Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 2016, n° 15033 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée de nationalité française, gérante de sociétés et domiciliée à Nice, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de son ancienne employeuse, de nationalité monégasque, exerçant le commerce à Monaco. Le conseil s'est déclaré compétent par jugement du 4 avril 2005. La défenderesse a formé un contredit, rejeté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 4 avril 2005 (ainsi qu'il est rapporté dans l'exposé de la demanderesse ; la date exacte de cet arrêt sur contredit n'est pas confirmée par les motifs du jugement).
Le conseil de prud'hommes a statué au fond le 9 janvier 2008. Sur appel, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il condamnait l'employeuse au paiement de 575,32 euros au titre du solde de salaire d'avril 2002, et l'a condamnée à verser 2 353,34 euros au titre des heures supplémentaires (février 1998 à décembre 2001), 235,33 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt, daté du 11 mai 2009, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi, selon le certificat du greffier en chef du 30 mars 2011. Malgré un commandement de payer, la condamnation n'a pas été exécutée.
Par assignation du 13 avril 2016, la créancière a saisi le tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec exécution provisoire. Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande. La défenderesse, comparant en personne, s'en est remise à justice. Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a été prononcé le 16 juin 2016.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision de justice française pouvait être rendue exécutoire en Principauté de Monaco selon la procédure simplifiée prévue par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 106. Plus précisément, le tribunal devait vérifier les conditions posées par l'article 18 de cette convention, à savoir :
- l'authenticité de l'expédition de la décision ;
- la compétence de la juridiction dont émane la décision ;
- la régularité de la citation des parties ;
- le caractère passé en force de chose jugée ;
- l'absence de contrariété à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
Le jugement précise que les quatre premières conditions s'apprécient au regard de la loi française, la cinquième au regard de la loi monégasque. Il exclut tout examen au fond de la décision étrangère.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient successivement :
- Authenticité : « les pièces produites permettent de constater la régularité de la décision rendue, l'expédition authentique de cette dernière figurant au dossier ».
- Compétence : « La compétence du Tribunal du travail de Monaco n'est pas exclusive ; l'article 14 du Code civil et les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail français permettent à une personne de nationalité française de saisir les juridictions françaises d'un litige qui l'oppose à son employeur de nationalité monégasque. »
- Citation : la défenderesse « a régulièrement comparu et s'est défendue devant les juridictions françaises, utilisant les voies de recours prévues par la législation française ».
- Force de chose jugée : l'arrêt, régulièrement notifié, n'ayant pas fait l'objet de pourvoi, « est