3 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26644 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 1999, n° 26644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/01-05-26644))** ## Faits et procédure Le bail litigieux a été conclu le 21 décembre 1990 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles. Le local était destiné à un usage de bureau administratif pour l'activité de courtier d'assurances exercée par le preneur, R. R. La bailleresse, I. F., l'a dénoncé le 22 juin 1994 avec effet au 31 décembre 1994. Une clause intitulée « Utilisation » qualifiait le bail de civil, écartait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et stipulait qu'aucun pas de porte n'avait été versé à la signature. Elle prévoyait en outre que, si le bail devenait commercial, un pas de porte égal à vingt fois le loyer annuel en vigueur au jour de l'obtention de la propriété commerciale serait dû et exigible dès cette obtention. Le montant annuel du loyer n'est pas précisé dans la décision. Saisi par la bailleresse d'une action tendant principalement à la validation du congé et subsidiairement au paiement d'un pas de porte de 857 520 francs, le Tribunal de première instance, par jugement du 17 avril 1997, a prononcé la nullité de la clause visant le caractère civil du bail, dit que le preneur pouvait se prévaloir de la loi n° 490, déclaré valable la stipulation de pas de porte et condamné le preneur à le payer. Le preneur a interjeté appel de ce dernier chef, sollicitant la nullité de l'ensemble de la clause « Utilisation » et l'absence de cause du pas de porte. La bailleresse a formé appel incident, demandant la reconnaissance du caractère civil du bail, la confirmation subsidiaire du jugement et 100 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions : 1. Le preneur, courtier d'assurances exerçant depuis plus de trois ans dans les lieux, exploite-t-il un fonds de commerce au sens de la loi n° 490, nonobstant la qualification civile conventionnelle du bail ? 2. La nullité d'une clause écartant le statut des baux commerciaux s'étend-elle aux stipulations qui en sont indissociables, notamment celle relative au pas de porte ? 3. Le paiement d'un pas de porte, stipulé en vue de l'accès au statut, est-il licite, et peut-il être exigé en cours de bail ? ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que le preneur accomplit à titre de profession habituelle des actes de commerce par nature, au sens de la loi, ce qui lui confère la qualité de commerçant. Elle relève qu'il dispose d'une clientèle propre, d'une enseigne et d'éléments corporels nécessaires à son commerce dans les lieux loués. Il en résulte qu'il exploite un fonds de commerce au sens de l'article 1er de la loi n° 490, et que le renouvellement du bail relève de ce texte « sans égard pour des accords contractuels contraires prohibés par ladite loi ». Sur la validité partielle de la clause, la Cour énonce que : > « Si la nullité encourue affecte les dispositions de la clause « Utilisation » en ce qu'elles font échec à l'application du statut des baux commerciaux, cette nullité ne saurait atteindre les autres dispositions de cette clause au caractère divisible, lesquelles déterminent les obligations des parties dans l'hypothèse - aujourd'hui réalisée - de la reconnaissance du caractère commercial du bail. » Sur le pas de porte, la Cour relève que le preneur savait, en concluant le bail, qu'aucun pas de porte ne lui était demandé au regard de la nature civile conférée au bail, mais qu'il s'était engagé à le payer si le bail devenait soumis à la loi n° 490. Elle retient que « le paiement d'un pas de porte n'est pas prohibé par la loi », que le preneur « ne rapporte pas la preuve d'une contrainte ou d'un vice quelconque de son consentement », et que « rien n'interdit que son paiement intervienne en cours de bail dès lors que tant le principe que les modalités de ce paiement ont été prévus d'un commun accord au moment de la location ». L'évaluation contractuelle n'étant pas remise en cause, la Cour confirme la condamnation au paiement de 857 520 francs. Sur l'appel abusif, la Cour estime que le preneur, éclairé par le jugement sur ses droits, n'a pu se méprendre de bonne foi et n'a soulevé aucun moyen sérieux. Elle caractérise une faute ay
