comptes de ces sociétés —, et enfin, un compte dénommé « A 16 » dont Madame l. GA. était la bénéficiaire économique effective.
L'attention du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), autorité centrale nationale instituée au sein du Département des Finances et de l'Économie par l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, a été appelée sur le fonctionnement de ces comptes. Il ressort du rapport établi par le SICCFIN le 24 mars 2011 que des échanges d'informations avec ses homologues italien et luxembourgeois avaient révélé l'existence de soupçons portant sur des activités délictueuses imputées à Monsieur a. BO. Par ailleurs, la Sûreté Publique monégasque avait précédemment mené des investigations en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par le Parquet de Crémone (Italie) du chef d'« utilisation d'argent, de biens ou de valeurs d'origine illicite » pour des faits qui auraient été commis entre le 1er janvier 2001 et le 29 février 2008, donnant lieu à un rapport du 12 octobre 2009.
En outre, des articles de presse parus sur internet les 3 avril 2009, 3 mars 2011 et 24 mars 2011 faisaient état d'une vaste escroquerie aux deniers de l'Union européenne réalisée au travers de plusieurs sociétés liées à Monsieur a. BO., portant sur la perception de subventions européennes à hauteur de 15 000 000 d'euros destinées à la mise en place d'une centrale « TURBOGAS » n'ayant jamais vu le jour. Un rapport confidentiel du 3 mars 2011, actualisé le 23 mars 2011, indiquait également que Monsieur a. BO. avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par le Tribunal de Crotone (Italie) au mois de février 2011 pour des faits d'association de malfaiteurs, fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent, et qu'il avait été arrêté à Kiev (Ukraine) en provenance de la Turquie par les forces d'Interpol, l'Italie étant dans l'attente de son extradition. Sur le plan strictement financier, l'analyse des comptes monégasques mettait en évidence de nombreuses opérations transversales entre les comptes liés à Monsieur a. BO. et ceux liés à Madame l. GA., des retraits d'espèces à hauteur de 817 000 euros opérés sur le compte A entre le 22 juin 2008 et le 10 mars 2011, ainsi qu'un crédit de plus de 9 millions de dollars (également évoqué par le Procureur Général comme un crédit de plus de neuf millions d'euros en provenance d'une société C) sur le compte de l'établissement bancaire D dont Madame l. GA. était bénéficiaire économique, somme provenant de la vente d'un bateau par la société E.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le SICCFIN a, le 24 mars 2011, notifié une mesure d'opposition administrative sur les comptes détenus auprès de l'établissement bancaire B, incluant le compte dénommé A 16 ouvert au nom de Madame l. GA., en application de l'article 19, alinéa 2, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, bloquant ainsi toute opération pendant une durée maximale de trois jours. À l'issue de cette mesure administrative d'urgence, le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, saisi sur requête du Ministère Public, a rendu le 28 mars 2011 une ordonnance prescrivant le séquestre judiciaire du compte A 16 de Madame l. GA. — lequel présentait alors un solde créditeur de 1 029 138,01 euros (ou 1 026 091,05 euros selon la liste dressée au cours de l'enquête, le compte de la société dont elle était l'ayant droit économique présentant quant à lui un solde de 2 106 223 euros) — ainsi que de onze autres comptes détenus par d'autres personnes ou sociétés dans les livres du même établissement bancaire B. Dès ce même 28 mars 2011, le Parquet Général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Sûreté Publique afin de vérifier l'origine des fonds.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant l'immobilisation de leurs avoirs, Monsieur a. BO., Madame l. GA. et les sociétés concernées ont, par assignation du 19 mai 2011, saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande de mainlevée de la mesure de séquestre. Par un jugement du 20 octobre 2011 (après mise en délibéré au 7 juillet 2011), le Tribunal a débouté Madame l. GA. et les autres demandeurs de leur requête, estimant que le délai écoulé d'un peu plus de trois mois n'était pas excessif au regard de la dimension internationale du dossier et des poursuites en Italie. Toutefois, sur appel interjeté le 6 décembre 2011, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 17 avril 2012, infirmé le jugement de première instance et ordonné la mainlevée du séquestre. Cette décision d'infirmation est intervenue alors que le Ministère Public ne s'opposait plus à la mainlevée, faute de suite donnée par les autorités judiciaires italiennes aux demandes d'entraide et en l'absence d'éléments permettant, à cette date, de caractériser l'origine frauduleuse des fonds à l'issue de l'enquête locale (clôturée par un procès-verbal du 17 avril 2012).
Estimant avoir subi d'importants préjudices du fait du blocage de ses fonds pendant plus d'une année (du 24 mars 2011 au 17 avril 2012), Madame l. GA. a, par exploit d'huissier du 10 avril 2013, fait assigner l'État de Monaco — pris tant en la personne du Directeur des Services Judiciaires qu'en celle du Ministre d'État — devant le Tribunal de Première Instance en présence du Procureur Général, aux fins d'engager la responsabilité de la puissance publique.
