Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15028 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le règlement des successions internationales constitue traditionnellement un terrain d'élection pour la confrontation des systèmes juridiques nationaux, particulièrement lorsque le défunt a dispersé ses éléments patrimoniaux à travers plusieurs États et multiplié les actes de disposition à cause de mort ou entre vifs. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 2016 en offre une illustration topique.
Monsieur g B, ressortissant de nationalité uruguayenne mais domicilié en Principauté de Monaco depuis de très nombreuses années, est décédé (la date et le lieu exacts sont anonymisés sous les mentions « jma au J » dans la décision). Sa succession revêt une dimension éminemment internationale, tant par la nationalité du de cujus et son dernier domicile monégasque que par la localisation de son patrimoine, lequel comprenait des actifs situés à Monaco, en France et en Uruguay. Selon un acte de notoriété dressé le 22 décembre 2011 par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire chargée du règlement de la succession ouverte à Monaco, l'actif situé en Principauté se composait exclusivement de biens meubles, à savoir divers comptes bancaires ouverts dans les livres des établissements N et V, ainsi que les meubles meublants garnissant un appartement situé à Monaco, à l'exclusion de tout bien immobilier.
Au cours des dernières années de sa vie, Monsieur g B avait pris diverses dispositions patrimoniales ayant pour objet de gratifier Madame r A, laquelle exerçait auprès de lui les fonctions de secrétaire et de dame de compagnie, l'ayant assisté de l'année 2008 jusqu'à son décès, et qui vivait avec lui à son domicile monégasque.
En premier lieu, le 27 octobre 2008, Monsieur g B a rédigé à Monaco un testament en la forme olographe. Cet acte a été déposé au rang des minutes de Maître Henry REY, notaire à Monaco, le 21 novembre 2011, postérieurement au décès du testateur. Aux termes de ces dispositions de dernière volonté, le défunt a institué ses enfants (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G, c B, dB, d B, m B et rB) légataires universels en leur laissant tous ses biens. Parallèlement, il a consenti un legs particulier à Madame r A portant sur la somme de 1 000 000 d'euros, payable à hauteur de 50 % en euros et de 50 % en euros ou leur contrevaleur en dollars américains, au choix de la légataire au moment du paiement.
Le testateur avait pris soin de stipuler avec une grande précision les modalités de règlement de ce legs particulier. Il était ainsi prévu qu'à son décès, le paiement serait effectué par sa société financière de droit uruguayen, la société M, sur le compte courant de Madame r A ouvert dans les livres de l'établissement N à Monaco. En cas d'insuffisance des fonds disponibles au sein de la société M, le solde devait être liquidé au fur et à mesure que cette société encaisserait des intérêts sur ses comptes bloqués auprès dudit établissement N à Monaco, ou au moyen des dividendes générés par deux autres entités, la société K SRL (société de droit uruguayen) et la société L Investment Inc, dite L O (société ayant son siège social au Panama, mais exerçant son activité en Uruguay).
Toutefois, la consistance de ces supports de paiement a évolué du vivant même du testateur. Il est apparu, notamment à la lecture d'un courrier électronique de Monsieur g B en date du 28 janvier 2011, que ce dernier avait transféré les deux tiers des avoirs de la société M à ses enfants et envisageait de transférer le reliquat dans les mois suivants en vue de procéder à la liquidation de cette entité. Si la dissolution effective de la société M n'a pas été démontrée, le compte bancaire que cette société détenait dans les livres de l'établissement N à Monaco a, en revanche, été formellement clôturé le 20 avril 2011.
En second lieu, l'état de santé de Monsieur g B s'étant dégradé à la fin de l'année 2010, ce dernier s'est rapproché de Maître p W, praticien exerçant en Uruguay. Le 6 juin 2011, Monsieur g B a signé à Monaco un acte de donation, préparé par ce notaire uruguayen, dont la signature a été légalisée par Maître Magali CROVETTO-AQUILINA avant d'être retourné en Uruguay aux fins d'enregistrement. Par cet acte entre vifs, Monsieur g B a fait donation à ses enfants de la nue-propriété de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés K SRL et L O, lesquelles composaient l'essentiel de son patrimoine, tout en constituant au profit de Madame r A un usufruit temporaire sur ces mêmes parts pour une durée de 27 mois concernant la première société et de 24 mois concernant la seconde, l'objectif avancé par les héritiers étant de lui permettre d'encaisser l'équivalent d'un million de dollars américains.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Confrontée au refus des héritiers de procéder à l'exécution des dispositions testamentaires de 2008, Madame r A a, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 30 octobre 2012, fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco huit des enfants du défunt (fB, v B épouse C, f B épouse F, s B épouse G, c B, dB, d B et rB). Fondant son action sur les dispositions de l'article 869 du Code civil monégasque, la demanderesse sollicitait la délivrance de son legs particulier d'un million d'euros ainsi que la condamnation de chacun des défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (montant ultérieurement porté dans ses conclusions de synthèse du 13 janvier 2016 à 100 000 euros in solidum à l'encontre des hoirs B, à l'exception de d B).
