Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les sociétés Z et K, institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la sécurité sociale français, ont assigné devant le Tribunal de première instance la SNC P, immatriculée au RCI de Monaco, par exploit du 17 mars 2016 (RG n° 2016/000442). Elles réclamaient le paiement d'arriérés de cotisations, de majorations de retard et de frais de recouvrement, pour un montant de 11.525,14 euros au profit de la société K et de 3.751,68 euros au profit de la société Z. Elles demandaient en outre 1.500 euros et 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
Les demanderesses exposaient que la SNC P avait adhéré à leur régime de retraite, qu'elle n'avait pas réglé ses cotisations et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 25 février 2016 pour un total de 15.276,82 euros, restée sans effet.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne, n'a comparu ni personne pour elle aux audiences des 24 mars et 14 avril 2016. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 16 juin 2016.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était d'ordre procédural : le jugement devait-il être rendu contradictoirement malgré la non-comparution du défendeur ? La seconde était de fond : une institution de retraite complémentaire peut-elle obtenir le recouvrement de cotisations impayées auprès d'un employeur affilié, en vertu des stipulations de l'accord collectif applicable ?
Solution et dispositif
Sur la qualification du jugement. Le tribunal se fonde sur l'article 214 du Code de procédure civile, dont il reproduit le texte :
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque l'assignation a été délivrée à la personne du défendeur. L'assignation est considérée comme lui ayant été délivrée à personne s'il est établi qu'il en a eu connaissance. ».
Le tribunal relève que l'exploit avait été délivré à la personne du gérant et que la SNC P avait eu connaissance de l'assignation. Il en déduit que le jugement est réputé contradictoire.
Sur le fond. Le juge retient trois éléments :
- l'attestation d'adhésion de la défenderesse aux régimes Z et K, pour son personnel cadre et non cadre, en application de la CNN du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961, ainsi que de leurs annexes et avenants, adhésion qui « emporte acceptation des statuts et dudit règlement intérieur » ;
- les stipulations de l'Annexe A à l'accord du 8 décembre 1961, modifié par l'avenant n° 57, relatives aux conditions de versement des cotisations, selon lesquelles la « contribution du participant est précomptée lors de chaque paie par l'employeur qui agit en qualité de mandataire de l'institution » et « le versement de cette contribution est effectué par l'employeur en même temps que celui de la cotisation à sa charge » ;
- la situation de la SNC P arrêtée au 9 février 2016, qui établit le montant impayé.
Le tribunal relève que l'application de ces dispositions aux entreprises de la Principauté « n'est pas discutée » et que le non-paiement « n'est pas davantage contesté ». Il fait droit à la demande principale.
Sur les dommages et intérêts. Le tribunal rejette la demande indemnitaire au motif que « les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur ».
Dispositif. Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa teneur originale :
« Statuant publiquement par jugement réput