Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant français, M. r. PI., et une ressortissante ivoirienne, Mme j. BA., ont contracté mariage le 16 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (Côte d'Ivoire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit du 5 octobre 2015, M. PI. a assigné son épouse en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Le demandeur allègue avoir été trompé sur les intentions de son épouse : celle-ci, selon lui, aurait recherché un mariage destiné à quitter son pays d'origine et à s'installer en Principauté, et non à fonder un foyer. Il expose en outre plusieurs éléments factuels : des virements effectués à la demande de l'épouse, puis au profit de son frère ; un comportement décrit comme radicalement changé après l'arrivée de l'épouse à Monaco, six mois après la célébration ; et l'usage frauduleux, en juillet 2015, de sa carte bancaire pendant son hospitalisation.
L'épouse n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'application de la loi française et au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur. En réplique, le demandeur a accepté l'application de la loi française et a invoqué l'article 180 du Code civil français.
Le tribunal relève que l'exploit introductif, délivré en mairie, a été retourné avec la mention « non réclamé », et que le pli adressé à la nouvelle adresse de l'épouse en région parisienne est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le jugement est en conséquence rendu par défaut.
Question de droit
La décision soulève deux questions successives.
La première est une question de conflit de lois : quelle loi régit les conditions de fond du mariage, lorsque les époux ont des nationalités différentes (française et ivoirienne) et que l'action en nullité est fondée sur un vice du consentement ?
La seconde est une question de fond et de preuve : l'erreur alléguée sur les intentions de l'épouse est-elle caractérisée au regard de l'article 180 du Code civil français, et le demandeur en rapporte-t-il la preuve ?
Solution et dispositif
Sur la loi applicable. Le tribunal rappelle que « les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux », puis retient l'application de la loi française « dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française ». La motivation ne développe pas davantage le choix de cette loi à l'exclusion de la loi ivoirienne, nationalité de l'épouse. Elle s'articule toutefois avec la position du demandeur, qui accepte l'application de la loi française et fonde sa demande sur l'article 180 du Code civil français.
Sur le fond. Le tribunal cite l'article 180 du Code civil français, selon lequel : « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Il retient que « l'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales ». Il examine ensuite les pièces produites, qu'il écarte une à une :
- les attestations ne font que « relater les dires et confidences de l'intéressé », sans témoigner de faits « objectivement et directement constatés » ;
- les virements produits sont postérieurs au mariage (1er