L'instance a connu un premier incident procédural relatif à l'administration de la preuve : par un jugement avant-dire-droit en date du 9 avril 2015, le Tribunal de première instance a rejeté une demande de communication de pièces formée par Madame r A et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour les conclusions au fond. Au cours de ce jugement préparatoire, le tribunal avait par ailleurs eu l'occasion de relever que les biens successoraux pouvaient être estimés dans leur globalité à plus de 17 000 000 d'euros.
Sur le fond, les positions des parties se sont cristallisées autour d'une série de contestations en cascade, tant procédurales que substantielles, opposant la légataire particulière aux héritiers du sang, lesquels ne présentaient d'ailleurs pas un front totalement uni.
D'une part, un groupe de six codéfendeurs (fB, v B épouse C, f B épouse F, rB, s B épouse G et c B, assistée de sa curatrice Madame h E), par conclusions des 13 février 2013 et 11 novembre 2015, s'est vigoureusement opposé à la délivrance du legs en articulant une défense structurée en trois paliers :
- À titre principal, ils soulevaient la nullité formelle du testament olographe du 27 octobre 2008. Selon leur analyse, le compte bancaire monégasque de la société M ayant été clôturé avant le décès, le legs était frappé de caducité de ce chef en vertu de l'article 897 du Code civil monégasque. Dès lors, le legs ne pouvait plus s'exécuter que sur les dividendes des sociétés K SRL et L O, biens meubles situés en Uruguay. En application de la règle de conflit de lois et du renvoi opéré par l'article 2040 du Code civil uruguayen à la loi de situation des biens, le testament se trouvait intégralement régi par le droit uruguayen. Or, les articles 794, 801, 802 et 830 du Code civil uruguayen prohibent la forme olographe et exigent ad solemnitatem la présence d'un notaire et de témoins, entraînant ainsi la nullité de l'acte de 2008.
- À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le testament serait jugé valable en la forme, ces défendeurs concluaient à la caducité des dispositions testamentaires pour dépassement de la quotité disponible, sur le fondement des articles 780 et 792 du Code civil monégasque. Ils soutenaient que les neuf enfants légitimes bénéficiaient d'une réserve héréditaire des trois quarts, laquelle devait se calculer séparément sur chaque masse de biens soumise à une loi différente. L'actif net successoral monégasque s'élevant selon l'état des forces et charges à 777 101,51 euros (à l'exclusion d'une SCI P située en France), le legs d'un million d'euros absorbait la totalité de l'actif local et excédait la quotité disponible.
- À titre infiniment subsidiaire, ils invoquaient les articles 890 et 891 du Code civil monégasque pour soutenir que la donation du 6 juin 2011 avait implicitement mais nécessairement révoqué le testament du 27 octobre 2008. Selon eux, les deux actes étaient matériellement et intentionnellement incompatibles, dès lors qu'ils portaient sur les mêmes actifs (les dividendes des sociétés K et L) pour un montant équivalent, et que le défunt, qui pensait le testament de 2008 dérobé lors d'un cambriolage, n'avait jamais eu l'intention de cumuler ces deux libéralités mais seulement d'allouer une gratification unique qualifiée de « modeste » au regard des parts héréditaires.