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15050)) ## Faits et procédure Un assuré, domicilié à Monaco, avait souscrit le 1er juin 1977 un contrat d'assurance vie auprès d'une société d'assurance mutuelle à cotisations fixes ayant son siège au Mans, par l'intermédiaire de son représentant alors établi en Principauté. Le contrat arrivait à échéance le 1er juin 2005. À cette date, le capital aurait été laissé en dépôt contre intérêts. En 2013, l'assuré réclama le paiement de ce capital ainsi que des intérêts courus de 2005 à 2013. Il lui fut proposé le versement de 115 000 euros, somme qu'il jugea insuffisante au regard d'un courrier de 1982 mentionnant un capital de 3 504 592 francs. Par exploit du 24 mars 2015, l'assuré fit assigner la société devant le Tribunal de Première Instance « prise en la personne de son représentant légal et agent en Principauté de Monaco », en paiement de 539 168 euros, outre intérêts, et de 15 000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse souleva deux exceptions : l'incompétence territoriale des juridictions monégasques, au motif qu'elle est domiciliée en France, et la nullité de l'assignation. Elle soutenait que son agent à Monaco n'avait pas le pouvoir de la représenter en justice, ce pouvoir relevant selon ses statuts du seul président du conseil d'administration. Le demandeur conclut au rejet des exceptions. L'affaire fut retenue à l'audience du 12 mai 2016 sur les seules exceptions de nullité et d'incompétence. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit au fond, rejeta les deux exceptions. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si une action dirigée contre une compagnie d'assurance étrangère, assignée en la personne de son agent agréé à Monaco, relève de la compétence territoriale des tribunaux de la Principauté et si cette assignation est valable. Cette question en comporte deux branches : 1. **La compétence territoriale.** Le litige relève-t-il du for monégasque alors que le défendeur est domicilié en France ? Le tribunal devait apprécier si la représentation par l'agent agréé suffit à caractériser un « défendeur domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile, et si le lieu de souscription du contrat fonde la compétence au titre de l'article 3, 2°, du même code. 2. **La validité de l'assignation.** L'assignation délivrée à l'agent agréé est-elle régulière, alors que le pouvoir de représentation en justice de cet agent est contesté au regard des statuts de la société ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des exceptions. Son raisonnement repose sur l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances, aux termes duquel les assureurs étrangers désirant opérer dans la Principauté doivent soumettre à l'agrément du Ministre d'État la désignation d'un représentant « spécialement préposé à la direction de leurs opérations dans la Principauté ». **Sur la compétence.** Le tribunal rappelle que la compétence territoriale est régie par la loi du for, notamment par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il retient deux motifs cumulatifs : d'une part, l'assignation a été dirigée contre la compagnie « prise en la personne de son agent à Monaco », lequel la représente valablement en application de l'article 7 de l'ordonnance, ce qui caractérise « le défendeur domicilié en Principauté visé à l'article 2 » ; d'autre part, l'assuré a souscrit le contrat litigieux à Monaco. **Sur la nullité.** Le tribunal estime que la représentation prévue par l'article 7 « doit s'entendre dans son acception la plus large ». Il qualifie ce texte d'« ordre public économique », destiné notamment à protéger les assurés domiciliés sur le territoire monégasque. Il en déduit que le législateur a institué un régime spécifique faisant de l'agent agréé l'interlocuteur unique des assurés, et que ce représentant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14994 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-02-14994)) ## Faits et procédure Un courtier en assurances, M. f. SI., a cédé à M. s. YE., également courtier en assurances, un portefeuille de clients par acte du 25 juillet 2008. Le prix de cession est évoqué à hauteur de 100.000 euros par le cédant. L'acte de cession, tel que cité par le tribunal, mentionne un prix de 50.000 euros, réglé par une somme annuelle égale à 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, « jusqu'à apurement du prix ». Un complément de prix de 50.000 euros est fixé par acte séparé de même date (non précisé dans la décision quant à ses modalités détaillées). Le même acte prévoit la conclusion d'un contrat de travail entre le cessionnaire et le cédant. La rémunération de ce dernier comprend 30 % des commissions générées par le portefeuille cédé, avec une rémunération minimale garantie de 1.200 euros « nette ». Par jugement avant dire droit du 16 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. f. TA., afin de reconstituer les sommes versées et de faire les comptes entre les parties. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2015. Sur la base de ce rapport, M. SI. demande la condamnation de M. YE. au paiement de 65.447,63 euros au titre du solde du prix, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il conteste la retenue des retraits d'espèces, admettant seulement 2.500 euros de retraits, et soutient que la part salariale doit être calculée sur un montant brut. M. YE. conclut au débouté, forme une demande reconventionnelle de 595,54 euros au titre d'un trop-perçu et sollicite 10.000 euros pour procédure abusive. Le jugement a été rendu en premier ressort,