L'instance au fond a été précédée de deux jugements avant-dire-droit portant sur des incidents procéduraux et probatoires :
- Par un premier jugement du 6 mars 2014, le Tribunal a constaté que l'exception de communication de pièces soulevée par la demanderesse n'entrait pas dans les prévisions de l'article 274 du Code de procédure civile, a réservé l'examen de cette demande postérieurement à celui de la recevabilité de l'action, et a ordonné la réouverture des débats.
- Par un second jugement du 11 décembre 2014, le Tribunal a déclaré recevable l'action en responsabilité formée par Madame l. GA. contre l'État et a invité le Procureur Général à communiquer les documents ayant justifié la mesure de séquestre ainsi que ceux démontrant les formalités et diligences accomplies postérieurement à sa mise en place, dans le respect de l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Le rapport du SICCFIN et une seconde déclaration d'un nommé Monsieur LA. ont ainsi été communiqués le 10 décembre 2015.
Dans ses dernières écritures des 7 mai et 11 juin 2015, Madame l. GA. sollicitait la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme totale de 392 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux de ses services (décomposée en 282 000 euros au titre de la perte financière liée à la vente dans l'urgence de quatre véhicules, 45 000 euros au titre de la perte de rendement à 4 % de la somme bloquée supérieure à un million d'euros, 50 000 euros au titre du préjudice moral, et 15 000 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de procédure). Au soutien de ses prétentions, elle articulait son argumentation autour de trois axes :
- Sur le terrain probatoire et conventionnel, elle dénonçait l'inexécution partielle du jugement avant-dire-droit du 11 décembre 2014, reprochant au Parquet Général de ne pas avoir initialement produit le rapport du SICCFIN, la seconde déclaration de Monsieur LA., ainsi que deux demandes adressées via Interpol les 16 janvier 2012 et 26 mars 2013, y voyant une rupture de l'égalité des armes contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
- S'agissant du SICCFIN, elle soutenait que ce service administratif engage la responsabilité de l'État sur le fondement d'une faute simple, sa décision d'opposition étant un acte juridique d'analyse et non une opération matérielle de police « sur le terrain ». Elle arguait que le SICCFIN avait excédé les limites des articles 19 et 20 de la loi n° 1.362 en bloquant l'intégralité des soldes d'une douzaine de comptes au lieu d'une opération déterminée, en l'absence d'urgence ou de risque imminent de disparition des fonds, sur la base d'un simple article de presse italien et d'un mandat d'arrêt visant Monsieur a. BO. qui ne la concernait pas personnellement.
- S'agissant du Service de la Justice, tout en admettant l'exigence d'une faute lourde — définie par référence à l'arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de cassation française du 23 février 2001 comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi —, elle soutenait qu'une telle faute était constituée. Elle reprochait aux autorités judiciaires d'avoir ordonné un séquestre général sans preuve ni production de pièces au contradictoire, d'avoir détourné une mesure conservatoire de sauvegarde de quelques jours pour mener une enquête pénale hors cadre légal pendant plus d'un an, et d'avoir fait preuve d'une inertie caractérisée (premier acte d'enquête trois mois après l'ouverture, inactivité entre octobre 2011 et janvier 2012, absence de prise en compte des décisions italiennes des 20 décembre 2010 et 19 avril 2011 favorables à Monsieur a. BO.), violant ainsi son droit de propriété et le droit à un délai raisonnable garanti par l'article 6-1 de la CEDH.
En défense, par conclusions du 7 mai 2015, l'État de Monaco concluait au rejet de l'intégralité des demandes. À titre principal, il soutenait que la responsabilité du fait du SICCFIN, à l'instar des activités médicales (TPI, 25 juillet 2006) ou des activités délicates de police administrative et de renseignement exercées dans l'urgence, devait être subordonnée à l'existence d'une faute lourde pour ne pas entraver son office. Concernant les services judiciaires, en l'absence de texte législatif à l'époque des faits (tout en citant le projet de loi du 2 novembre 2010), il invitait le Tribunal à appliquer un régime jurisprudentiel exigeant une faute lourde entendue très restrictivement (incluant la jurisprudence française Darmont interdisant de critiquer le contenu même d'une décision juridictionnelle définitive). Sur le fond, l'État faisait valoir que l'article 18 de la loi n° 1.362 autorise le blocage de l'ensemble des sommes inscrites en compte, que le SICCFIN a pour seule mission d'alerter et de sauvegarder temporairement les fonds sans avoir à réunir des preuves de culpabilité, et que la gravité était avérée au vu du mandat d'arrêt de Crotone et de l'appartenance du compte de la demanderesse à un réseau de flux financiers transversaux animé par son compagnon. Il contestait tout délai excessif ou inertie judiciaire, et, à titre subsidiaire et très subsidiaire, niait la réalité des préjudices allégués ainsi que tout lien de causalité directe (notamment au regard de la durée de trois jours de l'opposition du SICCFIN et de l'attentisme de la demanderesse). Le Procureur Général, par conclusions du 11 février 2016, s'est associé à cette défense, détaillant les éléments factuels du rapport du SICCFIN et les actes d'enquête accomplis pour conclure à l'absence de faute lourde et au débouté.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de Première Instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique inédite dans son articulation globale, touchant à l'architecture du droit de la responsabilité de la puissance publique monégasque dans le domaine régalien de la lutte anti-blanchiment :
En premier lieu, quel est le degré de gravité de la faute requis pour engager la responsabilité de l'État à raison des décisions prises par l'autorité administrative de renseignement financier (SICCFIN) d'une part, et par les services judiciaires d'autre part, et selon quels critères légaux s'apprécie la régularité matérielle et procédurale d'une mesure d'opposition administrative suivie d'un séquestre judiciaire portant sur l'intégralité des comptes bancaires d'une personne ?
