Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, domicilié à Monaco, avait souscrit le 1er juin 1977 un contrat d'assurance vie auprès d'une société d'assurance mutuelle à cotisations fixes ayant son siège au Mans, par l'intermédiaire de son représentant alors établi en Principauté. Le contrat arrivait à échéance le 1er juin 2005. À cette date, le capital aurait été laissé en dépôt contre intérêts. En 2013, l'assuré réclama le paiement de ce capital ainsi que des intérêts courus de 2005 à 2013. Il lui fut proposé le versement de 115 000 euros, somme qu'il jugea insuffisante au regard d'un courrier de 1982 mentionnant un capital de 3 504 592 francs.
Par exploit du 24 mars 2015, l'assuré fit assigner la société devant le Tribunal de Première Instance « prise en la personne de son représentant légal et agent en Principauté de Monaco », en paiement de 539 168 euros, outre intérêts, et de 15 000 euros de dommages et intérêts.
La défenderesse souleva deux exceptions : l'incompétence territoriale des juridictions monégasques, au motif qu'elle est domiciliée en France, et la nullité de l'assignation. Elle soutenait que son agent à Monaco n'avait pas le pouvoir de la représenter en justice, ce pouvoir relevant selon ses statuts du seul président du conseil d'administration. Le demandeur conclut au rejet des exceptions. L'affaire fut retenue à l'audience du 12 mai 2016 sur les seules exceptions de nullité et d'incompétence.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit au fond, rejeta les deux exceptions.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si une action dirigée contre une compagnie d'assurance étrangère, assignée en la personne de son agent agréé à Monaco, relève de la compétence territoriale des tribunaux de la Principauté et si cette assignation est valable.
Cette question en comporte deux branches :
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La compétence territoriale. Le litige relève-t-il du for monégasque alors que le défendeur est domicilié en France ? Le tribunal devait apprécier si la représentation par l'agent agréé suffit à caractériser un « défendeur domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile, et si le lieu de souscription du contrat fonde la compétence au titre de l'article 3, 2°, du même code.
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La validité de l'assignation. L'assignation délivrée à l'agent agréé est-elle régulière, alors que le pouvoir de représentation en justice de cet agent est contesté au regard des statuts de la société ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des exceptions. Son raisonnement repose sur l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances, aux termes duquel les assureurs étrangers désirant opérer dans la Principauté doivent soumettre à l'agrément du Ministre d'État la désignation d'un représentant « spécialement préposé à la direction de leurs opérations dans la Principauté ».
Sur la compétence. Le tribunal rappelle que la compétence territoriale est régie par la loi du for, notamment par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il retient deux motifs cumulatifs : d'une part, l'assignation a été dirigée contre la compagnie « prise en la personne de son agent à Monaco », lequel la représente valablement en application de l'article 7 de l'ordonnance, ce qui caractérise « le défendeur domicilié en Principauté visé à l'article 2 » ; d'autre part, l'assuré a souscrit le contrat litigieux à Monaco.
Sur la nullité. Le tribunal estime que la représentation prévue par l'article 7 « doit s'entendre dans son acception la plus large ». Il qualifie ce texte d'« ordre public économique », destiné notamment à protéger les assurés domiciliés sur le territoire monégasque. Il en déduit que le législateur a institué un régime spécifique faisant de l'agent agréé l'interlocuteur unique des assurés, et que ce représentant