D'autre part, Madame dB (également désignée dans le jugement sous les identités de Madame B Domitilla ou Domitille B), par conclusions des 9 et 11 décembre 2015, a repris à son compte l'intégralité de l'argumentation principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire développée par ses frères et sœurs quant à la nullité, la caducité, la réduction (à un plafond de 194 275,38 euros représentant le quart de l'actif monégasque) et la révocation du testament. Toutefois, elle s'est démarquée du premier groupe d'héritiers en formant des demandes reconventionnelles dirigées contre la donation du 6 juin 2011 elle-même. Elle sollicitait ainsi, à titre principal, l'annulation de cette donation pour insanité d'esprit du donateur (au visa de documents médicaux attestant d'un état avancé de faiblesse physique et psychologique quelques semaines avant son décès) et pour manœuvres frauduleuses et emprise exercées par Madame r A. À titre subsidiaire, elle demandait la réduction de cette donation d'un million de dollars américains à la quotité disponible de 194 275,38 euros en application des articles 787 et suivants du Code civil monégasque, outre l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
En troisième lieu, Monsieur d B, par conclusions du 9 décembre 2015, a adopté une posture singulière : s'en rapportant à justice sur l'action en délivrance de legs, il a demandé au tribunal de lui donner acte qu'il n'avait jamais contesté le testament paternel, tout en précisant avoir été exclu comme héritier lors du règlement successoral en Uruguay par ses frères et sœurs et en contestant bloquer l'exécution de la donation.
En réplique à ces moyens de défense et demandes reconventionnelles, Madame r A a opposé une fin de non-recevoir tirée du principe de l'immutabilité du litige à l'encontre des demandes d'annulation et de réduction de la donation de 2011 formées par Madame dB, estimant que l'instance était circonscrite à la seule délivrance du legs de 2008. Sur le fond, elle maintenait la validité formelle du testament olographe en application de la règle locus regit actum, contestait toute disparition de la chose léguée s'agissant d'une somme d'argent par nature fongible, revendiquait un calcul global de la réserve héréditaire sur le patrimoine mondial du défunt (évalué entre 17 et 20 millions d'euros, incluant une SCI T omise par les défendeurs), et affirmait le caractère parfaitement cumulable et exécutable successivement de la donation d'usufruit temporaire et du legs particulier, tout en déniant toute insanité d'esprit du de cujus.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La complexité factuelle et procédurale de ce litige successoral international confrontait le Tribunal de première instance de Monaco à une série de quatre questions de droit distinctes, relevant tant du droit judiciaire privé que de la théorie générale des conflits de lois en matière patrimoniale :
- Sur le terrain procédural de la recevabilité : Le principe de l'immutabilité du litige fait-il obstacle à ce qu'un héritier, défendeur à une action principale en délivrance d'un legs testamentaire, forme par voie de conclusions une demande reconventionnelle tendant à l'annulation pour insanité d'esprit ou à la réduction pour atteinte à la réserve d'une donation entre vifs consentie postérieurement par le de cujus à la même bénéficiaire ?
- Sur le conflit de lois relatif à la forme des testaments : La validité formelle d'un testament olographe rédigé à Monaco par un testateur de nationalité uruguayenne y étant domicilié est-elle soumise à la loi successorale gouvernant le fond de la dévolution (laquelle, par le jeu du renvoi, désignerait la loi uruguayenne prohibant cette forme testamentaire pour les actifs localisés en Uruguay), ou relève-t-elle d'une règle de conflit autonome autorisant sa validation par application de la loi monégasque du lieu de rédaction de l'acte ?
- Sur la localisation des biens légués et la loi applicable à la réserve héréditaire : Lorsque le testateur a légué une somme d'argent mais a expressément assigné le paiement de ce legs sur des supports financiers spécifiques dont seuls subsistent, au jour du décès, les dividendes générés par des sociétés exerçant leur activité à l'étranger (en Uruguay), quelle est la loi applicable pour apprécier l'existence et l'étendue de la réserve héréditaire des enfants ainsi que l'éventuelle caducité ou réduction du legs ?
- Sur le régime conflictuel de la révocation tacite et de la validité substantielle de la donation : Quelle est la loi applicable pour déterminer, d'une part, si une donation entre vifs d'usufruit de parts sociales emporte révocation tacite d'un testament antérieur pour incompatibilité et, d'autre part, si cette même donation encourt la nullité pour insanité d'esprit ou la réduction pour dépassement de la quotité disponible, et quel est l'office du juge lorsque les parties invoquent exclusivement la lex fori sans justifier de son applicabilité ni de la teneur du droit étranger potentiellement compétent ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes problématiques, le Tribunal de première instance procède avec une grande rigueur méthodologique, dissociant le traitement définitif de la recevabilité procédurale et de la validité formelle du testament, d'avec les questions touchant au fond du droit successoral et des libéralités, lesquelles commandent une réouverture des débats.