En second lieu, dans quelle mesure le maintien d'un séquestre judiciaire de fonds pendant plus d'une année, adossé à une enquête préliminaire à dimension internationale finalement clôturée par une mainlevée faute d'éléments probants transmis par l'État étranger, est-il susceptible de caractériser un fonctionnement défectueux du service public de la justice ou une violation des garanties du procès équitable et du délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'action en responsabilité tout en posant d'importants jalons théoriques, le Tribunal procède selon un raisonnement méthodique en quatre temps, examinant successivement la régularité procédurale de la communication des pièces, la détermination dualiste des régimes de responsabilité applicables, l'appréciation de l'action du SICCFIN, puis l'évaluation du fonctionnement du service de la justice.
1. L'écartement du grief tiré de la violation du contradictoire et de l'égalité des armes
Avant d'aborder le fond du droit de la responsabilité, le Tribunal purge le débat de l'incident probatoire lié à l'exécution de son jugement avant-dire-droit du 11 décembre 2014. Il constate factuellement que les pièces essentielles réclamées par la demanderesse — à savoir le rapport du SICCFIN et la seconde déclaration de Monsieur LA. — ont bien été versées aux débats le 10 décembre 2015, dans le respect des restrictions de confidentialité de l'article 16 de la loi n° 1.362. Quant aux deux pièces demeurées non produites, le juge opère un contrôle de leur pertinence causale sur les droits de la défense : l'absence de la demande adressée via Interpol le 16 janvier 2012 est jugée non susceptible d'empêcher la demanderesse de se défendre (l'existence d'actes d'enquête étant par ailleurs prouvée par d'autres pièces), et celle du 26 mars 2013 est déclarée « sans incidence » dès lors qu'elle est chronologiquement postérieure à l'arrêt de mainlevée du 17 avril 2012. Le grief de violation de l'article 6 de la CEDH est ainsi écarté.
2. La consécration d'une dualité des régimes de responsabilité : faute simple du SICCFIN et faute lourde de la Justice
L'apport théorique majeur du jugement réside dans la fixation des conditions d'engagement de la responsabilité de l'État selon la nature de l'organe ayant agi :
- Concernant le SICCFIN, le Tribunal rappelle son statut d'autorité administrative placée au sein du Département des Finances et de l'Économie (ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994) et sa mission légale de recueil, d'analyse et de transmission d'informations (article 15 de la loi n° 1.362), incluant la faculté de solliciter des renseignements complémentaires (articles 16 et 27). Analysant finement la nature de cet office, le Tribunal opère une distinction fondamentale entre la rapidité et l'urgence opérationnelle : « Si le SICCFIN est amené à prendre une décision rapide, il ne le fait pas dans l'urgence sans disposer du temps nécessaire pour analyser les informations dont il dispose, complétées au besoin à son initiative ». Réfutant explicitement la thèse de l'État, le juge affirme que le rôle du SICCFIN « ne peut pas être assimilé à une activité de terrain impliquant d'agir dans l'urgence » et en déduit que « sa responsabilité n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute lourde ». Le régime de la faute simple est ainsi consacré pour la cellule de renseignement financier.
- Concernant le Service de la Justice, le Tribunal prend acte de l'accord des parties sur l'exigence d'une faute lourde et observe que ce régime a été entre-temps formellement consacré par le législateur monégasque dans la loi du 26 novembre 2015. Cette loi ne définissant toutefois pas la notion, le Tribunal réitère la définition jurisprudentielle qu'il avait lui-même forgée dans un précédent jugement du 30 septembre 2014 (inspirée de la jurisprudence judiciaire française) : constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il était investi ».
3. La validation de la légalité interne et externe de la mesure d'opposition du SICCFIN
Appliquant le standard de la faute simple à l'action du SICCFIN, le Tribunal vérifie si l'autorité a excédé les limites de la loi n° 1.362 tant quant à l'assiette du blocage que quant à ses motifs :
- Sur l'étendue matérielle du blocage, la demanderesse soutenait que l'opposition ne pouvait viser qu'une transaction spécifique en cours et non l'intégralité du solde de multiples comptes. Le Tribunal procède à une lecture combinée et téléologique des articles 18 et 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Puisque l'article 18 prévoit que la déclaration de soupçon porte sur « toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations », la déclaration vise « une globalité et non exclusivement sur une opération spécifique ». Dès lors, l'opposition de trois jours prévue à l'article 19