Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14989
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14989 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile (SCS F) avait conclu, le 8 juin 2009, une « convention générale tripartite » relative au télépaiement, portant notamment sur le paiement automatisé des cotisations sociales au profit des organismes privés chargés de la gestion d'un service public A et B (les « Caisses sociales »). Le relevé d'identité bancaire joint à cette convention était celui d'un compte ouvert auprès de la SAM E, aujourd'hui dénommée SAM D (la « banque »).
Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la SCS F et de son gérant commandité. Le syndic, désigné nommément dans la décision, a indiqué à la banque, le 20 octobre 2010, de cesser les prélèvements sur les comptes de la société. Les Caisses sociales ont produit au passif pour 4.561,81 euros.
Un compte spécifique, ouvert au nom du syndic en qualité de syndic, a été utilisé pour les besoins de la procédure. Le 18 avril 2011, un prélèvement de 4.561,81 euros a été effectué sur ce compte, au profit des caisses sociales, par la procédure de télépaiement. Le 8 février 2012, la banque a procédé à une contre-passation d'écriture, dite extourne, les Caisses sociales ayant été informées par leur propre établissement que le prélèvement ne pouvait être exécuté au motif « pas d'ordre de payer ». La décision relève que l'actif de la procédure a finalement été re-crédité de la somme litigieuse.
Par acte du 5 mars 2015, les Caisses sociales ont assigné la banque en paiement de dommages et intérêts de 4.561,81 euros, outre 1.500 euros pour résistance abusive. Elles soutenaient que le motif de rejet retenu relevait d'un code interbancaire inapproprié, de sorte que le délai de rejet applicable était expiré. La banque a conclu au débouté et, reconventionnellement, à la condamnation des demandeurs à 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes. La première tenait à la qualification du motif de rejet : le défaut d'autorisation de prélèvement (code n° 31) ou la décision judiciaire tirée de la procédure collective (code n° 32, selon le tribunal) ouvrait-il un délai de rejet de treize mois ou de sept jours ? La seconde tenait à la responsabilité de la banque : l'extourne intervenue près de dix mois après le prélèvement constituait-elle une faute engageant sa responsabilité civile ?
Le tribunal précise que la question n'est pas celle de l'autorisation indue du prélèvement, mais celle de la faute tenant au moment de l'extourne. Il relève par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du Code de commerce monégasque relatives aux procédures collectives, dès lors que l'actif a été re-crédité.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le droit bancaire français, dont l'application de plein droit en Principauté n'est pas contestée au regard de la convention du 14 avril 1945 sur le contrôle des changes et des échanges de lettres franco-monégasques, renvoie à la liste interbancaire des codes « motifs de rejet/retour des prélèvements » établie par le Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires (CFONB).
Selon cette liste, le code n° 31, libellé « pas d'autorisation », ouvre un délai de rejet de treize mois à compter de l'opération lorsque « la banque n'a pas reçu l'autorisation de prélèvement ou l'adhésion au télérèglement, alors qu'un premier débit s'est présenté ou bien le client a effectué une révocation de l'autorisation de prélèvement et de la demande de prélèvement ou de l'adhésion au télérèglement (opposition définitive) ». Le code n° 32, « décision judiciaire », ouvre quant à lui un délai de sept jours pour un télérèglement indu lorsque « le débiteur a fait l'objet d'une décision de justice au titre d'une procédure collective ».
Le tribunal constate que l'autorisation de télépaiement avait été donnée exclusivement pour le compte initialement désigné dans la convention. Le prélèvement litigieux, effectué sur le compte ouvert pour les besoins de la procédure, n'était donc couvert par aucune autorisation, « au sens du