1. L'admission des demandes reconventionnelles par l'assouplissement du principe d'immutabilité du litige
Examinant en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, le tribunal rappelle le postulat classique du droit judiciaire monégasque : le principe de l'immutabilité du litige s'oppose à ce qu'une demande nouvelle par son objet soit incidemment introduite en cours d'instance par voie de simples conclusions, l'assignation initiale ayant fixé les contours du rapport processuel.
Toutefois, la juridiction tempère immédiatement cette rigueur en mobilisant l'exception de connexité et les dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile. Ce texte autorise la réception des demandes reconventionnelles à la condition alternative qu'elles procèdent de la même cause que la demande principale, qu'elles constituent une défense contre cette dernière, ou qu'elles tendent à la compensation judiciaire. Appliquant cette grille d'analyse à l'espèce, le tribunal observe que les défendeurs opposent l'existence de la donation du 6 juin 2011 comme cause de révocation implicite du testament du 27 octobre 2008. Dès lors, les demandes spécifiques de Madame dB tendant à l'annulation ou à la réduction de cette même donation participent d'une stratégie globale visant à « faire échec à l'action initiale en délivrance de legs » et présentent avec la prétention originaire un « lien suffisant ». La fin de non-recevoir est, par conséquent, écartée.
2. L'autonomie de la règle locus regit actum au soutien de la validité formelle du testament olographe
Abordant le fond du litige par l'examen de la régularité extérieure de l'acte du 27 octobre 2008, le tribunal réfute catégoriquement la thèse des défendeurs qui prétendaient soumettre la forme du testament à la lex successionis. Le juge monégasque opère une scission nette entre le statut successoral substantiel et le statut formel de l'acte juridique. S'appuyant sur une jurisprudence constante des juridictions de la Principauté (le jugement vise expressément les arrêts de la Cour d'appel des 29 novembre 1994 et 17 février 1998, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 30 avril 1992), le tribunal énonce que la règle de conflit monégasque soumet la forme des actes privés au principe locus regit actum, offrant une option entre la loi du lieu de conclusion de l'acte et la loi nationale de son rédacteur.
Constatant que Monsieur g B n'avait pas exprimé de choix en faveur de sa loi nationale uruguayenne, le tribunal en déduit que les conditions de forme du testament rédigé à Monaco relèvent valablement du droit interne monégasque, dont l'article 835 du Code civil consacre la pleine validité du testament olographe. Le tribunal conforte surabondamment sa motivation en relevant que la consultation juridique de Maître r X, avocate uruguayenne produite par les défendeurs eux-mêmes, reconnaissait qu'un testament fait à l'étranger impliquait la loi du pays où il a été consenti. Enfin, le tribunal écarte comme radicalement inopérant à ce stade l'argument tiré de la clôture du compte bancaire monégasque de la société M, dès lors que des modalités subsidiaires de règlement avaient été prévues par le testateur.
3. La localisation des actifs légués et la mise en œuvre du renvoi en matière de réserve héréditaire
Le raisonnement du tribunal prend une tournure particulièrement technique lorsqu'il aborde la demande subsidiaire de caducité du testament pour atteinte à la réserve héréditaire. Après avoir caractérisé l'internationalité de la succession, le tribunal rappelle la règle de conflit scissionniste du droit international privé monégasque : la succession mobilière est régie par la loi nationale du défunt, tandis que la succession immobilière est soumise à la loi du lieu de situation des immeubles (lex rei sitae).
Or, en l'espèce, le défunt étant de nationalité uruguayenne, sa loi nationale désignée pour régir la dévolution mobilière est le droit uruguayen. Le tribunal prend alors acte, sur la base de l'acte de notoriété non contesté de Maître AUREGLIA-CARUSO et de l'article 2040 du Code civil uruguayen invoqué par la défense, du mécanisme de renvoi opéré par le droit international privé uruguayen : ce dernier adopte un principe d'unité fondé sur la territorialité et renvoie à la loi du lieu de situation des biens, tant pour les meubles que pour les immeubles. Le droit monégasque acceptant ce renvoi au premier degré pour les meubles situés sur son territoire, la loi successorale applicable dépend directement de la localisation effective des biens meubles concernés.
Puisque c'est à la loi successorale